Texte 2024001400

1 FEVRIER 2024. - Décret instituant les prix du journalisme du Parlement de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-3-2024
Numéro
2024001400
Page
29938
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-01/15
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Parlement de la Communauté française décerne chaque année les prix du journalisme.

Ces prix récompensent alternativement un journaliste ou une équipe de journalistes de la catégorie " Presse écrite ", un journaliste ou une équipe de journalistes de la catégorie " Presse radiophonique et Podcast ", un journaliste ou une équipe de journalistes de la catégorie " Presse de télévision ".

Chaque année, il est institué un second prix. Il consacre de manière alternative un journaliste ou une équipe de journalistes de la catégorie " Presse photographique " et un journaliste ou une équipe de journalistes de la catégorie " Presse digitale et interactive ".

Art. 2.Les travaux primés doivent récompenser des analyses, des reportages ou des enquêtes de fond sur des sujets qui concernent les compétences de la Communauté française.

Le prix de la catégorie " Presse photographique " comporte en outre un critère esthétique.

Art. 3.Les membres du jury se répartissent comme suit :

- Le Président du Parlement ;

- un membre du Parlement issu de chacun des groupes politiques reconnus.

Le Bureau désigne les membres du Parlement. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

- 5 journalistes en activité ;

- 1 représentant de l'Association des journalistes professionnels (AJP).

Le Président du Parlement préside le jury. En cas d'absence, un vice-Président du Parlement assume cette tâche, à défaut, un membre du jury à raison d'une tournante établie en son sein .

Les services du Parlement assurent le secrétariat du jury.

Une fois le jury constitué, sa composition est portée à la connaissance du Bureau du Parlement.

Art. 4.Ce jury ne peut siéger en l'absence de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité absolue. A défaut, après deux tours de scrutin, les prix sont décernés à la majorité relative.

Le jury peut, à la majorité des deux tiers, décider de ne pas décerner de prix.

Art. 5.Le jury arrête son règlement selon les modalités qu'il détermine.

Art. 6.Le montant du prix s'élève à 5.000 € pour les catégories " Presse écrite ", " Radiophonique et Podcast ", " Télévision " et " Presse digitale et interactive ".

Le montant du prix s'élève à 3.000 € pour la catégorie " Photographie de presse ".

Ces montants sont indexés selon les modalités définies par le Bureau du Parlement.

Art. 7.Le président du Parlement remet officiellement les prix lors d'une cérémonie qui a lieu au cours d'une journée de séance plénière du Parlement.

Art. 8.Le crédit budgétaire relatif aux prix du journalisme du Parlement de la Communauté française est inscrit au budget de fonctionnement du Parlement.

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