Texte 2024001340

1 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01/02/2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-2-2024
Numéro
2024001340
Page
18751
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-01/10
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
20200415532021021565
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, les modifications suivantes sont apportées :

a)Au 1°, les mots " à la conduite du vélo " sont remplacés par les mots " à la conduite du vélo ou à l'utilisation d'engins de déplacement visés à l'article 2.15.2 du Code de la route " et les mots " achat de vélos " sont remplacés par les mots " achats de vélos, engins de déplacement tels que visés à l'article 2.15.2 du Code de la route ".

b)Au 7°, les mots " et des revenus imposables distinctement " sont abrogés.

c)Au 14°, dans le texte néerlandais, les mots " GDPR " sont remplacés par les mots " AVG ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " ou après radiation d'un véhicule immatriculé au nom d'un membre de son ménage décédé " sont insérés entre les mots " à son nom " et les mots " peut demander ".

Art. 3.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)Le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La radiation de la plaque d'immatriculation conformément à l'article 8 donne droit à une prime dont le montant maximum est déterminé à l'annexe 1redu présent arrêté.

Les montants maximums peuvent être ajustés par le ministre en cas d'augmentation du prix de l'abonnement STIB de sorte que le montant maximum de la plus haute catégorie de revenus puisse garantir l'achat d'un abonnement annuel et le montant maximum de la plus basse catégorie de revenus puisse garantir l'achat de deux abonnements annuels, y compris le support des titres de transport (carte MOBIB).

Les seuils des revenus déterminés à l'annexe 1resont adaptés chaque année, le 1er mars, en fonction de l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année précédente. Ils ne peuvent pas diminuer. ".

b)Dans le paragraphe 3, 2°, le mot " 250 " est remplacé par le mot " 200 ".

Art. 4.A l'article 5, du même arrêté, le § 4, 4° est abrogé.

A l'article 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées, dans le texte néerlandais :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1, 3°, le mot " mobiliteitsdienstenplateforms " est remplacé par le mot " mobiliteitsdienstenplatforms ".

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " alinea 1 " est remplacé par le mot " het eerste lid ".

c)le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Na de bevestiging van het respecteren van de voorwaarden door Brussel Mobiliteit, ondertekent de dienstverlener het standaardcontract binnen de drie maanden. Zodra dit contract is ondertekend, zal het uiterlijk een jaar later worden opgenomen in de lijst van operatoren waarbij de burger zijn of haar mobiliteitsbudget kan besteden. Indien Brussel Mobiliteit of Leefmilieu Brussel gebreken vaststellen bij de mobiliteitsdienstverlener, heeft de dienstverlener drie maanden om zich in orde te stellen. ".

Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, le mot " bedrijfs-, " est remplacé par " bedrijfswagens en " ;

b)Dans le paragraphe 1er, les mots " d'au moins " par " de plus de ".

Art. 7.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La plaque d'immatriculation est radiée auprès de la Banque Carrefour des Véhicules. Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seule la radiation de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant à la catégorie M1, à l'exception des autocaravanes, est prise en compte pour l'octroi de la prime Bruxell'Air. ".

b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum un an ininterrompue au nom du demandeur de la prime Bruxell'Air ou au nom d'un membre décédé du ménage du demandeur. ".

c)le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la prime est demandée après la radiation de la plaque d'immatriculation enregistrée au nom d'un membre décédé du ménage du demandeur, ce dernier doit présenter un certificat de décès, un extrait ou une copie du certificat de décès ainsi que la preuve que la personne décédée faisait partie du même ménage que le demandeur jusqu'à la date du décès. ".

Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Le demandeur bénéficie également du soutien de Bruxelles environnement, par mail, téléphone ou sur place, pour introduire sa demande de prime ".

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au premier alinéa, 1°, les mots " d'au moins " sont remplacés par les mots " de plus de " ;

b)l'alinéa 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour apprécier le nombre total de véhicules tel que décrit au premier alinéa, il est tenu compte du ménage tel qu'il était composé au moment de l'octroi de la prime. ".

Art. 10.A l'article 12, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au deuxième alinéa, la dernière phrase est abrogée ;

b)le troisième alinéa est remplacé comme suit :

" Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la signature de la notification pour effectuer le remboursement. "

c)le quatrième alinéa est remplacé comme suit :

" A défaut de remboursement dans le délai prescrit à l'alinéa 3, Bruxelles Environnement envoie un rappel au demandeur qui bénéficie d'un délai de 30 jours à dater de la signature du rappel pour effectuer le remboursement. ".

Art. 11.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Bruxelles Environnement agit en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel fournies par l'intégrateur de services régional au sens de l'article 6, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2020 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. Bruxelles Environnement et le Centre informatique de la Région bruxelloise (CIRB) agissent en tant que responsables conjoints pour le traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas fournies par l'intégrateur de services régional. ".

b)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 12.A l'article 14, § 1er, 4° du même arrêté, les mots " auprès de la banque-carrefour de la sécurité sociale et " sont abrogés.

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " lid 1 en 2 " sont remplacés par les mots " 1° en 2° " ;

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " artikel 13 " sont remplacés par les mots " artikel 14 " et les mots " lid 1 en lid 2 " sont remplacés par les mots " 1° en 2° ".

Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le responsable du traitement, prend les mesures appropriées afin de transmettre aux personnes concernées sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple, les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et la communication visée aux articles 15 à 22 inclus et à l'article 34 du RGPD en rapport avec le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins de l'octroi de la prime Bruxell'Air." ;

b)Dans le texte néerlandais, paragraphe 2, le mot " GDPR " est remplacé par le mot " AVG " ;

c)Dans le texte néerlandais, paragraphe 2, les mots " Brussel Leefmilieu " sont remplacés par les mots " Leefmilieu Brussel ".

Art. 15.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° les contrats d'occupation à titre précaire ; ".

Art. 16.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° des primes et subventions dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule ".

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 18.Cet arrêté est applicable aux procédures en cours.

Les articles 1, 3, 7 et 17 sont toutefois applicables uniquement aux demandes introduites à partir du 1er mars 2024.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 20.La Ministre de la Mobilité et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du

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