Texte 2024001259
Article 1er.Le présent arrêté fixe le montant des indemnités pour les vacations des vétérinaires ayant exécuté une mission réglementaire à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, dénommé " Fonds sanitaire ".
Les indemnités à charge du Fonds sanitaire pour les vacations des vétérinaires sont fixées dans l'annexe du présent arrêté.
Pour chaque acte figurant à l'annexe, un poids sera attribué exprimé en points.
L'indemnité pour un point est 4,20 € hors T.V.A. par point alloué.
Ce montant est indexé annuellement au 1er janvier sur base de l'indice de santé du mois de juillet de l'année précédente. Pour la première application de cette indexation, le montant figurant à l'alinéa précédent sera indexé sur base de l'indice de santé du mois de juillet 2023.
Dans les limites des crédits budgétaires du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux prévus à cet effet, les vacations sont payées directement aux vétérinaires d'exploitation ou agréés pour les missions réglementées exécutées conformément aux dispositions réglementaires prévues.
Le traitement de ces données est délégué aux associations agréées par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux;
Pour les actes réglementés à régulariser effectués conformément aux exigences réglementaires sur ordre de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), l'unité locale de contrôle de l'AFSCA les validera pour le remboursement par le Fonds sanitaire.
Cette indemnité couvre tous les frais liés à la mission tels que les vêtements de travail, le matériel, les équipements, les moyens de communication et les fournitures de bureau, sauf indication contraire. Les frais d'administration pour l'exécution de ces actes sont actuellement inclus mais feront l'objet d'une évaluation ultérieure, après laquelle le présent arrêté sera ajusté.
Les frais dépassant ce montant forfaitaire sont à charge de l'opérateur.
Art. 2.L'article 21 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par :
1°visite d'établissement;
2°prélèvement de sang,
pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 avril 2020 fixant une indemnité aux vétérinaires agréés et les propriétaires dans le cadre des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit:
" Art. 2. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par prélèvement de sang, pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
L'acte visé est repris au numéro 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".
Art. 4.L'article 19 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux est remplacé par ce qui suit:
" Art. 19. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par
1°visite d'établissement ;
2°examen épidémiologique dans le cadre d'une visite sanitaire ;
aux établissements détenant des troupeaux de porcs comme prévu à l'annexe IV et pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1 et 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".
Art. 5.L'article 44, § 1 de l'arrêté royal du 23 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine est remplacé par ce qui suit:
" Art. 44 § 1. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par
1°visite d'établissement ;
2°prélèvement de sang,
pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".
Art. 6.L'article 30 de l'arrêté royal du 11/12/2023 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, ovine et caprine est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par
1°visite d'établissement ;
2°envoi d'avorton au laboratoire ;
3°prélèvement de sang ;
4°prélèvement d'organes ou de tissus ;
5°écouvillonnage vaginal ;
en vue du diagnostic de la brucellose bovine, ovine et caprine.
Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1, 2, 4, 6 et 7 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Le présent article ne s'applique pas aux actes visés lorsque la visite, les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose sont effectués à l'achat à la demande de l'acquéreur d'un bovin. ".
Art. 7.L'article 25 de l'arrêté royal du 18/01/2024 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique est remplacé par ce qui suit:
" Art. 25. § 1. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par
1°visite d'établissement ;
2°prélèvement de sang ;
en vue du diagnostic de la leucose bovine.
Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux actes visés lorsque la visite, les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic de la leucose sont effectués à l'achat à la demande de l'acquéreur d'un bovin. ".
Art. 8.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par
1°visite d'établissement ;
2°examen clinique (une unité par 5 prises de température) ;
3°prélèvements tels que mentionnés dans l'article 6, cinquième point et l'article 7,
pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1, 3 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".
Art. 9.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky est remplacé par ce qui suit:
" Art. 19. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par prélèvement de sang, pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
L'acte visé est repris au numéro 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 11.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe à l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Nr. | Acte | Point/acte |
1 | Visite d 'établissement | 9 |
2 | Envoi de l'avorton | 3 |
3 | Examen épidémiologique dans le cadre d'une visite sanitaire en application de l'article 25 du règlement (UE) 2016/429 | 2 |
4 | Prélèvement de sang | 1 |
5 | Prélèvement d'un contenant supplémentaire pour un même prélèvement de sang | 0.25 |
6 | Prélèvement d'organes ou de tissus | 1 |
7 | Ecouvillonnage vaginal | 1 |
8 | Ecouvillonnage de volaille | 0.2 |
9 | Vaccination (par unité) | 0.5 |
10 | Tuberculination | 2 |