Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Dispositions introductives
Article 1er. - Champ d'application général
Les dispositions du présent décret sont applicables :
1°aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;
2°aux jeunes adultes qui ont besoin de conseils et d'une orientation lors de leur transition vers une vie autonome;
3°aux jeunes suspects ou délinquants;
4°aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant;
5°aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés de mettre en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret;
6°au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret.
Art. 2.- Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.- Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°accueil familial temporaire : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil temporaire;
2°famille d'accueil temporaire : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial temporaire;
3°règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
4°décret du 16 octobre 1995 : le décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs;
5°prestataire de services : la personne physique ou morale dont l'activité principale n'est pas l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse et qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse;
6°aide consensuelle à la jeunesse : l'aide spécialisée élaborée par le département en accord avec l'enfant ayant le discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou avec le jeune adulte;
7°prestation éducative et d'intérêt général : travail non rémunéré d'un certain nombre d'heures dans un service, une association ou une institution, qui peut être ordonné par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 70, § 3, alinéa 1er, 3°, et à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 3° ;
8°personne qui exerce l'autorité parentale : la personne physique qui, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire, dispose de l'autorité parentale sur l'enfant ou le jeune, le tuteur de l'enfant ou du jeune ainsi que la personne désignée conformément à l'article 34 de la loi du 8 avril 1965;
9°département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;
10°mise en danger : l'atteinte à l'intégrité de l'enfant déjà survenue ou à laquelle il faut s'attendre en raison de son propre comportement, du comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, du comportement de tiers, de ses conditions de vie, de conflits relationnels ou d'événements particuliers;
11°aide judiciaire à la jeunesse : l'aide spécialisée ordonnée par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse;
12°loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
13°lieu de vie habituel : l'endroit où se trouve le centre de vie de la personne physique;
14°intégrité : l'intégrité physique, psychique et morale;
15°aide à la jeunesse : l'aide spécialisée accordée à l'enfant et aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. L'aide à la jeunesse comprend l'aide consensuelle et l'aide judiciaire à la jeunesse;
16°opérateur de l'aide à la jeunesse : la personne physique ou morale agréée conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse;
17°mesures d'aide à la jeunesse : les mesures convenues ou ordonnées dans le cadre de l'aide consensuelle ou judiciaire à la jeunesse pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ou qui sont prolongées ou convenues jusqu'à l'âge de 21 ans au maximum conformément à l'article 50, § 1er;
18°jeune : le jeune suspect ou délinquant;
19°protection de la jeunesse : l'intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse à l'égard des jeunes;
20°opérateur de la protection de la jeunesse : la personne physique ou morale agréée conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;
21°mesures de protection de la jeunesse : les mesures proposées ou ordonnées dans le cadre de la protection de la jeunesse;
22°fait de délinquance juvénile : un fait qualifié infraction commis par une personne physique avant l'âge de 18 ans;
23°jeune adulte : toute personne physique âgée de 18 à 21 ans, domiciliée en région de langue allemande, et qui demande une prolongation de l'accompagnement conformément aux articles 50 ou 75 ou qui bénéficie de conseils dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse conformément à l'article 28;
24°enfant : toute personne physique de moins de 18 ans accompagnée dans le cadre de l'aide à la jeunesse;
25°accueil familial à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil à long terme;
26°famille d'accueil à long terme : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial à long terme;
27°victime : la personne physique qui a subi un préjudice physique, psychique ou moral ou une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile, ou la personne morale qui a subi une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile;
28°accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle qui comprend l'accueil familial temporaire, l'accueil familial à long terme ainsi que l'accueil familial à temps partiel;
29°famille d'accueil : la famille d'accueil temporaire, la famille d'accueil à long terme ou la famille d'accueil à temps partiel;
30°jeune délinquant : la personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un fait de délinquance juvénile;
31°jeune suspect : la personne physique soupçonnée d'avoir commis un fait de délinquance juvénile;
32°accueil familial à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil à temps partiel;
33°famille d'accueil à temps partiel : la famille d'accueil agréée conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil familial à temps partiel;
34°personnes familières : les personnes physiques avec lesquelles l'enfant ou le jeune a un lien social ou affectif, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté;
35°personnes apparentées : les personnes physiques qui ont un lien de parenté avec l'enfant ou le jeune;
36°ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption mentionnée à l'article 6 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, qui peut, dans le cadre du présent décret, demander une prise en charge résidentielle d'enfants.
Section 2.- Droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale
Art. 4.- Droits
Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, notamment ceux énumérés dans la Constitution et la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Les éléments suivants sont notamment garantis :
1°Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret tient compte en priorité des besoins de l'enfant et du jeune. Ceux-ci sont recueillis dans le cadre d'un échange avec l'enfant ou le jeune et, dans la mesure du possible, avec la participation des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
2°Sans préjudice des dispositions procédurales de la loi du 8 avril 1965, l'enfant et le jeune ont, dans le cadre du présent décret, le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute décision les concernant. Leur avis doit être pris en compte en fonction de leur âge et de leur discernement.
3°Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, sans aucune discrimination, notamment toute discrimination fondée sur l'un des critères protégés mentionnés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.
4°Sauf décision contraire du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ou sauf si cela porte atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune, l'enfant et le jeune ont le droit d'être accompagnés par une personne de leur choix lors de leurs contacts avec les personnes physiques ou morales qui participent à l'exécution du présent décret.
5°L'enfant et le jeune ont le droit de recevoir des informations suffisantes et compréhensibles sur l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse et sur toutes les décisions qui en découlent et qui les concernent. La communication avec l'enfant et le jeune se fait dans un langage compréhensible, adapté à leur âge et à leur discernement.
Art. 5.- Priorité aux mesures ambulatoires et semi-résidentielles
§ 1er. - Les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse doivent en premier lieu favoriser le développement et l'éducation de l'enfant ou du jeune dans son lieu de vie habituel. Dans ce contexte, les mesures ambulatoires et semi-résidentielles doivent être privilégiées par rapport aux mesures résidentielles.
Le traitement ou la prise en charge résidentiels ont lieu sur la base d'une décision motivée.
§ 2. - Dans le cadre d'une mesure d'aide à la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels peuvent être motivés exclusivement par le fait que les personnes qui exercent l'autorité parentale ne veulent pas ou ne peuvent pas assurer, à l'aide de mesures ambulatoires ou semi-résidentielles, l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de l'enfant.
Dans le cadre d'une mesure de protection de la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels sous une forme résidentielle fermée de prise en charge ou de traitement ou dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse peuvent avoir lieu dans le but exclusif de protéger la société ou de protéger l'intégrité du jeune pendant une période limitée.
§ 3. - En cas de mesure résidentielle, il est veillé à préserver le droit de l'enfant ou du jeune à avoir des contacts directs réguliers avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, avec ses frères et soeurs et avec les personnes qui lui sont familières, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune. Compte tenu des besoins de l'enfant et du jeune mentionnés à l'article 4, 1°, la nécessité de la mesure résidentielle est examinée régulièrement dans le cadre des discussions-bilans mentionnées aux articles 33, 41, 51 et 67.
Dans la mesure où cela est possible et ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant, il est veillé, en application de l'article 387septiesdecies de l'ancien Code civil, à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses frères et soeurs en cas de mesure résidentielle d'aide à la jeunesse.
Art. 6.- Droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale
Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret veille à ce que les droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale soient respectés et promus. Toutes les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse font participer activement, dans la mesure du possible, les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes familières ou apparentées à l'égard de l'enfant ou du jeune.
Section 3.- Objectif de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Art. 7.- Objectif de l'aide à la jeunesse
L'objectif principal de l'aide à la jeunesse est de permettre à l'enfant de mener une vie digne et adaptée à son âge et de favoriser au mieux son bon développement, son éducation et sa participation sociale. Elle a en outre pour but de soutenir la famille en tant qu'unité de base de la société et environnement naturel pour le développement de l'enfant. Elle offre protection et assistance à l'enfant pour consolider sa confiance en lui et son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle, et conseille les jeunes adultes dans leur transition vers une vie autonome.
Art. 8.- Objectif de la protection de la jeunesse
L'objectif principal de la protection de la jeunesse est de promouvoir l'éducation, la réinsertion sociale, la responsabilité personnelle et le bon développement du jeune, ainsi que la protection de la société. La protection de la jeunesse doit amener le jeune à prendre conscience des conséquences de ses actes et ainsi prévenir les récidives.
