Texte 2024001475

8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-2-2024
Numéro
2024001475
Page
23877
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-08/06
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
20200157252023041246
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ordonnance : l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique ;

Directeur-chef de service Economie : le directeur-chef de service du Service Economie de BEE ;

Inspecteurs : les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de BEE affectés à l'exercice de fonctions d'inspection ;

encours : montant total, à une date donnée, des crédits octroyés et non remboursés, en capital, que ces crédits aient ou non été entièrement décaissés.

Les définitions figurant à l'article 2 de l'Ordonnance valent également pour le présent arrêté.

Chapitre 2.- Le prêt Proxi

Section 1ère.- Modalités des communications à l'égard du Fonds et convention-cadre des véhicules de financement

Art. 2.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur.

§ 2. Les communications du prêteur à destination du Fonds prévues par le présent arrêté s'effectuent par courrier recommandé ou, si le Fonds prévoit cette possibilité, par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée au Fonds et munie d'une signature électronique au sens de l'article 8.1, 3°, du Code civil.

Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

§ 3. Les communications du Fonds à destination du prêteur prévues par le présent arrêté s'effectuent par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par le prêteur ou, si le prêteur en exprime la préférence, par courrier postal recommandé.

En cas de changement d'adresse électronique ou postale, le prêteur en informe le Fonds par courrier postal ou électronique.

A partir de la réception de ce courrier, le Fonds utilise exclusivement la nouvelle adresse pour ses communications au prêteur.

Art. 3.La convention-cadre entre le Fonds et un véhicule de financement visée à l'article 5, § 5, 3°, de l'Ordonnance met en oeuvre les principes de l'Ordonnance, du présent arrêté et de toute autre réglementation applicable à la relation et notamment :

le suivi de l'agrément visé à l'article 5, § 5, 1°, de l'Ordonnance ;

les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée ;

les obligations du véhicule de financement vis-à-vis du Fonds ;

les modes de communication valides entre les parties ;

les formes de documents reconnus comme originaux ;

les encodages que le véhicule de financement peut être tenu d'effectuer dans le système informatique du Fonds.

La convention-cadre règle également toute autre question que les parties jugent pertinente pour la bonne exécution de leur rôle dans le dispositif.

Art. 4.Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, toutes les notifications du Fonds au prêteur prévues dans le présent arrêté sont faites exclusivement au véhicule de financement, à charge pour celui-ci, sous sa responsabilité, d'en informer le prêteur et de lui donner de manière effective la possibilité de faire valoir ses droits auprès du Fonds par son intermédiaire.

Lorsque le prêt Proxi est conclu à l'intervention d'un prestataire de services de financement participatif et qu'il a été convenu entre les prêteurs et le prestataire que toutes les notifications du Fonds aux prêteurs prévues dans le présent arrêté seraient faites exclusivement au prestataire, à charge pour celui-ci, sous sa responsabilité, d'en informer les prêteurs et de leur donner de manière effective la possibilité de faire valoir leurs droits auprès du Fonds par son intermédiaire, il est procédé comme cela.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, les dispositions du présent arrêté qui encadrent les notifications du Fonds aux prêteurs dans l'hypothèse d'un prêt Proxi consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement sont d'application, le prestataire de services de financement participatif remplaçant le véhicule de financement.

Section 2.- Conditions et procédure d'enregistrement du prêt Proxi

Art. 5.L'unité d'établissement active de l'entreprise emprunteuse, au sens de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'Ordonnance, est l'unité d'établissement de cette entreprise, disposant de moyens humains et de biens propres spécifiquement affectés, où cette entreprise exerce une activité économique.

Art. 6.Afin d'être pris en compte pour l'application des dispositions du chapitre II, section 7, de l'Ordonnance, le prêteur et l'emprunteur tiennent à disposition du Fonds la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions et prescriptions fixées dans l'Ordonnance et dans le présent arrêté.

Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, celui-ci tient à disposition du Fonds la preuve visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur.

§ 2. La preuve, visée à l'article 6, ne peut être fournie que si le prêt Proxi est établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Cet acte est établi à l'aide du formulaire modèle que le Fonds met à disposition.

Le formulaire modèle reprend au moins les données suivantes :

les données d'identification du prêteur ;

les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;

les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;

la mention précise de l'objectif du prêt Proxi pour l'emprunteur ;

le montant en principal du prêt Proxi ;

la date de début du prêt Proxi ;

la durée du prêt Proxi, parmi celles autorisées par l'article 6, § 2, de l'Ordonnance ;

le numéro du compte en banque sur lequel le montant du prêt Proxi a été versé ou sera versé ;

le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;

10°le taux, les montants et échéances des intérêts à payer sur le prêt Proxi, établi à travers le tableau d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur ;

11°une déclaration du prêteur et de l'emprunteur selon laquelle toutes les conditions de l'Ordonnance et du présent arrêté sont et seront respectées, et en particulier, les conditions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance ;

12°la déclaration du prêteur selon laquelle le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités visées aux articles 2 et 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

13°si l'emprunteur ou une unité d'établissement de l'emprunteur située en Région de Bruxelles-Capitale ou encore un de ses projets est exemplaire au niveau social ou environnemental en vertu de l'article 9 de l'Ordonnance ;

14°l'adresse électronique du prêteur, si celui-ci accepte que le Fonds communique avec lui officiellement et exclusivement par courrier électronique.

Le prêteur et l'emprunteur peuvent ajouter des conditions ou dispositions additionnelles au formulaire modèle, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux conditions et prescriptions de l'Ordonnance ou à celles du présent arrêté ou incompatibles avec ces dispositions.

