Texte 2024001521
Article 1er.Le livre 3/4, partie 2, titre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, est complété par un article 534/17/1, rédigé comme suit :
" Art. 534/17/1. Pour financer l'exécution des mesures de qualité pour les hôpitaux publics de revalidation, telles que déterminées dans le Sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, et concrétisées dans l'accord complémentaire sur le rapport final du protocole 2022/7 du 13 mai 2022, un budget est ajouté au budget de base des hôpitaux publics de revalidation à partir de l'exercice 2024.
Le budget visé à l'alinéa 1er s'élève à 52 207,52 euros. Le montant précité est lié à l'indice pivot 120,73 (1 novembre 2022 ; base=2013) et est adapté conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le budget visé à l'alinéa 1er est accordé au seul hôpital public de revalidation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par protocole 2022/7 du 13 mai 2022 : protocole n° 2022/7 du 13 mai 2022 relatif à l'accord entre les partenaires sociaux du comité C1 sur l'utilisation des ressources du pouvoir d'achat prévues par l'accord VIA6 du 22 décembre 2020, section pouvoir d'achat du secteur public, aux établissements publics régionalisés qui ne relèvent pas des soins régionalisés pour personnes âgées, notamment aux hôpitaux publics de revalidation et aux structures de revalidation ambulatoires (y compris les MSOC) ainsi qu'aux initiatives publiques d'habitation protégée. ".
Art. 2.Dans le livre 3/4, partie 2, titre 4, chapitre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2022 et 12 mai 2023, dans l'intitulé du chapitre 4, le membre de phrase " pour l'exercice 2022 et l'exercice 2023 " est abrogé.
Art. 3.Le livre 3/4, titre 4, chapitre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2022 et 12 mai 2023, est complété par un article 534/27/1, rédigé comme suit :
" Art. 534/27/1. Afin de financer l'augmentation de salaire en exécution du cinquième Accord intersectoriel du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchands à partir de l'exercice 2024, un budget est prévu dans le budget recalculé annuellement.
Le budget, visé à l'alinéa 1er, s'élève à un maximum de 5 075 450 euros pour les hôpitaux privés de revalidation et à un maximum de 225 326,35 euros pour les hôpitaux publics de revalidation. Les montants précités sont liés à l'indice pivot 123,14 (1 décembre 2022 ; base=2013) et sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les budgets visés à l'alinéa 1er sont calculés annuellement conformément aux modalités mentionnées à l'annexe 12, jointe au présent décret, sans que les budgets visés à l'alinéa 2 puissent être dépassés. ".
Art. 4.L'article 534/30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, est complété par un paragraphe 8 et un paragraphe 9, rédigés comme suit :
" § 8. En exécution de la convention collective de travail du 12 décembre 2022 relative à l'attribution du complément VIA 6
2022, en exécution du sixième Accord intersectoriel du 30 mars 2021, volet III, partie III, 1.1, PC 330 régionalisé, et du volet III, Principes généraux, 1. Actualisation et affectation du budget en ce qui concerne l'affectation des moyens inutilisés, un budget maximum de 823 000 euros est ajouté au budget correctif des hôpitaux privés de revalidation pour l'exercice 2024. Le budget correctif précité des hôpitaux privés de revalidation pour l'exercice 2024 représente le montant de 445,00 euros maximum brut pour des employés à temps plein en 2022.
L'asbl IF.IC calcule le budget par hôpital de revalidation.
§ 9. En exécution du protocole d'accord n° 2022/7 du 13 mai 2022, visé à l'article 534/17/1, alinéa 1er, pour l'exercice 2023, un budget de 52 207,52 euros est ajouté au budget correctif des hôpitaux publics de revalidation pour l'exercice 2024. Le montant précité est lié à l'indice pivot 120,73 (1 novembre 2022 ; base=2013) et est adapté conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le budget visé à l'alinéa 1er est accordé au seul hôpital public de revalidation. ".
Art. 5.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, est complété par une annexe 12, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 7.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2024, p. 23730)