Texte 2024001265

5 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-2-2024
Numéro
2024001265
Page
18508
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-05/05
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2024
Texte modifié
2009003432
belgiquelex

Chapitre 1er.- Compte joueur

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est complété par la phrase suivante :

" La Loterie Nationale peut donner à ce dernier une autre appellation commerciale qu'elle juge utile. ".

Art. 2.L'article 4, alinéa 4, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Ce message de confirmation comprend le " passe joueur " que la Loterie Nationale peut accepter comme moyen d'identification du joueur lors de ses contacts avec lui. La Loterie Nationale détermine le fonctionnement et les informations reprises dans ce " passe joueur " et elle peut lui donner une autre appellation commerciale qu'elle juge utile ".

Art. 3.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Avant de " sont remplacés par le mot " Pour " ;

dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots " L'alimentation visée à l'alinéa 1er se fait exclusivement, " et finissant par les mots " soit par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale. " est remplacée par la phrase suivante :

" L'alimentation visée à l'alinéa 1er se fait soit par carte bancaire, à l'exclusion des cartes de crédit, soit par virement bancaire, soit en utilisant le ticket prépayé visé au paragraphe 2, soit par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale. Elle peut également avoir lieu dans un point de vente autorisé par la Loterie Nationale à cet effet. ".

Art. 4.A l'article 10/1, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2013, les mots " ou l'alimentation faite dans un point de vente conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2 " sont insérés entre les mots " pour les paiements à distance " et les mots " , à un montant minimum ".

Chapitre 2.- Loteries publiques et concours thématiques

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

" Art. 19/1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux loteries publiques et concours visés par l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, offrent la possibilité de gagner respectivement des lots ou des prix en nature, à l'exception des articles 1er à 8 et 13. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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