L'encodage dans le système informatique du Fonds des données contenues dans ces actes peut être confié par le Fonds aux parties au prêt.

§ 3. Chaque partie, ainsi que le Fonds, reçoivent un exemplaire de l'acte.

Le tableau d'amortissement est joint à l'acte.

§ 4. L'acte n'est valide que si :

il a été établi à l'aide du formulaire modèle visé au paragraphe 2 ;

le tableau d'amortissement joint à l'acte a été établi à l'aide des modèles d'amortissement mis à disposition par le Fonds ;

l'acte et le tableau d'amortissement joint ont été complètement et correctement remplis ;

le prêteur envoie un exemplaire de l'acte et du tableau d'amortissement au Fonds dans les trois mois après que le prêt Proxi a été contracté.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, les dispositions du présent article s'appliquent.

§ 2. Le Prêt Proxi est composé de deux actes.

Le premier acte est conclu entre le prêteur et le véhicule de financement.

Le second acte est conclu entre le véhicule de financement et l'emprunteur.

A un acte conclu entre un véhicule de financement et un emprunteur peuvent être associés plusieurs actes conclus entre des prêteurs et ce véhicule de financement.

Les premiers et seconds actes sont établis à l'aide des formulaires modèles que le Fonds met à disposition.

L'encodage dans le système informatique du Fonds des données contenues dans ces actes peut être confié par le Fonds au véhicule de financement.

§ 3. Le premier acte visé au paragraphe 2 reprend au moins les données suivantes :

les données d'identification du prêteur ;

les données d'identification du véhicule de financement ;

le montant en principal du prêt Proxi ;

la date de début du prêt Proxi ;

la durée du prêt Proxi, parmi celles autorisées par l'article 6, § 2, de l'Ordonnance ;

le numéro du compte en banque du véhicule de financement sur lequel le montant du prêt Proxi a été versé ou sera versé ;

le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;

le taux, les montants et échéances des intérêts à payer sur le prêt Proxi, établis à travers le tableau d'amortissement signé par le prêteur et le véhicule de financement ;

une déclaration du prêteur selon laquelle, pour ce qui le concerne, toutes les conditions de l'Ordonnance et du présent arrêté sont et seront respectées ;

10°la déclaration du prêteur selon laquelle le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités visées aux articles 2 et 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

§ 4. Le second acte visé au § 2 reprend au moins les données suivantes :

les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;

les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;

les données d'identification du véhicule de financement ;

la mention précise de l'objectif du prêt Proxi pour l'emprunteur ;

le montant en principal du prêt Proxi ;

la date de début du prêt Proxi ;

la durée du prêt Proxi, parmi celles autorisées par l'article 6, § 2, de l'Ordonnance ;

le numéro du compte en banque de l'emprunteur sur lequel le montant du prêt Proxi a été versé ou sera versé ;

le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés par l'emprunteur ;

10°le taux, les montants et échéances des intérêts à payer sur le prêt Proxi, établis à travers le tableau d'amortissement signé par l'emprunteur et le véhicule de financement ;

11°une déclaration de l'emprunteur selon laquelle, pour ce qui le concerne, toutes les conditions de l'Ordonnance et du présent arrêté sont et seront respectées, et en particulier, les conditions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance ;

12°si l'emprunteur ou une unité d'établissement de l'emprunteur située en Région de Bruxelles-Capitale ou encore un de ses projets est exemplaire au niveau social ou environnemental en vertu de l'article 9 de l'Ordonnance ;

13°la déclaration de l'emprunteur selon laquelle le montant prêté ou mis à la disposition ne sera pas consacré à des activités visées aux articles 2 et 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

§ 5. Chaque partie au premier ou au second acte visé au paragraphe 2, ainsi que le Fonds, reçoivent un exemplaire de cet acte.

Le tableau d'amortissement est joint aux actes.

§ 6. Un acte n'est valide que si :

il comporte les données visées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas ;

le tableau d'amortissements joint à l'acte est établi à l'aide des modèles d'amortissement mis à disposition par le Fonds ;

l'acte et le tableau d'amortissement joint ont été complètement et correctement remplis ;

le taux d'intérêt du prêt, la date de début et la durée du prêt, la périodicité et les taux d'amortissements de l'acte et du tableau d'amortissement qui y est joint correspondent à ceux de l'acte ou des actes de l'autre type qui lui sont associés pour, ensemble, former un ou plusieurs prêts Proxi ;

le véhicule de financement envoie un exemplaire de l'acte et du tableau d'amortissement au Fonds dans les trois mois à partir de la date du dernier de l'ensemble des premiers et second actes constituant un prêt Proxi.

Art. 9.Le Fonds vérifie, dans les deux mois de la réception de l'acte et sur la base de cet acte, si les conditions de l'Ordonnance et du présent arrêté sont remplies.

Si l'emprunteur se prévaut d'une exemplarité au niveau social ou environnemental en vertu de l'article 9 de l'Ordonnance, le Fonds s'assure de la réalité de cette exemplarité par une application des dispositions adoptées en exécution de cet article 9.

A moins qu'il constate qu'une des conditions n'est pas remplie, le Fonds procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro à l'acte et en la reprise de l'acte et du prêt Proxi correspondant dans le Registre des prêts Proxi, visé à la section 3.

Dans la semaine suivant l'enregistrement de l'acte, le Fonds informe le prêteur de l'enregistrement en mentionnant au moins le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement.