Section 4.- Formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse
Art. 9.- Mesures ambulatoires
Les mesures ambulatoires comprennent la prise en charge ou l'accompagnement non résidentiels ou non semi-résidentiels de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Les mesures ambulatoires poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :
1°favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;
2°soutenir l'enfant, le jeune ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard pour clarifier et surmonter les conflits relationnels et les crises individuelles et familiales, ainsi que les facteurs sous-jacents;
3°renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;
4°promouvoir les compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale et soutenir ces dernières dans leurs missions éducatives afin d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant ou du jeune;
5°soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;
6°soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;
7°promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.
Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures ambulatoires mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 10.- Mesures semi-résidentielles
Les mesures semi-résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard au sein d'une forme d'hébergement encadré ou dans une famille d'accueil à temps partiel en journée et, si nécessaire, pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure semi-résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard se situe en dehors de la forme d'hébergement encadré ou de la famille d'accueil à temps partiel.
Les mesures semi-résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :
1°favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;
2°soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;
3°soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;
4°soulager l'enfant ou le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale et l'ensemble de la situation familiale;
5°renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;
6°promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.
Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures semi-résidentielles mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 11.- Mesures résidentielles
Les mesures résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard au sein d'une forme d'hébergement encadré ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme en journée et pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant ou du jeune se situe au sein de la forme d'hébergement encadré ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme.
Les mesures résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants :
1°favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune;
2°soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement;
3°soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle;
4°renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;
5°promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune.
Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures résidentielles mentionnées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 12.- Facteurs à prendre en considération
§ 1er. - Lorsqu'il planifie, propose ou ordonne l'une des formes de mesures d'aide à la jeunesse mentionnées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs suivants :
1°les besoins de l'enfant;
2°l'âge et le discernement de l'enfant;
3°les compétences des personnes qui exercent l'autorité parentale à garantir l'intégrité, le bon développement, l'éducation et la participation sociale de leur enfant;
4°la situation de vie de l'enfant.
§ 2. - Lorsqu'il propose ou ordonne l'une des formes de mesures de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs suivants :
1°les besoins du jeune;
2°l'âge et le discernement du jeune;
3°la situation de vie du jeune;
4°la gravité du fait de délinquance juvénile, les circonstances dans lesquelles il a été commis, ainsi que les préjudices et les conséquences pour la victime;
5°les mesures provisoires de protection de la jeunesse et les mesures de protection de la jeunesse de base déjà prises à l'égard du jeune, ainsi que son comportement pendant leur mise en oeuvre;
6°la sécurité publique.
Chapitre 2.- Prévention et travail en réseau
Art. 13.- Mesures de prévention
La prévention dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprend des mesures qui ont pour but de prévenir la mise en danger d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes.
Les mesures de prévention peuvent prendre différentes formes, notamment :
1°des projets de prévention des inégalités, des addictions, des abus et de la violence, et de renforcement de la résilience des enfants, des jeunes et des jeunes adultes;
2°des projets d'information et de sensibilisation des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que des jeunes adultes;
3°une offre de formations et de formations continues;
4°un travail de relations publiques dans les domaines de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Le département assure la coordination, la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures de prévention mentionnées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement peut définir les modalités de coordination, de planification, de mise en oeuvre, d'évaluation et de financement des mesures de prévention.
Art. 14.- Réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse
Le réseau d'aide à la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel entre les acteurs concernés, les objectifs de l'aide à la jeunesse mentionnés à l'article 7.
Le réseau de protection de la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel entre les acteurs concernés, les objectifs de la protection de la jeunesse mentionnés à l'article 8.
Les missions des réseaux comprennent notamment :
1°l'observation de la situation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes en région de langue allemande;
2°l'analyse des offres et des mesures existantes et l'identification des besoins en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;
3°l'analyse et la promotion de la coopération entre les acteurs concernés.
Pour mener à bien ces missions, une réunion de réseau est organisée au moins une fois par an. Il peut s'agir d'une réunion commune des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Art. 15.- Création du comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse
Un comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse est créé.
Art. 16.- Missions du comité de pilotage
Les missions du comité de pilotage comprennent :
1°l'organisation et le pilotage des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnés à l'article 14;
2°sur la base des conclusions des réunions de réseau mentionnées à l'article 14 :
a)l'élaboration d'offres possibles répondant aux besoins des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que des jeunes adultes, compte tenu des évolutions sociétales et des nouvelles connaissances;
b)l'élaboration de recommandations destinées au Gouvernement ou au Parlement concernant l'élaboration de la politique en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse;
3°l'organisation d'un forum multisystémique sur des thèmes liés à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, au moins une fois tous les quatre ans.
Art. 17.- Composition du comité de pilotage
§ 1er. - Le comité de pilotage se compose au moins des membres suivants ayant voix délibérative :
1°un représentant du département;
2°un représentant de chaque opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé conformément à l'article 87;
3°un représentant du Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
4°un représentant de l'enseignement;
5°un représentant d'une organisation active dans le domaine de l'animation de jeunesse en région de langue allemande;
6°un représentant d'une institution d'utilité publique active dans le domaine de l'information et de la prévention en matière de santé en région de langue allemande.
Le comité de pilotage comprend au moins un représentant des autorités judiciaires ayant voix consultative.
Le Gouvernement peut fixer d'autres membres.
§ 2. - Le Gouvernement désigne, parmi les membres ayant voix délibérative, un coordinateur du comité de pilotage pour la durée du mandat.
§ 3. - Le Gouvernement désigne les membres du comité de pilotage ainsi qu'un suppléant pour chaque membre.
Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur proposition des institutions, services et organisations respectifs représentés au sein du comité de pilotage.
§ 4. - Le mandat des membres dure six ans et est renouvelable.
Nonobstant une démission volontaire, le mandat des membres du comité de pilotage prend fin avec le retrait du mandat par le Gouvernement.
Lors de la démission d'un membre, son mandat est achevé par le membre suppléant.
Si un mandat au sein du comité de pilotage devient vacant, le Gouvernement désigne un nouveau membre conformément à la procédure établie aux §§ 1er et 3.
Art. 18.- Fonctionnement du comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit au moins trois fois par an, à l'exception de l'année de sa création.
Le comité de pilotage se réunit pour la première fois au plus tard quatre mois après la désignation de ses membres.
Dans les deux mois qui suivent cette première réunion, le comité de pilotage se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur fixe les détails du fonctionnement et de la méthode de travail du comité de pilotage.
Le comité de pilotage peut inviter des experts à ses réunions aux fins de l'accomplissement de ses missions. En outre, le comité de pilotage peut mettre en place des groupes de travail auxquels des experts peuvent également être invités.
Art. 19.- Jetons de présence et indemnités de déplacement
Les membres du comité de pilotage ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
Chapitre 3.- Autorité compétente pour l'aide à la jeunesse et pour la protection de la jeunesse
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 20.- Manuel de qualité
Le département élabore un manuel de qualité. Ce manuel comprend au moins les informations suivantes :
1°les procédures du département dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
2°les critères permettant de garantir l'assurance qualité;
3°la charte du département;
4°les directives déontologiques.
Le manuel de qualité est adapté au plus tard tous les quatre ans aux évolutions juridiques et sociétales.
Art. 21.- Rapport d'activités
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des missions du département relatives à l'année précédente, telles qu'énumérées aux articles 22 à 24.
Section 2.- Missions du département
Art. 22.- Missions dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse
Les missions du département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse comprennent notamment :
1°l'information, le conseil et l'orientation des demandeurs;
2°l'évaluation de la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une éventuelle mise en danger de l'enfant;
3°la planification de l'aide d'un commun accord avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard;
4°la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle;
5°la coordination des mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle;
6°la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse;
7°la collaboration avec le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans les situations mentionnées aux articles 35 à 38.
Art. 23.- Missions dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Les missions du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprennent notamment :
1°la réalisation d'études sociales pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;
2°la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ordonnées par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse;
3°l'organisation, la vérification et la coordination des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées;
4°la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées;
5°le rapport au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse sur la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées;
6°la surveillance de l'enfant ou du jeune mentionnée à l'article 42, alinéa 1er, 7°, à l'article 78, alinéa 1er, 4°, et à l'article 83, § 3, alinéa 1er;
7°la réalisation des médiations mentionnées aux articles 57 et 76 pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;
8°le suivi et la vérification des obligations et conditions mentionnées aux articles 43, 59 et 79, pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;
9°l'encadrement des projets mentionnés aux articles 58 et 77, pour le compte du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
Art. 24.- Missions spécifiques dans le cadre de l'accueil familial
Les missions spécifiques du département dans le cadre de l'accueil familial comprennent notamment :
1°la publication d'informations sur l'accueil familial en région de langue allemande;
2°le recrutement, la préparation et la formation des candidats famille d'accueil;
3°l'élaboration d'avis pour l'agrément des candidats famille d'accueil;
4°l'organisation de l'accompagnement et de la prise en charge semi-résidentiels et résidentiels d'enfants et de jeunes dans des familles d'accueil dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou pour le compte de l'ACCA;
5°l'organisation et l'accompagnement des contacts entre les enfants d'accueil et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard;
6°l'accompagnement, le conseil et le soutien des familles d'accueil ainsi que des enfants d'accueil pendant la durée de l'accueil familial;
7°l'organisation et la réalisation d'offres de formation continue pour les familles d'accueil;
8°le rapport régulier sur le développement de l'enfant au sein de la famille d'accueil.
