Texte 2024001270
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel de 14 mars 2019 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, l'annexe 1redéterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, est remplacée par le modèle figurant à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel de 14 mars 2019 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, l'annexe 2 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, est remplacée par le modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Dans l'arrêté ministériel de 14 mars 2019 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, l'annexe 3 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, est remplacée par le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)