Conformément à l'article 4, alinéa 1er, lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, l'information au prêteur se fait via le véhicule de financement.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds n'enregistre pas l'acte si :

il lui apparaît qu'une ou plusieurs des conditions de l'Ordonnance ou du présent arrêté ne sont pas respectées ;

en dépit de la complétude de l'acte, le Fonds a des raisons de douter des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur, notamment de la sincérité ou de la précision de celles-ci.

Si le Fonds ne procède pas à l'enregistrement de l'acte, il en informe le prêteur dans la semaine de la décision de ne pas procéder à l'enregistrement, en mentionnant les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pu avoir lieu.

§ 2. Si le non-enregistrement de l'acte résulte exclusivement d'une erreur matérielle ou d'une faute purement formelle qui peut être rectifiée, le prêteur a la possibilité de rectifier cette erreur ou faute.

Le prêteur doit dans ce cas envoyer la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute au Fonds dans les quinze jours suivant la réception de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, le véhicule de financement dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au Fonds la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute purement formelle.

Art. 11.Lorsque le prêt Proxi est conclu directement entre un prêteur et un emprunteur, si l'emprunteur souhaite être informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du prêt Proxi, le prêteur et lui sont tenus de s'accorder sur ce sujet.

Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, seul celui-ci est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du prêt Proxi, tel que réglé au présent chapitre.

Si l'enregistrement d'un acte d'un prêt Proxi est refusé, le véhicule de financement en informe le prêteur et l'emprunteur dans un délai de quinze jours.

Art. 12.§ 1er. Lorsque le prêt Proxi est conclu directement entre un prêteur et un emprunteur, le prêteur envoie au Fonds toute modification à l'acte enregistré dans les trois mois de la modification.

Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, c'est celui-ci qui communique au Fonds, dans les trois mois de la modification, toute modification à un acte enregistré auquel il est partie.

La modification ne porte pas atteinte aux conditions et aux prescriptions de l'Ordonnance ni du présent arrêté.

§ 2. En cas de procédure de réorganisation judiciaire modifiant les conditions d'un prêt Proxi enregistré, sans préjudice des obligations découlant du Code de droit économique, l'emprunteur informe sans délai de ces effets le Fonds et le ou les préteurs et leur transmet l'acte final relatant les effets de la réorganisation judiciaire sur le prêt.

A défaut de l'information visée à l'alinéa 1er, un prêteur peut d'initiative informer le Fonds des éléments dont il dispose. Le Fonds sollicite alors de l'emprunteur qu'il réalise ses obligations définies à l'alinéa 1er.

Le Fonds acte dans le Registre des prêts Proxi la modification des conditions du prêt Proxi dans les trente jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er.

Il en informe l'emprunteur et le prêteur lorsque le prêt Proxi est conclu directement entre un prêteur et un emprunteur, et l'emprunteur et le véhicule de financement lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement.

Section 3.- Organisation du Registre des prêts Proxi

Art. 13.Il est organisé un registre des prêts Proxi enregistrés.

Le registre, dénommé " Registre des prêts Proxi ", est géré par le Fonds.

Art. 14.Chaque enregistrement dans le Registre des prêts Proxi consiste en l'octroi d'un numéro individuel à tout acte constitutif d'un prêt Proxi, et comprend les données d'identification relatives aux actes enregistrés, aux prêts Proxi correspondant, aux prêteurs, aux emprunteurs et aux véhicules de financement, et les informations reprises dans l'acte ou les actes des contrats de crédit.

L'octroi d'un numéro individuel est facultatif pour le second acte au sens de l'article 8, § 2, conclu entre un véhicule de financement et un emprunteur, à condition que cet acte soit relié de manière univoque à un ou plusieurs premiers actes au sens de la même disposition, conclus entre un ou plusieurs prêteurs et un véhicule de financement.

Section 4.- Radiation de l'enregistrement et contrôle

Art. 15.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur.

§ 2. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 6, § 2, alinéa 3 de l'Ordonnance et dans les cas visés à l'article 7 de l'Ordonnance, le prêteur doit envoyer au Fonds, dans les trois mois après la fin du prêt Proxi, une notification mentionnant la raison du remboursement anticipé.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la fin du prêt, le Fonds procède à la radiation de l'enregistrement.

Dans la semaine suivant la radiation de l'enregistrement, le Fonds informe le prêteur de la radiation en mentionnant le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement.

§ 3. Si le Fonds estime qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Ordonnance ou du présent arrêté, il informe le prêteur de son intention de radier l'enregistrement du prêt Proxi en mentionnant le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement, ainsi que les raisons de la radiation, à laquelle le Fonds croit devoir procéder.

Le prêteur peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, envoyer au Fonds d'éventuelles objections à la radiation.

Après l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, le Fonds procède à la radiation d'office de l'enregistrement s'il estime qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Ordonnance ou du présent arrêté.

Le Fonds informe le prêteur de cette décision, en mentionnant le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement, ainsi que les raisons de la radiation d'office.

§ 4. Seul le prêteur est informé de la radiation, visée au paragraphe 2, alinéa 2 et au paragraphe 3, alinéa 3.

Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir de dispositions à cette fin.

Art. 16.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi consentis par l'intermédiaire d'un véhicule de financement.

§ 2. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'Ordonnance, l'emprunteur en informe le véhicule de financement, qui notifie la fin du prêt Proxi aux prêteurs concernés ainsi qu'au Fonds, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information de l'emprunteur.