Section 3.- Compétence territoriale du département
Art. 25.- Compétence territoriale en matière d'aide consensuelle à la jeunesse
§ 1er. - Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sont domiciliées en région de langue allemande ou, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale par des personnes séparées, lorsque la personne chez qui l'enfant réside habituellement est domiciliée en région de langue allemande.
En cas d'hébergement alterné par les personnes qui exercent l'autorité parentale, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, si l'enfant est domicilié en région de langue allemande.
Si les personnes qui exercent l'autorité parentale n'ont pas de domicile en Belgique et que leur domicile est inconnu ou incertain, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse si l'enfant a son lieu de vie habituel en région de langue allemande.
§ 2. - Si, dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile et si une autre intervention est nécessaire, il contacte directement l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile et lui transmet les informations utiles. Le département peut poursuivre son intervention dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, en accord avec l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile, pendant une période transitoire de six mois au maximum à compter de la transmission des informations. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être poursuivies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département peut, en accord avec l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile, poursuivre son intervention à l'issue de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er, si la continuité de cette intervention est nécessaire à la protection de l'intégrité de l'enfant. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues.
A cette fin, le Gouvernement conclut des accords de coopération avec les instances concernées, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 26.- Compétence territoriale en matière d'aide judiciaire à la jeunesse et de protection de la jeunesse
Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, la compétence territoriale du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse correspond à la compétence territoriale du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.
Chapitre 4.- Aide consensuelle et judiciaire à la jeunesse
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 27.- Champ d'application spécifique
Le présent chapitre s'applique :
1°aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;
2°aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant;
3°aux jeunes adultes qui ont besoin de soutien lors de leur transition vers une vie autonome;
4°aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse;
5°au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse.
Section 2.- Aide consensuelle à la jeunesse
Sous-section 1ère.- Procédure
Art. 28.- Demandes et fourniture de conseils
Toute personne physique ou morale peut adresser des demandes au département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse.
Le département informe et conseille les demandeurs ou les oriente vers les prestataires de services qui peuvent offrir une aide adéquate.
Le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services pour fournir des informations et des conseils.
Le Gouvernement fixe les modalités des demandes ainsi que les modalités et la procédure concernant la fourniture de conseils.
Art. 29.- Evaluation de la situation de vie
§ 1er. - S'il ressort de la demande ou de la fourniture de conseils qu'une intervention du département est éventuellement nécessaire, le département évalue la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une mise en danger potentielle de l'enfant.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard de l'enfant peuvent également être associées.
En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le département peut impliquer dans l'évaluation des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie de l'enfant.
En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
§ 2. - Si l'évaluation révèle l'existence d'un besoin d'aide et d'une mise en danger de l'enfant, l'aide est planifiée compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Art. 30.- Planification de l'aide et contrat d'aide à la jeunesse
§ 1er. - Lors de la planification de l'aide mentionnée à l'article 29, § 2, les besoins, les mesures d'aide à la jeunesse nécessaires, leur objectif, leur durée et la participation aux frais mentionnée à l'article 110 sont abordés.
Le résultat consensuel de la planification de l'aide est consigné par écrit dans un contrat d'aide à la jeunesse.
Outre les informations mentionnées à l'alinéa 1er, le contrat d'aide à la jeunesse contient des informations sur :
1°les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;
2°les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.
Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat d'aide à la jeunesse, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse.
§ 2. - Le contrat d'aide à la jeunesse est signé par l'enfant concerné disposant du discernement nécessaire, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, par le département, ainsi que par les opérateurs de l'aide à la jeunesse et les prestataires de services chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la signature du contrat d'aide à la jeunesse par une seule personne qui exerce l'autorité parentale suffit, pour autant qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies :
1°la signature par l'autre personne qui exerce l'autorité parentale n'est pas possible en raison de son état de santé altéré ou de son domicile inconnu;
2°l'autre personne qui exerce l'autorité parentale fait preuve d'un désintérêt manifeste pour l'enfant;
3°la mesure d'aide à la jeunesse a été convenue en faveur du signataire qui exerce l'autorité parentale et concerne exclusivement ce dernier.
Si une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'alinéa 2 sont remplies, le département le motive par écrit et joint le document correspondant au contrat d'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa 2.
§ 3. - Le département transmet aux parties contractantes un exemplaire du contrat d'aide à la jeunesse.
Art. 31.- Mise en oeuvre des mesures d'aide consensuelle à la jeunesse
Dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil pour la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse.
Les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mandatés conformément à l'alinéa 1er reçoivent du département toutes les informations utiles à l'exercice de leur mission.
Art. 32.- Coordination par le département
Le département coordonne les mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle conformément à l'article 30. A cette fin, il peut organiser des réunions de coordination auxquelles peuvent également être invités d'autres prestataires de services travaillant avec l'enfant concerné et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Le département peut confier la coordination à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut définir d'autres modalités de mise en oeuvre de la coordination.
Art. 33.- Discussion-bilan
Au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse mentionné à l'article 30, § 1er, alinéa 2, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec les parties contractantes.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec les parties contractantes au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse, et ensuite au moins tous les douze mois :
1°pour les mesures d'aide à la jeunesse fixées au moins pour une durée de deux ans;
2°si, après consultation des parties contractantes, le département constate qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des discussions-bilans à intervalles plus rapprochés.
Art. 34.- Entretien de clarification
Si, dans le cadre de l'évaluation mentionnée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de son intervention, le département constate une mise en danger potentielle de l'enfant et que les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant refusent de coopérer dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse ou qu'une coopération avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant ne semble pas possible, le département informe par écrit l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard qu'il a l'intention de demander une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse par l'intermédiaire du procureur du Roi, mais qu'ils peuvent auparavant demander un entretien de clarification.
L'objectif de l'entretien de clarification est de parvenir, avec l'aide d'un médiateur, à un accord sur les modalités de la suite de la coopération. Le médiateur est désigné par le Gouvernement et est agréé par la Commission fédérale de médiation en matière familiale.
Le Gouvernement fixe les modalités de la demande d'entretien de clarification et les modalités de l'entretien de clarification.
Sous-section 2.- Intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse
Art. 35.- Demande de saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse
§ 1er. - Si aucun entretien de clarification n'a été demandé, si l'entretien de clarification échoue ou si les modalités de la suite de la coopération mentionnées dans l'accord ne sont pas respectées et si le département craint encore une mise en danger potentielle de l'enfant, il demande auprès du procureur du Roi une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
§ 2. - Si, dans le cadre de l'évaluation mentionnée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de son intervention, le département constate une mise en danger grave de l'enfant, il demande immédiatement auprès du procureur du Roi une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, il n'est pas possible de demander un entretien de clarification.
§ 3. - Si le procureur du Roi partage le constat du département mentionné au § 1er quant à la mise en danger de l'enfant ou le constat du département mentionné au § 2 quant à la mise en danger grave de l'enfant et si une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour protéger l'intégrité de cet enfant, il saisit immédiatement le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
Si le procureur du Roi ne partage pas le constat du département mentionné à l'alinéa 1er en ce qui concerne la mise en danger ou la mise en danger grave de l'enfant, il clôt le dossier d'aide à la jeunesse sans saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et communique cette décision au département.
Art. 36.- Demande de décision immédiate du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse
Si le département estime qu'une décision immédiate concernant une ou plusieurs mesures d'aide à la jeunesse est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant malgré l'absence de consentement des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les demandes du département.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse partage l'avis du département, il peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse à titre unique pour une durée maximale d'un an. Dans ce cas, l'aide consensuelle à la jeunesse se poursuit.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois la durée mentionnée à l'alinéa 2 pour une durée maximale d'un an.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne partage pas l'avis du département, il déclare la demande du département non fondée.
