Texte 2024001427

19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-2-2024
Numéro
2024001427
Page
23712
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-19/07
Entrée en vigueur / Effet
29-02-2024
Texte modifié
2003014189
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que des substances radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1°, le mot " européen " est abrogé ;

il est ajouté un point 9° et 10°, rédigés comme suit :

" 9° établissements d'enseignement : les établissements d'enseignement qui sont organisés, subventionnés ou agréés conformément à la législation applicable et aux normes de qualité applicables de la Communauté flamande ;

10°centre d'examen : un établissement tel que mentionné à l'article 16. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Les conducteurs de véhicules transportant par la route des marchandises dangereuses, qui ne sont pas des conducteurs tels que visés aux alinéas 2 et 3 doivent être titulaires d'un certificat de formation de catégorie I tel que mentionné à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, sauf si une exemption telle que mentionnée à la section 1.1.3 ou au chapitre 3.4 ou 3.5 de l'annexe A de l'ADR est d'application.

§ 2. Les conducteurs suivants doivent être titulaires d'un certificat de formation de catégorie II tel que mentionné à l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté, sauf si une exemption telle que mentionnée à la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR est d'application :

les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 000 litres ;

les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses dans des véhicules à batterie d'une capacité totale supérieure à 1 000 litres ;

les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 000 litres.

§ 3. Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses de la classe 1 doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie III, tel que visé à l'article 4, alinéa 4, du présent arrêté, sauf si une exemption telle que mentionnée à la section 1.1.3 ou aux chapitres 3.4 ou 3.5 de l'annexe A de l'ADR est d'application.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les conducteurs visés aux alinéas 1er et 2 qui ne transportent que des marchandises dangereuses relevant des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3256 et/ou 3082 sont titulaires d'un certificat de formation de catégorie IV tel que visé à l'article 4, alinéa 5, du présent arrêté. Pour la catégorie de certificat de formation précitée, le champ d'application des numéros ONU 3256 et 3082 est limité au fioul lourd et au fioul résiduel. ".

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " figurant à l'annexe Ière " est remplacé par les mots " fixé par le mandataire ".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les membres du personnel désignés par le ministre ou son mandataire et qui sont chargés de l'inspection et du contrôle mentionnés à l'article 23, peuvent assister aux formations mentionnées aux articles 5 et 22 et ont le droit de superviser les moyens mis en oeuvre et le bon déroulement de ces formations. ".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007, 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots " de la délivrance d'un agrément " sont remplacés par les mots " du traitement d'une demande d'agrément " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Seules les établissements disposant d'un agrément peuvent dispenser la formation mentionnée aux articles 5 et 22.

Le ministre peut agréer un établissement pour dispenser la formation mentionnée aux articles 5 et 22 si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'établissement dispose :

a)de terrains appropriés ;

b)de locaux répondant aux conditions visées à l'annexe VI ;

c)de l'équipement ADR qui devrait être présent dans chaque unité de transport ;

à partir du 1er janvier 2027, l'établissement, à l'exception des établissements d'enseignement, est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou de tout autre certificat ou agrément. Le ministre ou son mandataire déterminera quels certificats ou agréments spécifiques seront acceptés. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007, 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Un établissement agréé répond à toutes les exigences suivantes :

l'établissement dispose :

a)de terrains appropriés ;

b)de locaux répondant aux conditions visées à l'annexe VI ;

c)de l'équipement ADR qui devrait être présent dans chaque unité de transport ;

à plus tard au 1er janvier 2027, l'établissement, à l'exception des établissements d'enseignement, dispose d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou de tout autre certificat ou agrément. Le ministre ou son mandataire déterminera quels certificats ou agréments spécifiques seront acceptés ;

l'établissement agréé prépare un rapport d'activité annuel à remettre au Département au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le ministre ou son mandataire déterminera les thèmes à inclure dans le rapport d'activité précité ;

le cours faisant l'objet de la demande d'agrément est dispensé sur le territoire de la Région flamande ;

chaque cours offert est dispensé au moins en néerlandais ;

un maximum de 30 candidats sera accepté par cycle ;

au moins deux semaines avant le début de la formation, l'établissement informe le mandataire de la date, du lieu, de l'identité et des coordonnées de l'enseignant. Toute modification des données fournies sera communiquée immédiatement ;

les instructions données par le ministre ou son mandataire sur l'organisation pratique du cours sont respectées ;

les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données à caractère personnel sont prises ;

10°les membres du personnel désignés par le ministre ou son mandataire et qui sont chargés de l'inspection et de la surveillance visées à l'article 23 sont admis dans les locaux ou sur les terrains où la formation est dispensée ;

11°sur simple demande, les documents justificatifs pour les exigences mentionnées aux points 1° à 12° sont fournis au mandataire. ".

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " par envoi recommandé, suivant le cas, soit auprès du délégué du ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Département selon les modalités déterminées par le ministre " ;

à l'alinéa 2, les points 4° et 6° sont abrogés ;

l'alinéa 2 est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° les mesures que l'établissement a déjà prises au moment de la demande et qu'elle prendra encore pour disposer d'un certificat Q*for, ISO, CEDEO, d'un agrément EFQM, ou de tout autre certificat ou agrément au plus tard 1er janvier 2027. Le ministre ou son mandataire déterminera quels certificats ou agréments spécifiques seront acceptés. ".