Dans les cas de remboursement anticipé visés à l'article 7 de l'Ordonnance, le véhicule de financement qui est informé de la survenance d'une des situations visées à cette disposition en informe les prêteurs concernés. Les prêteurs qui entendent solliciter le remboursement anticipé en raison de la survenance d'une de ces situations en informent le véhicule de financement, en précisant la situation qu'ils invoquent. Le véhicule de financement notifie la fin du prêt Proxi en rapport à l'emprunteur concerné ainsi qu'au Fonds, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information du prêteur.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la fin du prêt, le Fonds procède à la radiation de l'enregistrement du ou des actes correspondants.

Dans la semaine suivant la radiation du ou des enregistrements, le Fonds informe de la radiation le véhicule de financement concerné. Par l'intermédiaire du véhicule de financement, le Fonds en informe simultanément les prêteurs, en leur précisant les implications fiscales de cette radiation. Le véhicule de financement transmet cette information aux prêteurs dans un délai de quinze jours. Il informe également l'emprunteur.

§ 3. Si le Fonds estime qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Ordonnance ou du présent arrêté, il informe le véhicule de financement du projet de radier le ou les enregistrements correspondants du prêt Proxi.

La communication électronique mentionne les numéros d'enregistrement des actes correspondants, ainsi que les raisons de la radiation à laquelle le Fonds croit devoir procéder.

Le véhicule de financement peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication visée au 1er alinéa et après avoir recueilli les observations éventuelles du ou des prêteurs et de l'emprunteur concernés, envoyer au Fonds d'éventuelles objections à la radiation.

Après l'échéance du délai visé à l'alinéa trois, le Fonds procède à la radiation d'office de l'enregistrement s'il estime qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Ordonnance ou du présent arrêté.

Le Fonds informe le véhicule de financement de cette décision.

La communication électronique mentionne les numéros d'enregistrement des actes correspondants, ainsi que les raisons de la radiation d'office.

Par l'intermédiaire du véhicule de financement, le Fonds en informe simultanément les prêteurs concernés, en leur précisant qu'à compter de l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle la radiation d'office a eu lieu, aucun avantage fiscal ne pourra plus être perçu sur pied du prêt Proxi qui s'y rapporte. Le véhicule de financement transmet cette information aux prêteurs concernés dans un délai de quinze jours. Il informe également l'emprunteur.

Art. 17.Le Fonds informe des radiations l'administration fiscale fédérale.

Art. 18.Les personnes en charge de l'enregistrement et de la radiation des prêts Proxi, sont autorisées à consulter les données et, sur cette base, à effectuer des vérifications et des contrôles auprès des prêteurs, des emprunteurs et des véhicules de financement afin de surveiller le respect de l'Ordonnance et du présent arrêté.

Les prêteurs, emprunteurs et véhicules de financement communiquent dans le mois à compter de la réception de la demande, tous renseignements sollicités par les personnes visées à l'alinéa 1er et de nature à démontrer que les conditions relatives au dispositif du prêt Proxi fixées dans l'Ordonnance et le présent arrêté sont rencontrées. Ce délai peut être prorogé par le Fonds pour de justes motifs.

Section 5.- Calcul et paiement des intérêts

Art. 19.Les intérêts dus par l'emprunteur sont calculés en multipliant le montant prêté ou mis à sa disposition dans le cadre d'un prêt Proxi, duquel est soustraite la somme des amortissements déjà remboursés, par le taux fixe déterminé dans l'acte conformément à l'article 6, § 4, de l'Ordonnance.

Les intérêts sont payables aux jours d'échéance convenus.

Section 6.- Conditions relatives à l'affectation du prêt Proxi

Art. 20.Les fonds prêtés ou mis à disposition dans le cadre du prêt Proxi doivent être affectés exclusivement à la réalisation de l'activité de l'entreprise emprunteuse.

Ils sont affectés intégralement par l'emprunteur dans le cadre de ses activités d'entreprise ou professionnelles, en tant que personne morale ou indépendant, d'une manière qui est dans l'intérêt de la personne morale et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou, lorsqu'il s'agit d'un indépendant, d'une manière qui contribue essentiellement à la réalisation de ses activités d'entreprise ou professionnelles.

L'activité qui consiste en une ou plusieurs opérations de prêt ou de sûretés effectuées par l'emprunteur ne peut être qualifiée d'objectif d'entreprise au sens de l'article 8 de l'Ordonnance, à moins que l'objet social de l'emprunteur ne consiste exclusivement ou principalement en l'exercice de cette activité.

Section 7.- Dispositions en matière de preuve et échange d'informations entre autorités

Art. 21.Les prêteurs qui, en application de l'article 12 de l'Ordonnance, ont droit au crédit d'impôt annuel y accordé, fournissent la preuve requise à l'article 11 de l'Ordonnance en :

tenant le prêt Proxi enregistré, son tableau d'amortissement et l'information visée à l'article 9, alinéa 4, du présent arrêté à la disposition de l'administration fiscale fédérale pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le prêt Proxi a été conclu ;

mentionnant, dans leur déclaration de l'impôt des personnes physiques, pour chaque période imposable pour laquelle un crédit d'impôt est demandée, la somme de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases prévues à cet effet dans le formulaire de déclaration, en distinguant les montants des prêts conclus durant la période imposable concernée et durant les deux périodes imposables précédentes, d'une part, des montants des prêts conclus antérieurement, d'autre part.

Les montants mentionnés le sont déduction faite des amortissements déjà remboursés aux dates de référence. Pour l'établissement du montant du capital remboursé, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale, outre le tableau d'amortissement, les extraits de compte correspondant aux remboursements effectués, pour l'exercice d'imposition où ces montants interviennent dans le calcul des montants déclarés.