Art. 37.- Mesures d'aide à la jeunesse prises par le procureur du Roi en cas de danger imminent
§ 1er. - En cas de danger imminent, le procureur du Roi peut ordonner les mesures d'aide à la jeunesse mentionnées aux articles 42 à 46 en vue de protéger l'intégrité de l'enfant concerné, pour une durée maximale de cinq jours ouvrables, lorsque celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre immédiatement dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse.
Le procureur du Roi charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée mentionnée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, si une aide consensuelle à la jeunesse est possible.
Si l'examen révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
S'il ressort de l'examen qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le procureur du Roi saisit le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
§ 2. - A la demande de l'enfant qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les recours formés contre les mesures d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, alinéa 1er.
Le recours est introduit au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la prescription des mesures d'aide à la jeunesse, par lettre simple auprès du greffe du tribunal de la jeunesse.
En cas d'introduction d'un recours, le procureur du Roi peut également saisir le juge de la jeunesse dans le cadre de ce recours, conformément au § 1er, alinéa 4.
Section 3.- Aide judiciaire à la jeunesse
Sous-section 1ère.- Procédure
Art. 38.- Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse
§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du procureur du Roi relatives à la mise en danger de l'enfant, afin d'ordonner ou de confirmer des mesures d'aide à la jeunesse :
1°dans les cas mentionnés à l'article 35, § 3, alinéa 1er, ainsi qu'à l'article 37, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 3;
2°lorsqu'il existe suffisamment d'indices d'une mise en danger grave, qu'une mesure provisoire d'aide à la jeunesse semble nécessaire et urgente pour protéger l'intégrité de l'enfant et que cette mesure ne peut pas être mise en oeuvre immédiatement dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse;
3°en cas de présomptions fondées d'infraction commise par un majeur ou un mineur du même ménage à l'encontre d'un enfant et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble nécessaire pour protéger cet enfant;
4°lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a déjà été saisi d'une situation dans le cadre du présent décret et qu'une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour le même enfant, ses frères et soeurs ou les frères et soeurs assimilés définis conformément à l'article 387sexiesdecies de l'ancien Code civil;
5°dans le cas mentionné à l'article 61.
§ 2. - La durée des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, 2°, est limitée à trente jours au maximum.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée mentionnée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, si une aide consensuelle à la jeunesse est possible.
Si l'examen révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à la procédure d'aide judiciaire à la jeunesse après en avoir été informé par le département.
S'il ressort de l'examen qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner ou confirmer des mesures d'aide à la jeunesse.
§ 3. - Dans les cas mentionnés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, ainsi qu'au § 2, alinéa 4, le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse en tant que mesures provisoires d'aide à la jeunesse avant de statuer sur le fond. L'ensemble des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ne peut dépasser la durée maximale de douze mois.
Art. 39.- Investigation et évaluation
§ 1er. - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, de réaliser une étude sociale. Le département examine une mise en danger potentielle de l'enfant, rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 1er, et propose des mesures d'aide à la jeunesse adéquates.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard de l'enfant peuvent également être associées.
En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département peut impliquer dans l'étude sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie de l'enfant.
En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
§ 2. - Le département effectue l'étude sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas nonante jours.
§ 3. - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adaptées à son traitement.
§ 4. - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à une évaluation des compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adéquates pour les soutenir dans leur fonction éducative.
§ 5. - Lorsqu'un examen mentionné au § 1er ou au § 3 ou une évaluation mentionnée au § 4 est demandé, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence de l'examen à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 42, alinéa 2, 44, alinéa 2, et 45, alinéa 4, qu'après avoir pris connaissance de cet examen ou de cette évaluation.
Si une mesure d'aide à la jeunesse a été ordonnée avant la réception de l'examen ou de l'évaluation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure d'aide à la jeunesse après réception de l'examen ou de l'évaluation.
Art. 40.- Mise en oeuvre et coordination des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse
§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de l'aide à la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, autoriser le département à mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures d'aide à la jeunesse.
§ 2. - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre mentionnée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mentionnés au § 1er et, le cas échéant, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse qui dispose du discernement nécessaire et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur :
1°les modalités des mesures d'aide à la jeunesse;
2°les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;
3°les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.
Le département peut confier la coordination mentionnée à l'alinéa 1er à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse.
Art. 41.- Discussion-bilan et rapport
§ 1er. - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse.
Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance et ensuite au moins tous les douze mois :
1°pour les mesures d'aide judiciaire à la jeunesse ordonnées pour une durée de deux ans;
2°si, après consultation des personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département constate qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des discussions-bilans à intervalles plus rapprochés.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse et, le cas échéant, de les adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse les éléments suivants dans le rapport mentionné au § 2 :
1°une modification des mesures d'aide à la jeunesse;
2°des mesures d'aide à la jeunesse supplémentaires;
3°une levée des mesures d'aide à la jeunesse.
§ 2. - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard trente jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure.
Sous-section 2.- Mesures d'aide judiciaire à la jeunesse
Art. 42.- Accompagnement et prise en charge ambulatoires
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard :
1°un accompagnement éducatif;
2°un accompagnement sociopédagogique;
3°un accompagnement thérapeutique;
4°un accompagnement familial;
5°des visites accompagnées;
6°un conseil psychologique, social ou pédagogique;
7°une surveillance de l'enfant;
8°un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes;
9°d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation.
L'accompagnement ambulatoire de l'enfant dans un service psychiatrique, mentionné à l'alinéa 1er, 8°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires.
Art. 43.- Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions
Pour autant que l'enfant dispose du discernement nécessaire ou qu'il soit âgé d'au moins douze ans, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, pour une durée maximale de six mois, subordonner le maintien de l'enfant dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1°assiduité aux cours à l'école;
2°participation à un programme de réinsertion scolaire;
3°suivi d'une formation;
4°participation à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées;
5°participation à une mesure de formation visant à renforcer les compétences sociales;
6°respect d'autres conditions ponctuelles adaptées à la situation.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des conditions.
Art. 44.- Traitement, accompagnement et prise en charge semi-résidentiels
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour l'enfant :
1°un accueil familial à temps partiel;
2°un séjour en internat;
3°d'autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation.
Le traitement de l'enfant sous une forme de traitement semi-résidentielle adaptée à la situation, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles.
Art. 45.- Traitement et prise en charge résidentiels
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour l'enfant :
1°une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui doit s'inscrire dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103;
2°un accueil familial temporaire ou un accueil familial à long terme;
3°un diagnostic psychologique ou psychiatrique;
4°un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation;
5°si l'enfant est âgé d'au moins 14 ans, un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation.
Si les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été agréées comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge conformément à l'article 48 ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle de l'enfant, il motive sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er.
Le traitement de l'enfant dans une institution ou sous une autre forme de traitement résidentielle adaptée à la situation, mentionné à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles.
Art. 46.- Hébergement par une seule personne qui exerce l'autorité parentale
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner le séjour de l'enfant auprès d'une seule personne qui exerce l'autorité parentale.
Art. 47.- Cumul des mesures d'aide à la jeunesse
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner plusieurs mesures d'aide à la jeunesse simultanément. Ce cumul est explicitement motivé.
Art. 48.- Modification des mesures d'aide à la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département, du procureur du Roi, de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou de la famille d'accueil mandatée conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, modifier les mesures, y mettre fin ou les remplacer par une autre mesure d'aide à la jeunesse.
La demande de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou de la famille d'accueil mentionnée à l'alinéa 1er ne peut être introduite auprès du tribunal de la jeunesse avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure d'aide à la jeunesse est devenue définitive. En cas de rejet d'une telle demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande précédente est devenue définitive.
Art. 49.- Durée des mesures d'aide à la jeunesse
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée.
Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne les mesures d'aide à la jeunesse pour une durée maximale de deux ans.
Section 4.- Prolongation de l'accompagnement à la majorité
Art. 50.- Demande de prolongation
§ 1er. - L'enfant accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement jusqu'à l'âge de 21 ans maximum. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues.
La prolongation a pour but d'apporter une aide aux jeunes adultes se trouvant dans une phase de transition pour le développement de leur personnalité et pour qu'ils puissent mener une vie autonome.
§ 2. - A cette fin, l'enfant adresse une demande écrite au département, en précisant les motifs et la durée de la prolongation demandée.
La demande de prolongation est introduite au plus tard un mois avant l'âge de 18 ans.
§ 3. - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure de demande de prolongation.
Art. 51.- Bilan de la prolongation
Pendant la prolongation, le département reste responsable de la vérification régulière de la mesure d'aide à la jeunesse.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la prolongation ou au moins une fois par an, le département organise une discussion-bilan avec le jeune adulte et avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre de la prolongation et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions.