Art. 9.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, le membre de phrase " soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 9 " est remplacé par le membre de phrase " soit ne répond plus aux exigences mentionnées à l'article 9bis ".

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007, 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013 et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Les personnes qui dispensent les formations mentionnées aux articles 6 ou 22 sont titulaires d'un certificat de formation valable tel que mentionné à l'article 4, couvrant au moins le champ d'application dans lequel la formation est dispensée, et elles possèdent des compétences didactiques et pédagogiques.

§ 3. Outre les conditions énumérées à l'alinéa 2, les personnes qui dispensent l'enseignement pratique mentionné au point o) de l'annexe II et au point l de l'annexe V doivent être titulaires d'un brevet européen des premiers secours valable, approuvé en 1993 par les sociétés de la Croix-Rouge des pays de l'Union européenne, ou d'un autre diplôme au moins équivalent.

Le ministre détermine les diplômes équivalents tel que mentionné à l'alinéa 1er. " ;

un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4. Les personnes titulaires d'un certificat de formation valable tel que mentionné à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. qui couvre au moins le champ d'application dans lequel la formation est dispensée et dans lequel elles possèdent des compétences didactiques et pédagogiques, peuvent également dispenser des formations théoriques. ".

Art. 11.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, la phrase " Les frais relatifs à la fabrication des certificats de formation sont remboursés au candidat qui n'a pas réussi son examen. " est abrogée ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" L'agrément visé à l'alinéa 1er, est accordé pour cinq ans. ".

Art. 12.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. Un établissement est éligible à un agrément comme centre d'examen s'il remplit les conditions suivantes :

il n'exerce aucune activité de formation telle que mentionnée aux articles 5 et 21 ;

il est conforme au cahier des charges définissant les droits et obligations du centre d'examen, tel qu'il a été adopté par la commission d'examen compétente ;

il a au moins trois ans d'expérience dans l'organisation d'examens en général ;

il dispose de l'infrastructure appropriée, y compris les locaux et l'infrastructure TIC, nécessaire pour organiser les examens théoriques mentionnés dans le présent chapitre ;

il dispose d'un certificat ISO 9000 depuis la date d'agrément, ou il peut démontrer qu'il dispose d'un système de gestion de la qualité équivalent.

§ 2. Un centre d'examen agréé respecte toutes les obligations suivantes :

répondre à tout moment aux conditions visées à l'alinéa 1er ;

participer aux réunions organisées par le ministre ou son mandataire. La participation précitée peut se faire par la présence d'un délégué du groupement auquel les centres d'examen sont affiliés ;

les instructions données par le ministre ou son mandataire en vue de la mise en oeuvre et de l'interprétation correctes de la règlementation sont respectées ;

fournir au ministre ou à son mandataire, à sa demande, toute information sur l'exercice de sa mission.

§ 3. Les membres du personnel désignés par le ministre ou son mandataire et qui sont chargés de l'inspection et du contrôle mentionnés à l'article 23, peuvent assister aux examens et ont le droit de superviser les moyens mis en oeuvre et le bon déroulement des examens.

Sur simple demande des personnes ou organismes mentionnés à l'alinéa 1er, le centre d'examen communique le lieu, la date et l'heure des examens prévus à ces personnes ou organismes. ".

Art. 13.L'article 18 du même arrêté, dont le texte existant formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le ministre informe le centre d'examen par envoi recommandé de son intention de retrait de l'agrément.

Dans un délai de 30 jours, le centre d'examen informe le ministre par lettre recommandée des raisons éventuelles pour lesquelles le centre estime que l'agrément ne doit pas être retiré ou demande à être entendu par le ministre. Le délai de 30 jours précité est calculé conformément à l'article 53bis du Code judiciaire.

Si le centre d'examen ne présente aucune réplique conformément à l'alinéa 2, le ministre prend, le lendemain de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, une décision de retrait de l'agrément.

Dans les trente jours suivant la réception par le ministre de la réplique visée à l'alinéa 2 ou dans les trente jours suivant l'audition par le ministre du centre d'examen, le ministre remet par lettre recommandée au centre d'examen sa décision d'accepter la justification de l'établissement ou de confirmer le retrait. L'absence d'une notification dans le délai précité vaut acceptation des arguments de défense du centre d'examen ".

Art. 14.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un conducteur peut substituer le cours de perfectionnement et le test de contrôle à la formation initiale et à l'examen correspondant. ".

Art. 15.Dans l'article 23, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le membre de phrase " article 8 " est remplacé par le membre de phrase " article 9 ".

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007, 10 décembre 2012 et 21 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le chapitre X, comprenant l'article 25, est abrogé.

Art. 17.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est abrogée.

Art. 18.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est complété par une annexe VI, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 19.Le ministre flamand ayant la politique générale de mobilité dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

Annexe VI à l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

Annexe VI. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation

Les centres de formation doivent disposer de tous les locaux suivants :

un local pour l'administration et l'accueil des candidats ;

une salle de cours pour les cours théoriques ;

des installations sanitaires.

La salle de cours doit répondre à toutes les exigences suivantes :

disposer de tables et de chaises pour au moins 10 personnes ;

disposer du matériel didactique ;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

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