Conformément à l'article 12, § 6, alinéa 3, de l'Ordonnance, les montants mentionnés sont établis abstraction faite de l'éventuel abattement de créance appliqué au prêt Proxi dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire ;

tenant à la disposition de l'administration fiscale fédérale, dans le cas où, par application, de l'article 12, § 6, alinéa 2, de l'Ordonnance, un prêt Proxi prolongé par une procédure de réorganisation judiciaire donne droit au crédit d'impôt annuel au-delà de la durée du prêt initialement convenue :

a)une copie de l'acte final relatant les effets de la réorganisation judiciaire sur le prêt ;

b)l'information, visée à l'article 12, § 2, alinéa 4, selon laquelle le Fonds a pris note de cet acte final.

Art. 22.§ 1er. Pour l'application de l'article 13 de l'Ordonnance, le prêteur ou ses ayants cause fournissent la preuve à l'aide des moyens de preuve visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le prêteur tient la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi et, le cas échéant, l'information de la radiation, visée à l'article 15, § 2, alinéa 3, ou à l'article 16, § 2, alinéa 4, à la disposition de l'administration fiscale fédérale.

Dans le cas où la perte définitive inclut ou est constituée de l'abattement de créance appliqué au prêt Proxi dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale :

une copie de l'acte final relatant les effets de la réorganisation judiciaire sur le prêt ;

l'information, visée à l'article 12, § 2, alinéa 4, selon laquelle le Fonds a pris note de cet acte final.

Les ayants cause d'un prêteur décédé tiennent chacun à la disposition de l'administration fiscale fédérale :

la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi ;

le cas échéant, l'information de la radiation, visée à l'article 15, § 2, alinéa 3, ou à l'article 16, § 2, alinéa 4 ;

une copie, soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du prêt Proxi qu'ils obtiennent.

§ 2. Le prêteur mentionne dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, pour la période imposable pour laquelle il demande le crédit d'impôt unique, le montant définitivement perdu. Il utilise à cet effet la case applicable reprise dans le formulaire de déclaration, selon que l'emprunteur a, ou non, déclaré dans l'acte du prêt être exemplaire au plan environnemental ou social au sens de l'article 9 de l'Ordonnance.

La période imposable pour laquelle le crédit d'impôt peut être demandé est, selon le cas :

la période imposable pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi est établie, conformément à l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'Ordonnance ;

la période imposable désignée à l'article 13, § 5, alinéa 3, de l'Ordonnance.

Art. 23.Le Fonds et l'administration fiscale fédérale conviennent d'une collaboration portant sur la transmission d'informations dont l'administration fiscale fédérale a besoin afin d'exécuter ses missions de perception et de recouvrement de l'impôt.

Chapitre 3.- L'épargne citoyenne auprès de coopératives de crédit à finalité sociale

Section 1ère.- Agrément des coopératives et rapport annuel

Sous-section 1ère.- Conditions et durée de validité de l'agrément

Art. 24.L'obtention et le maintien de l'agrément permettant à une coopérative de participer au dispositif prévu au chapitre III de l'Ordonnance sont soumis aux conditions suivantes :

la coopérative a, parmi ses principales activités, l'octroi de crédits aux entreprises ou la prise de participation au capital ou aux fonds propres d'entreprises ;

la coopérative dispose d'un des agréments suivants :

a)l'agrément comme " entreprise sociale " au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ;

b)l'agrément suivant les conditions de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole ;

c)un autre agrément qui démontre son respect des critères figurant aux articles 4 à 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ;

la coopérative bénéficie d'une garantie qui revêt les caractéristiques suivantes :

a)elle atténue le risque sur les activités visées au 1° ;

b)elle n'émane pas de la coopérative elle-même ;

c)elle peut consister en tout ou en partie en une garantie publique européenne, fédérale, régionale ou autre ;

d)elle peut consister en tout ou en partie en des sûretés personnelles ou réelles attachées aux crédits ;

e)elle couvre au minimum 30 % du montant total des crédits et participations de la coopérative ;

la coopérative présente un ratio de 70 % au moins entre :

a)la valeur totale moyenne de ses crédits aux entreprises et participations et

b)la valeur de ses capitaux propres ;

la coopérative présente un ratio de 90 % au moins entre :

a)la valeur totale des crédits et participations de cette coopérative à l'égard d'entreprises disposant d'une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale et

b)la valeur totale des actions de la coopérative qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier du crédit d'impôt prévu au chapitre III de l'Ordonnance ;

si la coopérative s'appuie sur l'agrément visé au 2°, b), et qu'elle compte plusieurs employés, elle démontre une tension salariale modérée.

Art. 25.Pour l'évaluation des conditions visées à l'article 24 :

la valeur des crédits aux entreprises est le montant de l'encours ;

la valeur d'une participation est la dernière valorisation établie ou, à défaut, la valeur à l'acquisition ;

la valeur visée à l'article 24, 5°, b), est celle établie lors de la dernière émission d'attestations fiscales. Elle correspond à la somme des valeurs mentionnées sur ces attestations fiscales à la rubrique " Valeur totale ". Cette valeur peut être affinée, moyennant justification par la coopérative.

Art. 26.Pour l'évaluation des conditions visées à l'article 24, 3° à 5°, les valeurs visées au 3°, e), 4°, a) et b), et au 5°, a), sont les moyennes de ces valeurs au 30 juin et au 31 décembre de l'année précédant celle de l'agrément ou du contrôle.