Art. 52.- Renouvellement de la prolongation
Si une prolongation a déjà été accordée, elle peut être renouvelée, sur demande motivée, jusqu'à l'âge maximal mentionné à l'article 50, § 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement détermine la suite de la procédure pour le renouvellement de la prolongation.
Art. 53.- Fin de la prolongation
Le jeune adulte ou le département peut mettre fin à la prolongation à tout moment.
Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de fin de la prolongation.
Chapitre 5.- Protection de la jeunesse
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 54.- Champ d'application spécifique
Le présent chapitre s'applique :
1°aux jeunes suspects et délinquants;
2°aux personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard des jeunes mentionnés au 1° ;
3°aux opérateurs de la protection de la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse;
4°au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent et ordonnent des mesures de protection de la jeunesse.
Les dispositions relatives à la procédure de la loi du 8 avril 1965 sont applicables aux jeunes mentionnés à l'alinéa 1er, 1°.
Section 2.- Traitement de l'affaire par le ministère public
Art. 55.- Etude sociale
§ 1er. - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le procureur du Roi peut charger le département de réaliser une étude sociale dans le cadre de la protection de la jeunesse. Le département rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2, et propose des mesures de protection de la jeunesse adéquates.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect peuvent également être associées.
En accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect, le département peut impliquer dans l'étude sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect.
En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
§ 2. - Le département effectue l'étude sociale dans le délai fixé par le procureur du Roi. La durée de ce délai n'excède pas nonante jours.
§ 3. - Lorsque le procureur du Roi demande une étude sociale, il ne prend ou ne modifie sa décision qu'après avoir pris connaissance de cette étude sociale, sauf en l'absence de l'étude sociale à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité.
Art. 56.- Avertissement
Le procureur du Roi peut envoyer au jeune suspect une lettre d'avertissement dans laquelle il indique avoir pris connaissance des faits, estimer que ces faits sont établis à sa charge, mais avoir décidé de mettre fin à la procédure pénale pour des motifs précis.
Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect.
Le procureur du Roi peut convoquer le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard afin de les informer de leurs obligations légales respectives et des conséquences de leur comportement.
Art. 57.- Médiation
§ 1er. - Le procureur du Roi examine si une médiation est réalisable et opportune.
Le procureur du Roi peut proposer au jeune suspect, à la victime de l'infraction et aux personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard de participer à une médiation si les conditions suivantes sont remplies :
1°il existe des présomptions fondées;
2°une victime a été identifiée;
3°le jeune suspect ne conteste pas son implication dans les faits.
Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées par la proposition de médiation acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée.
Si le procureur du Roi ne propose pas de médiation, il motive spécifiquement sa décision et la communique aux personnes concernées. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
Lorsque le procureur du Roi propose une médiation, il informe par écrit les personnes concernées par la proposition de médiation :
1°qu'elles ont le droit d'être assistées par un avocat pendant la procédure de médiation;
2°qu'elles disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de médiation pour l'accepter ou la refuser;
3°qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation;
4°qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans les délais mentionnés au § 5.
L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se penchent, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles du fait de délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit.
§ 2. - Le procureur du Roi charge le département de la médiation, lui transmet une copie de la proposition de médiation et lui communique l'identité des personnes concernées.
Le procureur du Roi peut charger le département d'une médiation commune, dans la mesure où une médiation a été proposée à plusieurs jeunes suspects pour le même fait de délinquance juvénile.
Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard.
Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation mentionnés à l'alinéa 3.
§ 3. - Si les personnes concernées par la proposition de médiation ne s'adressent pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 5, le département prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation.
Si les personnes concernées par la proposition de médiation n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 5, le département en informe le procureur du Roi.
§ 4. - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le procureur du Roi, le département établit un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la médiation et l'adresse au procureur du Roi.
§ 5. - Si les personnes concernées par la proposition de médiation retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au procureur du Roi un rapport sur les motifs sous-jacents.
Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois.
Si la médiation aboutit à un accord dans le délai mentionné aux alinéas 1er et 2, l'accord doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement l'accord signé au procureur du Roi.
Le procureur du Roi approuve l'accord signé. Son contenu ne peut pas être modifié. Le procureur du Roi ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public.
§ 6. - Si le procureur du Roi approuve l'accord, il charge le département de vérifier l'exécution de cet accord et lui transmet immédiatement une copie de l'accord approuvé.
Le département établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi.
§ 7. - Si le jeune suspect exécute l'accord selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et met fin aux poursuites pénales. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect n'exécute pas l'accord selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Une copie des procès-verbaux mentionnés aux alinéas 1er et 2 est transmise aux personnes concernées par l'accord ainsi qu'au département.
§ 8. - Ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune suspect, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune suspect.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Art. 58.- Mise en oeuvre d'un projet
§ 1er. - S'il existe des présomptions fondées, le procureur du Roi informe le jeune suspect, au début de la procédure, de la possibilité de présenter un projet.
§ 2. - Le procureur du Roi charge le département de soutenir le jeune suspect dans l'élaboration de son projet et lui communique l'identité du jeune suspect.
Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect.
Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'information mentionnée au § 1er, le département prend contact avec lui par écrit afin de l'informer à nouveau de la possibilité de présenter un projet au procureur du Roi.
§ 3. - Le projet est déposé au plus tard lors de la comparution devant le procureur du Roi. Le procureur du Roi se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de l'approuver ou de le refuser et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié.
Le procureur du Roi ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le procureur du Roi approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé.
Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine.
§ 4. - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 3, alinéas 1er et 3, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au procureur du Roi.
Si le jeune suspect met en oeuvre le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et met fin aux poursuites pénales. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect ne met pas en oeuvre le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Une copie des procès-verbaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi qu'au département.
Art. 59.- Mise en oeuvre et respect de certaines obligations
§ 1er. - Si le procureur du Roi estime que la médiation est irréalisable ou inopportune et qu'il existe des présomptions fondées, il peut proposer au jeune suspect de subordonner l'extinction de l'action publique à l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
1°ne commettre aucun autre fait de délinquance juvénile;
2°fournir une prestation éducative et d'intérêt général, conformément à l'article 80, d'une durée maximale de trente heures;
3°participer à un programme de réinsertion scolaire;
4°participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales;
5°se soumettre à un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes;
6°respecter d'autres obligations ponctuelles adaptées à la situation.
Le procureur du Roi fixe l'objectif des obligations ainsi que le délai de leur exécution.
Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 2 pour une durée qu'il détermine.
§ 2. - Si le procureur du Roi propose des obligations, il informe par écrit le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard :
1°que le jeune suspect a le droit d'être assisté par un avocat à tout moment;
2°que le jeune suspect dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la proposition pour l'accepter ou la refuser;
3°que les obligations doivent être exécutées dans le délai fixé par le procureur du Roi.
§ 3. - Le procureur du Roi charge le département d'organiser et de vérifier le respect des obligations, lui transmet une copie de la proposition et lui communique l'identité du jeune suspect.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec des opérateurs de la protection de la jeunesse et des prestataires de service et, le cas échéant, avec le jeune suspect concerné par les obligations ainsi qu'avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Compte tenu de la proposition mentionnée à l'alinéa 1er, le contrat contient des informations concernant :
1°les modalités des obligations;
2°les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;
3°les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.
Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.
Le procureur du Roi peut également charger un service de police de vérifier le respect des obligations.
§ 4. - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, le département prend contact avec lui par écrit pour lui rappeler les obligations proposées.
§ 5. - Le jeune suspect fait savoir au département s'il accepte ou refuse la proposition dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite mentionnée au § 2. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. Le département informe le procureur du Roi de la décision prise.
§ 6. - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 1er, alinéas 2 et 3, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre des obligations et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.
Si le jeune suspect remplit les obligations dans le délai imparti et selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et met fin aux poursuites pénales. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect ne remplit pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Une copie des procès-verbaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi qu'au département.
Art. 60.- Cumul des mesures
Si le procureur du Roi estime qu'une médiation est réalisable et opportune, mais insuffisante compte tenu des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2, 4° à 6°, il peut, par dérogation aux articles 57 et 59 et sans préjudice de l'article 61, proposer en outre l'exécution et le respect d'une ou de plusieurs des obligations mentionnées à l'article 59.
Lorsque le procureur du Roi propose en outre, conformément à l'alinéa 1er, l'exécution et le respect d'une ou de plusieurs des obligations mentionnées à l'article 59, il met fin aux poursuites pénales si le jeune suspect a exécuté l'accord selon les modalités prévues et s'il a rempli les obligations dans le délai imparti et selon les modalités prévues. L'arrêt de la procédure pénale a pour effet l'extinction de l'action publique.
