Texte 2024001440
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;
2°Administration : l'administration en charge des Monuments et Sites;
3°Inventaire : l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 207 du CoBAT;
Chapitre 2.- Etablissement de l'inventaire : forme et méthodologie
Section 1ère.- : Forme de l'inventaire
Art. 2.L'inventaire est établi et tenu à jour sous forme digitale par l'administration.
L'inventaire est un inventaire général de type topographique portant sur l'ensemble du territoire régional, intégrant notamment des inventaires thématiques.
Art. 3.La liste des biens inscrits à l'inventaire et ses mises à jour sont rendues accessibles au public, par le biais d'un ou plusieurs sites internet reprenant pour chaque bien, au minimum les mentions suivantes :
1°la dénomination éventuelle et l'identification du bien par référence à son adresse de police, sa référence cadastrale ou sa géolocalisation ;
2°une description sommaire du bien et/ou une photographie légendée;
3°sa valeur patrimoniale ;
4°la date de prise d'effet de l'inscription légale, conformément à l'article 207 § 4.
Section 2.- : Méthodologie
Art. 4.Les biens susceptibles d'être inscrits à l'inventaire sont identifiés et sélectionnés sur base d'une méthodologie scientifique, décrite ci-après aux articles 5 à 7, permettant d'évaluer leur valeur patrimoniale.
Art. 5.Les biens sont répertoriés par une prospection systématique sur le terrain, principalement depuis l'espace public, complétée par des recherches archivistiques, bibliographiques et iconographiques, dont les photos aériennes.
La prospection est effectuée commune par commune, ou par quartier, et est accompagnée de recherches portant notamment sur l'étude plus générale de l'histoire du quartier et de son urbanisation.
Art. 6.La sélection des biens se fait selon la valeur patrimoniale d'un bien, déterminée par l'identification des intérêts visés à l'article 206, § 1er, 1° du CoBAT modulés avec différents critères de sélection communs, dont :
1°la rareté : la rareté d'un bien est déterminée à la fois sur le plan qualitatif (le caractère " exceptionnel ") et le plan quantitatif (le caractère unique), en fonction du contexte géographique, chronologique et historique ; la rareté d'un bien est évaluée en comparaison d'autres biens appartenant à la même catégorie.
2°l'authenticité : l'authenticité d'un bien est évaluée au regard de la conformité de son état actuel par rapport à son état d'origine. Son état actuel (forme, plan, fonction, techniques, matériaux, etc ..) correspond donc à un état significatif ou caractéristique ; un bien qui a fait l'objet de dégradation naturelle ou de transformation peut être considéré comme authentique.
3°l'intégrité : l'intégrité renvoie au concept " d'intégralité ", c'est-à-dire le caractère complet sur le plan physique (état de conservation du bien). Il s'agit d'évaluer si le bien conserve son homogénéité, sa lisibilité et sa cohérence.
4°la représentativité : un bien est considéré comme représentatif, lorsqu'il réunit une ou plusieurs caractéristiques significatives en comparaison avec d'autres biens de la même catégorie (typologie, espèce végétale, etc ..). La représentativité d'un bien est évaluée en fonction de son contexte géographique, chronologique, historique.
5°la valeur d'ensemble : la valeur d'ensemble d'un bien dépend de la qualité de son interaction avec d'autres biens, formant ainsi un ensemble (ou un groupe) qui se distingue au sein de son contexte par sa cohérence ou son homogénéité ; il peut avoir un impact visuel important ou déterminant.
6°la valeur contextuelle : La valeur contextuelle d'un bien dépend de la manière dont celui-ci entre en relation avec son environnement d'un point de vue urbanistique, paysager, esthétique, sociale, et/ou historique.
Art. 7.La méthodologie et les critères de sélection décrits aux articles précédents peuvent être précisés et explicités, le cas échéant, en fonction des types d'objets patrimoniaux tels le patrimoine architectural (monuments et ensembles), ou naturel (sites et arbres remarquables).
Chapitre 3.- Approbation et publication légale
Art. 8.Le Gouvernement approuve les listes des biens inscrits à l'inventaire, sélectionnés conformément à la méthodologie décrite aux articles 4 à 7 du présent arrêté, le cas échéant par listes séparées en fonction de types d'objets patrimoniaux, tels que visés à l'article 7, ainsi que leurs mises à jour régulières.
Pour chaque bien inscrit individuellement, les listes publiées au Moniteur belge contiennent au minimum les informations visées à l'article 3, 1°.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.