Toutefois, en cas de contrôle suite à un non-respect de la condition visée à l'article 24, 3°, 4° ou 5°, les valeurs visées au 3°, e), 4°, a) et b), et au 5°, a), sont celles établies pour une date précédant au maximum de 6 mois la date de la demande de renseignements dans le cadre de ce contrôle.

Art. 27.Pour l'évaluation de la condition visée à l'article 24, 5°, les dispositions suivantes sont, à titre d'exception, d'application :

lors de l'agrément, si la coopérative n'a pas participé au dispositif durant les deux années qui précèdent l'agrément ou si elle n'a pas encore émis d'attestations fiscales, cette condition est réputée rencontrée ; dans le cas contraire, le ratio minimum est de 10% ;

après un an d'agrément, le ratio minimum est de 20% ;

après deux ans d'agrément, le ratio minimum est de 30% ;

après trois ans d'agrément, le ratio minimum est de 40% ;

après quatre ans d'agrément, le ratio minimum est de 50% ;

après cinq ans d'agrément, le ratio minimum est de 60% ;

après six ans d'agrément, le ratio minimum est de 70% ;

après sept ans d'agrément, le ratio minimum est de 80%.

Art. 28.L'agrément reste valable jusqu'à son retrait :

à la demande de la coopérative ;

en cas de non-respect significatif et durable d'une condition d'agrément, constaté selon la procédure de l'article 36 ;

si la coopérative fait obstacle ou ne coopère pas au contrôle organisé en vertu de l'ordonnance par le présent arrêté.

Il prend également fin avec la dissolution de la coopérative.

Sous-section 2.- Procédure d'agrément

Art. 29.Le Directeur-chef de service Economie peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent arrêté à tout agent de niveau A soumis à son autorité hiérarchique.

Le directeur général de BEE remplace le Directeur-chef de service Economie en son absence.

Art. 30.La coopérative qui souhaite participer au dispositif visé au chapitre III de l'Ordonnance introduit une demande d'agrément auprès du Directeur-chef de service Economie.

La coopérative joint à sa demande :

sa dénomination, son numéro d'entreprise et son éventuelle dénomination commerciale ;

l'identité de la personne de contact, la qualité en laquelle elle intervient pour la coopérative, ses données de contact ;

ses statuts coordonnés ;

la preuve qu'elle dispose d'un des agréments visés à l'article 24, 2° ;

la démonstration que la coopérative respecte les conditions visées à l'article 24, 3° à 5°.

BEE peut définir la liste des données détaillées à fournir par la coopérative, qui sont nécessaires pour la vérification du respect des conditions.

Art. 31.Dans les quinze jours de la réception de la demande d'agrément, le Directeur-chef de service Economie accuse réception de sa demande auprès de la coopérative.

Si la demande n'est pas complète, l'accusé de réception énumère les informations manquantes.

Pendant l'examen de la demande, le Directeur-chef de service Economie peut solliciter de la coopérative toute information et pièce justificative qu'elle estime utile pour évaluer le respect des conditions d'agrément.

La coopérative coopère à l'examen de sa demande en communiquant les informations et pièces justificatives sollicitées dans le délai fixé par le Directeur-chef de service Economie.

Art. 32.Le Directeur-chef de service Economie vérifie si les conditions d'agrément visées à l'article 24 sont bien respectées.

Si le Directeur-chef de service Economie constate que la demande satisfait aux conditions d'agrément, il prend une décision d'agrément et en informe la coopérative.

Dans le cas contraire, il prend une décision de refus d'agrément et en informe la coopérative.

Il informe également de ces décisions le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Sous-section 3.- Procédure de contrôle, de suspension et de retrait d'agrément

Art. 33.Conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de l'Ordonnance, les Inspecteurs contrôlent le respect des conditions qui se rapportent à la coopérative agréée, au coopérateur, aux actions concernées et à leurs souscription et libération.

A cette fin, les Inspecteurs peuvent adresser des demandes d'information aux coopératives ainsi qu'aux coopérateurs susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt prévu au chapitre III de l'Ordonnance.

La coopérative et les coopérateurs collaborent aux contrôles en communiquant les informations sollicitées dans un délai de un mois à compter de la notification de la demande. Ce délai peut être allongé par les Inspecteurs pour les demandes d'informations auxquelles il est plus compliqué de satisfaire.

Art. 34.Si le Directeur-chef de service Economie constate qu'un coopérateur qui a bénéficié du crédit d'impôt ou entend en bénéficier ne remplit pas une condition pour pouvoir en bénéficier, en dehors de la condition d'être assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement, il en informe le coopérateur.

De même, si un coopérateur ne coopère pas à un contrôle, tel que prévu à l'article 33, des conditions visées au premier alinéa, le Directeur-chef de service Economie informe le coopérateur de son intention, pour ce motif, de ne pas lui reconnaître la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Le coopérateur dispose d'un délai de un mois à partir de la notification de l'information visée au premier ou au deuxième alinéa pour transmettre ses observations au Directeur-chef de service Economie.

L'éventuelle décision du Directeur-chef de service Economie de ne pas reconnaître au coopérateur la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt pour une partie au moins des actions qu'il détient est communiquée au coopérateur et aux coopératives concernées dans les 45 jours de la date de fin du délai de un mois pour transmettre des observations.

Cette décision est transmise à l'administration fiscale fédérale selon les modalités convenues avec elle.