Si le jeune suspect n'exécute pas l'accord selon les modalités prévues ou ne remplit pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse.
Art. 61.- Mesures à l'égard des jeunes suspects soupçonnés d'avoir commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans
A l'égard des jeunes suspects soupçonnés d'avoir commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le procureur du Roi peut uniquement prononcer l'avertissement mentionné à l'article 56 ou proposer la médiation mentionnée à l'article 57 ou saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse de mesures d'aide judiciaire à la jeunesse.
Art. 62.- Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la phase préparatoire
Dans la citation mentionnée à l'article 45, 2°, b), de la loi du 8 avril 1965, le procureur du Roi informe le jeune suspect :
1°de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse un projet mentionné à l'article 77;
2°de la possibilité de s'adresser au département, qui le soutient dans l'élaboration de son projet;
3°que le projet élaboré doit être soumis au juge de la jeunesse pour approbation au plus tard le jour de l'audition et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le juge de la jeunesse.
Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard de la possibilité de demander auprès du juge de la jeunesse une médiation, telle que mentionnée à l'article 76.
Une copie de la citation mentionnée à l'alinéa 1er est transmise au département.
Section 3.- Traitement de l'affaire par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 63.- Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des jeunes suspects, afin d'ordonner des mesures de protection de la jeunesse.
Sauf en cas de connexité avec des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les juridictions compétentes en vertu du droit commun connaissent des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits et poursuivies pour des infractions :
1°aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
2°aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant que l'infraction soit connexe à une infraction aux lois et règlements mentionnés au 1° ;
3°à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
S'il ressort des débats devant ces juridictions qu'une mesure de protection de la jeunesse serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer au procureur du Roi aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
Art. 64.- Investigations
§ 1er. - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de la protection de la jeunesse, de réaliser une étude sociale. Le département rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2, et propose des mesures de protection de la jeunesse adéquates.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect peuvent également être associées.
En accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département peut impliquer dans l'étude sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect.
En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
§ 2. - Le département effectue l'étude sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas nonante jours.
§ 3. - Dans le cadre de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune suspect afin de déterminer les mesures de protection de la jeunesse adaptées à son traitement.
§ 4. - Lorsqu'un examen mentionné au § 1er ou au § 3 est demandé, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence de l'examen à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 78, alinéa 2, 81, alinéa 2, et 82, § 3, alinéa 1er, qu'après avoir pris connaissance de cet examen.
Si une mesure de protection de la jeunesse a été ordonnée avant la réception de l'examen, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure de protection de la jeunesse après réception de l'examen.
Art. 65.- Devoir particulier de motivation
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de protection de la jeunesse, il motive spécifiquement sa décision sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2.
Lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne plusieurs mesures de protection de la jeunesse, ce cumul est expressément motivé.
Art. 66.- Mise en oeuvre et coordination des mesures de protection de la jeunesse
§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de la protection de la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures de protection de la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à mandater des opérateurs de la protection de la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures de protection de la jeunesse.
§ 2. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre mentionnée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures de protection de la jeunesse.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mentionnés au § 1er et, le cas échéant, avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur :
1°les modalités des mesures de protection de la jeunesse;
2°les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;
3°les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.
Le département peut confier la coordination mentionnée à l'alinéa 1er à des opérateurs de la protection de la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.
Art. 67.- Discussion-bilan et rapport
§ 1er. - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure de protection de la jeunesse.
Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité du jeune, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 1er.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse et, le cas échéant, de les adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer les éléments suivants dans le rapport mentionné au § 2 :
1°une modification de la mesure de protection de la jeunesse;
2°des mesures de protection de la jeunesse supplémentaires;
3°une levée des mesures de protection de la jeunesse.
§ 2. - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard trente jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure.
Art. 68.- Modification des mesures de protection de la jeunesse
§ 1er. - Le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever les mesures provisoires de protection de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse. A cette fin, il entend le jeune suspect, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que le procureur du Roi ou le département.
Le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent, par requête motivée, demander auprès du juge de la jeunesse, après un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures provisoires de protection de la jeunesse. Le juge de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive.
§ 2. - Durant la phase sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever les mesures de protection de la jeunesse ordonnées ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que le procureur du Roi ou le département.
Le jeune délinquant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent, par requête motivée, demander auprès du tribunal de la jeunesse, après un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures de protection de la jeunesse ordonnées durant la phase sur le fond. Le tribunal de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive.
Dans le cas mentionné à l'article 76, § 7, alinéa 2, le délai mentionné à l'alinéa 2 ne s'applique pas.
§ 3. - En cas d'absolue nécessité, le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever une mesure de protection de la jeunesse ordonnée par le tribunal de la jeunesse ou la remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que le procureur du Roi ou le département. Cette modification doit être examinée par le tribunal de la jeunesse dans un délai maximum de six mois.
Sous-section 2.- Phase préparatoire
Art. 69.- Durée de la phase préparatoire
La durée de la phase préparatoire est de neuf mois maximum à compter de la réquisition mentionnée à l'article 63, alinéa 1er, jusqu'à la décision sur le fond. A l'expiration de ce délai, les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent automatiquement fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la phase préparatoire peut être prolongée à plusieurs reprises par décision motivée, pour une durée n'excédant pas trois mois à chaque fois, dans la mesure où des enquêtes ou recherches complémentaires sur la personnalité et la situation de vie du jeune suspect sont nécessaires.
Dans le cadre des prolongations mentionnées à l'alinéa 2, des mesures provisoires de protection de la jeunesse peuvent être adoptées ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique le justifient.
Les durées mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont suspendues entre l'acte d'appel et l'arrêt. La durée de cette suspension n'excède pas deux mois.
Art. 70.- Mesures provisoires de protection de la jeunesse
§ 1er. - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation mentionnée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet mentionné à l'article 77, le juge de la jeunesse examine, lors de la phase préparatoire, si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat.
§ 2. - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse mentionnées au § 3 à l'égard du jeune suspect.
§ 3. - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est irréalisable ou inadéquat, il peut ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune suspect :
1°un accompagnement et une prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78;
2°un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs des conditions mentionnées à l'article 79, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ;
3°une prestation éducative et d'intérêt général, mentionnée à l'article 80, d'une durée maximale de trente heures, visant à connaître les besoins et la situation de vie du jeune suspect et à pouvoir prendre une décision sur le fond adaptée à la situation;
4°un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels mentionnés à l'article 81;
5°un traitement et une prise en charge résidentiels mentionnés à l'article 82.
Le juge de la jeunesse ne peut pas prendre de mesure provisoire de protection de la jeunesse en vue d'une sanction immédiate.
A l'égard des jeunes suspects soupçonnés d'avoir commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le juge de la jeunesse peut uniquement ordonner l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse.
§ 4. - Lorsque le juge de la jeunesse ordonne une mesure provisoire de protection de la jeunesse, il peut, au vu des besoins de l'enquête ou de l'instruction judiciaire et pour une durée maximale de trente jours renouvelable plusieurs fois, interdire par décision motivée au jeune suspect de fréquenter librement des personnes nommément désignées, à l'exception de son avocat.
§ 5. - La prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée à l'article 82, § 1er, 6°, et la prise en charge résidentielle dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée à l'article 82, § 1er, 7°, ne peuvent être ordonnées qu'à titre de mesure provisoire de protection de la jeunesse et pour une durée maximale de trois mois, si, outre les conditions mentionnées à l'article 82, § 5, une des conditions suivantes est remplie :
1°le jeune suspect a un comportement dangereux pour lui-même ou pour les autres;
2°il existe des motifs sérieux de craindre qu'en cas de libération du jeune suspect, celui-ci commette à nouveau un fait de délinquance juvénile, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
La prise en charge résidentielle mentionnée à l'alinéa 1er peut être prolongée après rapport du département, de l'institution fermée ou de l'institution publique de protection de la jeunesse d'une durée maximale de trente jours chaque fois, renouvelable plusieurs fois, si le jeune suspect représente un danger pour la sécurité publique. Le juge de la jeunesse entend au préalable le jeune suspect.
§ 6. - La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la prise en charge résidentielle mentionnée à l'alinéa 1er cesse d'être d'application.
Art. 71.- Durée des mesures provisoires de protection de la jeunesse
Le juge de la jeunesse ordonne les mesures provisoires de protection de la jeunesse pour une durée aussi courte que possible. Il fixe la durée de chaque mesure provisoire de protection de la jeunesse ordonnée, sans préjudice des durées maximales prévues par le présent décret. Les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune suspect atteint l'âge de 21 ans.
