Article 1er. Approuve l'utilisation des moyens du Fonds notarial pour un montant maximum de cinq million d'euros pour les coûts uniques d'investissement dans le système pour le contrôle électronique permanent de la comptabilité de chaque notaire par la Chambre nationale des notaires comme prévu à l'article 33, alinéas 6 et 7 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.