Art. 35.§ 1er. Si le Directeur-chef de service Economie constate qu'une des conditions d'agrément d'une coopérative n'est plus rencontrée, il invite la coopérative à respecter la condition dans un délai de un mois. Ce délai peut être allongé par le Directeur-chef de service Economie pour les conditions plus difficiles à rencontrer.

De même, si une coopérative ne coopère pas à un contrôle, tel que prévu à l'article 33, le Directeur-chef de service Economie informe la coopérative de son intention, pour ce motif, de suspendre son agrément, et l'invite à reprendre la coopération.

Si, au terme du délai visé au premier alinéa, la coopérative n'a pas démontré rencontrer la condition ou n'a pas repris la coopération, selon le cas, le Directeur-chef de service Economie peut suspendre son agrément et, dans ce cas, en informe la coopérative.

§ 2. La coopérative dont l'agrément est suspendu est omise de la liste des coopératives agréées visée à l'article 38 pour la durée de la suspension.

Les actions souscrites pendant la suspension auprès d'une coopérative dont l'agrément a été suspendu ne donnent pas droit à la réduction d'impôt aussi longtemps que l'agrément est suspendu.

La suspension de l'agrément est sans effet sur le droit au crédit d'impôt des coopérateurs ayant souscrit une action avant cette suspension.

§ 3. Lorsque la coopérative dont l'agrément est suspendu démontre remplir les conditions de l'agrément, le Directeur-chef de service Economie rétablit l'agrément.

Art. 36.§ 1er. Après six mois de suspension de l'agrément, le Directeur-chef de service Economie demande à la coopérative concernée si elle remplit les conditions de l'agrément. Il l'informe que dans le cas contraire, l'agrément sera retiré et l'invite à lui faire part de ses observations à ce propos.

La coopérative dispose de quinze jours pour répondre au Directeur-chef de service Economie. Elle peut demander à être entendue par lui ou par l'agent qu'il désigne pour le représenter.

§ 2. Au terme du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou après l'audition si la coopérative l'a sollicitée, si la coopérative ne démontre pas respecter les conditions de l'agrément, le Directeur-chef de service Economie retire l'agrément et en informe la coopérative.

Conformément à l'article 23, § 4, de l'Ordonnance, les coopérateurs bénéficient d'un dernier crédit d'impôt pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle l'agrément a été retiré. Le droit au crédit d'impôt est toutefois rétabli à partir de la période imposable au cours de laquelle la coopérative est à nouveau agréée.

En cas de retrait d'agrément, les actions libérées pendant une période de suspension de l'agrément ne donnent pas accès au crédit d'impôt lorsque la coopérative obtient un nouvel agrément.

§ 3. Si la coopérative démontre respecter les conditions de l'agrément, le Directeur-chef de service Economie lève la suspension de l'agrément.

En cas de levée de la suspension de l'agrément, les actions libérées pendant la période de suspension de l'agrément donnent accès au crédit d'impôt à partir de la période imposable au cours de laquelle la suspension a été levée.

§ 4. En toute hypothèse, conformément à l'article 22, § 2, de l'Ordonnance, le crédit d'impôt n'est accordé que durant cinq périodes imposables successives, à commencer par celle au cours de laquelle l'action a été souscrite.

Art. 37.L'agrément n'est suspendu ou retiré en raison du non-respect d'une condition que si ce non-respect est significatif et durable.

Est notamment considéré comme non significatif et durable le non-respect d'une condition pendant une période d'un mois ou moins.

Sous-section 4.- Liste des coopératives agréées

Art. 38.Conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de l'Ordonnance, BEE tient à jour sur son site internet une liste des coopératives agréées.

BEE informe annuellement l'administration fiscale fédérale, selon les modalités convenues avec cette dernière, des agréments actifs, suspendus ou retirés, ainsi que des implications fiscales de ces situations.

Sous-section 5.- Information des coopératives à BEE

Art. 39.En cas de modification de situation relative à son identification ou à une condition de son agrément, ou encore en cas de cessation temporaire ou définitive de ses activités, la coopérative agréée en informe sans délai BEE.

BEE accuse réception de cette information.

Art. 40.Si une coopérative agréée estime qu'un coopérateur remplissant les autres conditions donnant droit au crédit d'impôt pourrait avoir acquis une ou plusieurs de ses actions dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, il sollicite l'avis de BEE à ce sujet et s'y conforme.

Art. 41.La coopérative qui émet des attestations fiscales adresse à BEE un rapport annuel portant sur la même période imposable, conformément à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance.

Elle adresse son rapport au plus tard le 30 juin de l'année suivant la période imposable sur laquelle porte le rapport.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes :

le montant total des souscriptions d'actions intervenues durant la période imposable écoulée et ayant fait l'objet d'une attestation fiscale ;

le nombre de coopérateurs ayant participé aux souscriptions visées au 1° ;

le nombre de coopérateurs visés au 2° pour qui il s'agit de la première souscription d'actions de cette coopérative et le montant total de souscriptions correspondant ;

le montant total des actions ayant fait l'objet d'une attestation fiscale pour la période imposable écoulée et le nombre de coopérateurs concernés ;

le montant de l'encours des crédits octroyés à des entreprises ayant une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale au 31 décembre de la période imposable évoquée ;

le montant total des participations prises dans des entreprises ayant une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale au 31 décembre de la période imposable évoquée ;

une description chiffrée du phénomène éventuel de revente-réacquisition d'actions dans le but de prolonger l'avantage fiscal ;

les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif.