Art. 72.- Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la procédure sur le fonds
Dans la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965 ou dans le pli judiciaire de fixation de l'audience, le procureur du Roi informe le jeune suspect :
1°de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse un projet mentionné à l'article 77;
2°de la possibilité de s'adresser au département, qui le soutient dans l'élaboration de son projet;
3°que le projet élaboré doit être soumis au tribunal de la jeunesse pour approbation au plus tard le jour de l'audience et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le tribunal de la jeunesse.
Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard de la possibilité de demander une médiation, telle que mentionnée à l'article 76.
Une copie du pli judiciaire mentionné à l'alinéa 1er est transmise au département.
Sous-section 3. - Décision sur le fond
Art. 73.- Mesures sur le fond de protection de la jeunesse
§ 1er. - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation mentionnée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet mentionné à l'article 77, le tribunal de la jeunesse statuant sur le fond examine si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat.
§ 2. - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse mentionnées au § 3, alinéa 1er, 1° à 5°, à l'égard du jeune délinquant.
§ 3. - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est irréalisable ou inadéquat, il peut ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune délinquant :
1°un accompagnement et une prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78;
2°un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs conditions;
3°une prestation éducative et d'intérêt général mentionnée à l'article 80;
4°un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels mentionnés à l'article 81;
5°un traitement et une prise en charge résidentiels mentionnés à l'article 82.
A l'égard des jeunes délinquants ayant commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le tribunal de la jeunesse peut uniquement ordonner l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse.
Art. 74.- Durée des mesures sur le fond de protection de la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée.
Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, la durée mentionnée à l'alinéa 1er est d'un an maximum. Les mesures sur le fond de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du procureur du Roi et en cas de persistance de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du jeune délinquant, prolonger à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse est saisi de la demande dans les trois mois précédant le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, lorsque le fait de délinquance juvénile a été commis après l'âge de 16 ans, prolonger ou ordonner à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans.
Art. 75.- Prolongation de l'accompagnement à la demande du jeune
Le jeune accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement conformément à l'article 50.
Sous-section 4.- Mesures de protection de la jeunesse
Art. 76.- Médiation
§ 1er. - Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée.
L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se penchent, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles du fait de délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit.
§ 2. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de la médiation et lui communique l'identité des personnes concernées.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département d'une médiation commune, dans la mesure où plusieurs jeunes sont concernés par une médiation pour le même fait de délinquance juvénile.
Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard.
Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation mentionnés à l'alinéa 3.
Le département informe par écrit les personnes concernées par la médiation :
1°qu'elles disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite pour accepter ou refuser la médiation;
2°qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation;
3°qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois conformément au § 5.
§ 3. - Si les personnes concernées ne s'adressent pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, alinéa 5, le département prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation.
Si les personnes concernées n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, alinéa 5, le département en informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
§ 4. - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la médiation et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi.
§ 5. - Si les personnes concernées retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi un rapport sur les motifs sous-jacents.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois.
Si la médiation aboutit à un accord dans le délai mentionné aux alinéas 1er et 2, l'accord doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement l'accord signé au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse homologue l'accord signé. Son contenu ne peut pas être modifié. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser d'homologuer un accord que s'il est contraire à l'ordre public.
§ 6. - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse homologue l'accord, il charge le département de vérifier l'exécution de cet accord et lui transmet immédiatement une copie de l'accord homologué.
Le département établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.
§ 7. - Si le jeune suspect exécute l'accord selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de cet accord et de son exécution.
Si le jeune délinquant exécute l'accord selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées, le tribunal de la jeunesse tient compte de cet accord et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article 68.
Si le jeune n'exécute pas l'accord selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer la médiation par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi.
§ 8. - Ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Art. 77.- Mise en oeuvre d'un projet
§ 1er. - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la citation mentionnée à l'article 62 ou de la copie de l'ordonnance ou du pli judiciaire mentionnés à l'article 72, le département prend contact avec lui par écrit pour lui rappeler la possibilité de se faire soutenir dans l'élaboration du projet.
§ 2. - Si le jeune suspect mentionné à l'alinéa 1er s'adresse au département, celui-ci le soutient dans l'élaboration de son projet.
Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect.
§ 3. - Le projet est signé par le jeune suspect et déposé au plus tard le jour de l'audience du tribunal de la jeunesse ou de l'audition devant le juge de la jeunesse.
§ 4. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de l'approuver ou de le refuser et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé.
§ 5. - Lorsque le tribunal de la jeunesse approuve un projet, il peut prévoir simultanément l'une des mesures de protection de la jeunesse mentionnées à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°, comme mesures de substitution en cas d'exécution non conforme du projet. Dans ce cas, il informe le jeune suspect des conséquences possibles du non-respect de ses obligations.
§ 6. - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 4, alinéas 1er et 2, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ainsi qu'au procureur du Roi.
§ 7. - Si le jeune suspect exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de ce projet et de son exécution.
Si le jeune délinquant exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures sur le fond de protection de la jeunesse ont été ordonnées, le tribunal de la jeunesse tient compte de ce projet et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article 68.
Si le jeune suspect n'exécute pas le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer le projet par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi, ou imposer d'office les mesures de substitution mentionnées au § 5.
Le tribunal de la jeunesse peut tenir compte d'un projet partiellement réalisé pour adapter les mesures de substitution mentionnées au § 5.
Art. 78.- Accompagnement et prise en charge ambulatoires
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour le jeune suspect :
1°un accompagnement éducatif;
2°un accompagnement sociopédagogique;
3°un accompagnement thérapeutique;
4°une surveillance;
5°un conseil psychologique, social ou pédagogique;
6°un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes;
7°d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation.
L'accompagnement ambulatoire du jeune suspect dans un service psychiatrique, mentionné à l'alinéa 1er, 6°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge.
Art. 79.- Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien du jeune suspect dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1°s'excuser par écrit ou oralement;
2°pendant une durée déterminée, éviter certaines personnes ou certains lieux en rapport avec le fait de délinquance juvénile;
3°s'abstenir d'exercer une ou plusieurs activités spécifiques pendant une durée déterminée en raison des circonstances particulières;
4°respecter une assignation à résidence d'une durée maximale de trois mois;
5°réparer lui-même le dommage en nature ou effectuer un travail rémunéré prouvé pour indemniser la victime;
6°participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation en rapport avec les conséquences du fait de délinquance juvénile commis et sa portée pour les éventuelles victimes;
7°participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées;
8°suivre régulièrement les cours à l'école;
9°suivre une formation;
10°participer à un programme de réinsertion scolaire;
11°participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales;
12°respecter d'autres conditions adaptées à la situation.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département de vérifier le respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er. Celui-ci informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et le procureur du Roi du non-respect des conditions.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse transmet une copie du jugement ou de l'ordonnance au procureur du Roi en vue d'un éventuel recours au service de police pour lui confier le contrôle du respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 4°. Le procureur du Roi informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse du non-respect des conditions.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des conditions.
Art. 80.- Prestation éducative et d'intérêt général
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut obliger le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée maximale de 250 heures dans un délai d'un an.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif de la prestation éducative et d'intérêt général.
Si le tribunal de la jeunesse oblige le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée supérieure à 150 heures, il motive expressément sa décision à cet égard.
Art. 81.- Traitement, accompagnement et prise en charge semi-résidentiels
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour le jeune suspect :
1°un accueil familial à temps partiel;
2°un séjour en internat;
3°d'autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation.
Le traitement du jeune suspect sous une forme de traitement semi-résidentielle adaptée à la situation, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles.
Art. 82.- Traitement et prise en charge résidentiels
§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour le jeune suspect :
1°une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui s'inscrit dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103;
2°un accueil familial temporaire ou un accueil familial à long terme;
3°un diagnostic psychologique ou psychiatrique;
4°un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation;
5°une prise en charge dans une section ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse;
6°un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation;
7°une prise en charge dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse.
Si les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été agréées comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge conformément à l'article 68 ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle à l'égard du jeune, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, il motive expressément sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles.
§ 2. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une section ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 5°, qu'à l'égard des jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile et qui :
1°ou bien ont commis un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde. Sont exclus le fait qualifié de vol ou de recel sans circonstance aggravante et le fait qualifié de fraude informatique;
2°ou bien ont commis un fait qualifié de coups et blessures avec circonstance aggravante;
3°ou bien ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une section ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile;
4°ou bien font l'objet d'une modification de la mesure de protection de la jeunesse, conformément à l'article 68, parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures provisoires de protection de la jeunesse ou les mesures de protection de la jeunesse sur le fond imposées précédemment. Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.
