Texte 2024001227
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a)l'Agence : l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat au sens de l'Ordonnance, constituée le 11 juillet 2017 en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ;
b)le conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Agence ;
c)l'Ordonnance : l'ordonnance du 23 novembre 2023 portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ;
d)la Région : la Région de Bruxelles-capitale ;
e)l'OOBCC : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Chapitre 2.- Siège social
Art. 2.Le siège social de l'Agence est établi à 1060 Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 110.
Chapitre 3.- Conseil d'administration
Art. 3.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de l'Agence l'exige et chaque fois que le président du conseil d'administration ou deux administrateurs le demandent. Il se réunit au minimum dix fois par an.
§ 2. L'ordre du jour des séances est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d'administration, en tenant compte des demandes des administrateurs.
§ 3. Les convocations sont écrites et envoyées, par tout moyen de communication, postal ou électronique, au moins sept jours avant la réunion. Elles contiennent l'ordre du jour, les dates, lieu et heure de la réunion. Les documents nécessaires aux délibérations des points mis à l'ordre du jour sont communiqués en même temps que la convocation, sauf urgence motivée par écrit.
Lorsque tous les membres sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation régulière préalable.
§ 4. Les réunions se tiennent en principe au siège social de l'Agence, ou exceptionnellement dans tout autre endroit en Région, sauf organisation d'un conseil d'administration par voie électronique (vidéoconférence, etc.).
§ 5. Les réunions sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par son vice-président ou, à défaut des deux, par l'administrateur désigné par les autres membres. A défaut d'accord, c'est l'administrateur présent le plus âgé qui préside la réunion.
§ 6. Le conseil d'administration peut décider d'inviter des tiers, tant internes qu'externes à l'Agence, à tout ou partie de ses réunions, lorsque l'intérêt de l'Agence le justifie.
Art. 4.§ 1er. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion et y voter en ses lieu et place.
Un administrateur ne peut représenter plus d'un autre administrateur.
§ 2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, abstraction faite des abstentions.
En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante.
§ 3. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de l'Agence, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par écrit. Dans ce cas, un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs, vaudra résolution si, communiqué à tous les administrateurs simultanément, il est approuvé par écrit inconditionnel et à l'unanimité des administrateurs. Il ne peut en aucun cas être recouru à cette procédure exceptionnelle pour l'approbation du contrat de gestion ou les documents comptables, budgétaires ou autres rapports prévus par ou en vertu de l'OOBCC.
Art. 5.§ 1er. Lorsque le conseil d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'Agence, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision.
Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre cette décision. Le conseil d'administration ne peut déléguer sa décision.
Le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'Agence et justifie la décision qui a été prise.
§ 2. L'administrateur ayant un conflit d'intérêts tel que visé au paragraphe 1er ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Art. 6.Dans l'article 1er, 20°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 1990 portant création de comités de concertation de base dans le ressort du Comité de Secteur Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2017, les mots " Agence bruxelloise pour l'Entreprise " sont remplacés par les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 7.Dans l'article 6 de l'arrêté du gouvernement de la Région Bruxelles Capitale du 28 novembre 2002 portant création d'un Conseil de Coordination économique, modifié par l'arrêté du 1er juin 2011, les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise " sont remplacés par " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 8.Dans l'article 6, 17°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2004 portant composition de la délégation de l'autorité du comité de secteur XV et des comités de concertation de base dans le ressort du Comité de Secteur Région de Bruxelles-Capitale, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2017, les mots " Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise " sont remplacés par les mots " L'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 9.Dans l'article 57ter, alinéa 2, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2019, les mots " Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise " sont chaque fois remplacés par les mots " L'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 10.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2017 autorisant l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise à participer au régime de pensions organisé par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, les mots " L'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise " sont remplacés par les mots " L'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 portant désignation de la commission d'évaluation du Service public régional de Bruxelles pour l'évaluation finale des agents transférés du Service public régional bruxellois en qualité de directeur-chef de service mandataire A4 à l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, les mots " l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise " sont remplacés par les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 février 2019 relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 1er, 5°, les mots " ABAE : Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " ABE : Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat " ;
2°à l'article 6, le mot " l'ABAE " est remplacé par le mot " l'ABE ".
Art. 14.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social, les mots " l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 15.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 6°, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2019 relatif à l'aide à la reconversion industrielle, les mots " Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 16.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2022 relatif à une aide aux chambres de commerce et aux clubs d'affaires belges, les mots " Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2022 concernant une mission déléguée à la S.A. finance & invest.brussels de gestion d'un Fonds de transition économique, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 6°, les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat " ;
2°à l'article 11, alinéa 2, 5°, les mots " l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise " sont remplacés par les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur et exécution
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 19.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.