Texte 2024001463

12 MARS 2024. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2024, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-3-2024
Numéro
2024001463
Page
34647
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-12/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui, pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les employeurs qui ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,11 %.

§ 2. Pour les employeurs qui, pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les employeurs qui ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit:

Bijdrageplichtige werkgevers Betrokken werknemers Bijdragevoet per werknemer
1° Werkgevers die onder volgende paritaire comités ressorteren zonder onderscheid wat het aantal, die gedurende de referteperiode bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor sociale zekerheid, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en van de bijdrage bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid, 9°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers, tewerkgestelde werknemers betreft:
a) Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen " genaamd; - de havenarbeiders van het algemeen contingent tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 0,06 %
- de andere werklieden: nihil
b) Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; idem a) idem a)
c) Paritair Subcomité voor de haven van Gent; idem a) idem a)
d) Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort; idem a) idem a)
e) Paritair Comité voor de zeevisserij; - het varend personeel: 0,06 %
2° Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren: - de uitzendkrachten: nihil
3° Werkgevers die onder het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel ressorteren: - al de werklieden: nihil

Employeurs redevables Travailleurs concernés Taux de la cotisation par travailleur
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen "; - les travailleurs portuaires du contingent général occupés sous contrat de travail à durée indéterminée: 0,06 %
- les autres ouvriers: Néant
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde; idem a) idem a)
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; idem a) idem a)
d) Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Ostende et Nieuport idem a) idem a)
e) Commission paritaire de la pêche maritime; - le personnel naviguant: 0,06 %
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité: - les travailleurs intérimaires: néant
3° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant: - tous les ouvriers: néant

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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