Section 2.- L'attestation fiscale et son utilisation

Art. 42.§ 1er. Conformément à l'article 21 de l'Ordonnance, avant le 1er avril de chaque exercice fiscal, chaque coopérative agréée établit une attestation fiscale indiquant que le coopérateur a, au cours de la période imposable achevée, libéré ou conservé, selon le cas, une ou plusieurs actions donnant droit à un crédit d'impôt et que le coopérateur avait toujours celles-ci en sa possession au 31 décembre de cette période imposable, à moins qu'il soit décédé au cours de cette même période imposable.

La coopérative agréée n'établit cette attestation que si :

le coopérateur est une personne physique ;

au 31 décembre de la période imposable achevée, le coopérateur ne détenait pas, avec son conjoint ou cohabitant légal éventuel, directement ou indirectement :

a)plus de 10 % des actions ou des droits de vote de la coopérative ;

b)les droits ou titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraînerait le dépassement du seuil visé au point a) ;

elle n'est pas informée par BEE, du fait que le coopérateur a acquis les actions concernées dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ou qu'il ne peut, pour tout autre motif, bénéficier du crédit d'impôt ;

le coopérateur était domicilié en Région de Bruxelles-Capitale pendant la période imposable au cours de laquelle a eu lieu la libération des actions renseignées dans l'attestation ;

à sa connaissance, le coopérateur était domicilié en Région de Bruxelles-Capitale au 1er janvier de l'exercice d'imposition en cours ou était, pour un autre motif, assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement.

Si un coopérateur déclare remplir la condition d'assujettissement visée à l'alinéa 2, 5°, la coopérative établit l'attestation fiscale pourvu que le coopérateur remplisse les autres conditions de l'alinéa 2.

La coopérative utilise le modèle d'attestation défini dans l'annexe au présent arrêté.

§ 2. La coopérative communique l'attestation fiscale au coopérateur concerné. Cette communication peut être réalisée par un moyen de communication électronique.

La coopérative adresse simultanément l'attestation fiscale à l'administration fiscale fédérale, par voie électronique, selon les modalités fixées par celle-ci.

Le coopérateur tient l'attestation à disposition de l'administration fiscale fédérale.

Art. 43.Pour bénéficier du crédit d'impôt, le coopérateur qui remplit les conditions de l'Ordonnance reprend, dans la case prévue à cet effet dans le formulaire de déclaration de l'impôt des personnes physiques, pour la période imposable pour laquelle il dispose de l'attestation fiscale, le montant qui figure sur cette attestation fiscale à la rubrique " Valeur totale ".

S'il remplit les conditions à l'égard de plusieurs coopératives, il y mentionne la somme des montants des différentes attestations fiscales, à concurrence de maximum 100.000 euros.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 44.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er octobre 2020 portant exécution du prêt Proxi est abrogé.

Les prêts Proxi enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent toutefois d'être soumis aux dispositions de l'arrêté que l'alinéa 1er abroge. Les dispositions contenues aux articles 12, § 2, 21, 2° et 3°, et 22, § 1er, alinéa 3, s'appliquent néanmoins à ces prêts.

Art. 45.La coopérative qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, participe déjà au dispositif visé au chapitre III de l'Ordonnance, introduit sa demande d'agrément dans les trois mois de cette entrée en vigueur.

Elle est autorisée à poursuivre sa participation jusqu'à la notification de la décision sur sa demande d'agrément.

Si elle n'introduit pas de demande d'agrément dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle n'est plus autorisée à participer au dispositif à partir du terme de la période de trois mois. L'article 36, § 2, alinéa 2 et 3, s'applique alors mutatis mutandis.

Art. 46.Entrent en vigueur le 1er mars 2024 :

le présent arrêté ;

le chapitre II et les articles 25 et 26 de l'Ordonnance.

Art. 47.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.ANNEXE.

Art. N1.

ATTESTATION 281.75 - ACQUISITION D'ACTIONS DE COOPERATIVES DE CREDITA FINALITE SOCIALE1. N° de l'attestation :2. Année civile des revenus à laquelle l'attestation se rapporte :3. Coopérative émettrice de la présente attestation* N° BCE :* Nom de la coopérative :* Rue et n° /boîte :* Code postal :* Commune :4. Coopérateur* Nom :* Prénom :* Rue et n° /boîte :* Code postal :* Commune :* Pays :* N° national :* ou date de naissance :5. Acquisition d'actionsa) Valeur en euros à l'acquisition des actions libérées en [année reprise à la rubrique 2 moins 4 ans] :b) Valeur en euros à l'acquisition des actions libérées en [année reprise à la rubrique 2 moins 3 ans] :c) Valeur en euros à l'acquisition des actions libérées en [année reprise à la rubrique 2 moins 2 ans] :d) Valeur en euros à l'acquisition des actions libérées en [année reprise à la rubrique 2 moins 1 ans] :e) Valeur en euros à l'acquisition des actions libérées en [année reprise à la rubrique 2] :( Ne sont reprises ci-dessus que les parts que le coopérateur a encore en sa possession au 31 décembre [année reprise à la rubrique 2], à moins qu'il ne soit décédé en [année reprise à la rubrique 2].)f) Valeur totale (ramenée à 100.000 euros si elle excède ce montant) :( Le montant " Valeur totale " ci-dessus est le montant à reporter dans la déclaration fiscale, additionné au montant correspondant d'éventuelles attestations fiscales d'autres coopératives, puis plafonné à 100.000 euros.)g) Montant du crédit d'impôt pour le présent exercice d'imposition :( Le montant ci-dessus est communiqué pour information. Il ne peut pas être reporté dans la déclaration fiscale.)

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