§ 3. - Le traitement du jeune suspect dans une institution ou sous une autre forme de traitement résidentielle adaptée à la situation, mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Le traitement du jeune suspect dans une institution ou sous une autre forme de traitement résidentielle adaptée à la situation, mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est effectué en application de l'article 43 de la loi du 8 avril 1965.
§ 4. - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse décide d'ordonner la prise en charge du jeune suspect dans une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, ou une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 6°, la décision fixe la durée de la mesure de protection de la jeunesse. Cette durée ne peut être prolongée que pour des motifs exceptionnels liés au comportement dangereux du jeune suspect pour lui-même ou pour autrui.
§ 5. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 6°, ou dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 7°, qu'à l'égard des jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile et qui :
1°ou bien ont commis un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;
2°ou bien ont commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste;
3°ou bien ont commis un fait qualifié atteinte à l'intégrité sexuelle, coups et blessures volontaires au sens de l'article 400 du Code pénal, association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menaces contre les personnes au sens de l'article 327 du Code pénal;
4°ou bien ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une section ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile mentionné au § 2, 1°, 2° ou 3° ;
5°ou bien font l'objet d'une modification de la mesure provisoire de protection de la jeunesse ou de la mesure de protection de la jeunesse sur le fond, conformément à l'article 68, parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures qui leur étaient précédemment imposées en application du § 2 ou parce qu'ils n'ont pas respecté une autre mesure qui leur était précédemment imposée, et ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile mentionné au § 2, 1°, 2° ou 3°. Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.
§ 6. - Sans préjudice des conditions mentionnées aux §§ 2 et 5, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner la prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une section ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, à l'égard d'un jeune suspect âgé de 12 à 14 ans qui a gravement mis en danger la vie ou la santé d'autrui ou qui a un comportement particulièrement dangereux.
§ 7. - Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois tous les trois mois au jeune qui fait l'objet d'une prise en charge résidentielle. Il peut confier cette mission au département.
Art. 83.- Suspension des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles avec mise à l'épreuve
§ 1er. - Le tribunal de la jeunesse peut suspendre une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle avec mise à l'épreuve.
La suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle avec mise à l'épreuve consiste en l'obligation de respecter une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse mentionnées à l'article 73, § 3, 1°, 2° et 3°.
§ 2. - Le tribunal de la jeunesse fixe la durée du délai d'épreuve. Cette durée est de six mois au minimum et de douze mois au maximum à compter de la date du jugement.
§ 3. - Le tribunal de la jeunesse soumet le jeune délinquant à la surveillance du département pendant le délai d'épreuve. Le département est aux côtés du jeune délinquant pour le soutenir. Il vérifie le respect des mesures de protection de la jeunesse mentionnées au § 1er, alinéa 2.
Au plus tard deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le département établit un rapport sur le respect des mesures de protection de la jeunesse et l'adresse au procureur du Roi.
§ 4. - Le tribunal de la jeunesse peut modifier les mesures de protection de la jeunesse à respecter par le jeune délinquant, soit à la demande du jeune délinquant, soit à la demande du procureur du Roi.
§ 5. - Le tribunal de la jeunesse peut révoquer la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle si le jeune délinquant :
1°commet un fait de délinquance juvénile pendant le délai d'épreuve, démontrant ainsi que l'attente à la base de la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle n'a pas été satisfaite;
2°ne respecte pas la mesure de protection de la jeunesse ou se soustrait à la surveillance du département, ce qui laisse craindre qu'il ne commette à nouveau un fait de délinquance juvénile.
Le tribunal de la jeunesse peut renoncer à la révocation s'il suffit :
1°d'imposer d'autres mesures de protection de la jeunesse;
2°de prolonger le délai d'épreuve jusqu'à la durée maximale de douze mois mentionnée au § 2.
Sous-section 5.- Dessaisissement
Art. 84.- Dessaisissement
§ 1er. - Lorsqu'un jeune suspect renvoyé devant le tribunal de la jeunesse pour un fait de délinquance juvénile était âgé de 16 ans ou plus au moment dudit fait et que le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de protection de la jeunesse n'est pas adéquate, ce dernier peut, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer au procureur du Roi aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes qui appliquent le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu.
Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir de l'affaire que si, outre la condition mentionnée à l'alinéa 1er, les conditions suivantes sont remplies :
1°le jeune suspect a déjà fait l'objet, en raison d'un fait antérieur de délinquance juvénile et pour lequel il a été condamné par un jugement définitif, d'une prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou d'une prise en charge résidentielle dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 7° ;
2°il s'agit, au sens du Code pénal :
a)d'un meurtre ou d'un assassinat, ou d'une tentative de commettre un fait qualifié de meurtre ou d'assassinat;
b)de blessures et coups ayant causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave;
c)d'un homicide volontaire non qualifié meurtre;
d)de torture ou de traitement inhumain;
e)d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, de voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel ou d'un viol, éventuellement avec circonstances aggravantes;
f)de vol avec violences ou menaces.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut également se dessaisir de l'affaire si :
1°le jeune délinquant a commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire ou infraction terroriste, au sens du Code pénal, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;
2°le jeune délinquant a commis un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal, une détention de vingt ans ou une peine plus lourde.
La motivation mentionnée au § 1er, alinéa 1er, concerne notamment la personnalité du jeune délinquant, sa situation de vie et son discernement.
§ 2. - Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale mentionnée à l'article 64, § 1er, et à l'examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3.
L'objectif de l'examen psychologique ou médical est d'évaluer la situation compte tenu de la personnalité du jeune délinquant, de sa situation de vie ainsi que de son discernement. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut :
1°se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen psychologique ou médical, s'il constate que le jeune suspect se soustrait à cet examen ou le refuse;
2°se dessaisir d'une affaire sans faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen psychologique ou médical si, à l'égard du jeune suspect, une mesure a déjà été prise par jugement en raison d'un ou plusieurs faits mentionnés à l'article 323 du Code pénal ou de faits qualifiés, au sens du Code pénal, d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes, de viol, de meurtre, d'assassinat, d'homicide volontaire non qualifié meurtre ou de vol avec violences ou menaces, commis après l'âge de 16 ans, et que le jeune suspect est à nouveau poursuivi pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure doivent être jointes à celles de la nouvelle procédure.
§ 3. - Le présent article s'applique lorsque le jeune délinquant a déjà atteint l'âge de 18 ans au moment du jugement.
Chapitre 6.- Agrément et subventionnement
Section 1ère.- Agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Art. 85.- Champ d'application spécifique
La présente section s'applique à l'agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'exception de l'agrément des familles d'accueil.
Art. 86.- Conditions d'agrément
Toute personne physique ou morale qui, en région de langue allemande, est principalement active dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et remplir au moins les conditions suivantes :
1°être constituée en personne morale sans but lucratif ou être une personne morale de droit public et disposer d'un personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement ou être une personne physique qualifiée répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
2°les membres du personnel de la personne morale sans but lucratif ou de la personne morale de droit public ou la personne physique n'ont pas d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs d'âge;
3°proposer une ou plusieurs des formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9, 10 ou 11;
4°respecter l'intégrité de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux ainsi que les droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnés aux articles 4 et 6;
5°se conformer aux objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse mentionnés aux articles 7 et 8;
6°remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure;
7°accepter la surveillance du Gouvernement quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le département est réputé agréé de plein droit en application du présent article.
Le Gouvernement fixe les exigences minimales mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 6°, en ce qui concerne l'infrastructure.
Art. 87.- Procédure d'agrément
§ 1er. - Pour obtenir l'agrément comme opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les personnes physiques ou morales introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents montrant que les conditions mentionnées à l'article 86 sont remplies. Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus de la demande d'agrément, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Toute personne physique ou morale peut demander l'agrément pour une ou plusieurs des formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9, 10 ou 11.
§ 2. - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à d'autres personnes physiques ou morales.
§ 3. - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse introduisent une nouvelle demande d'agrément :
1°au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément;
2°lorsqu'il est constaté que les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier.
§ 4. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1°les procédures d'agrément;
2°les procédures de modification de l'agrément;
3°les procédures de renouvellement de l'agrément;
4°les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément ou de refus de modification de l'agrément.
Art. 88.- Equivalence de l'agrément
§ 1er. - Si le demandeur dispose déjà d'un agrément correspondant délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne, cet agrément peut être assimilé, pour l'établissement du service en région de langue allemande, en application de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le Gouvernement, sur demande, à un agrément octroyé en application du présent décret.
Les prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne peuvent, en application de l'article 45, alinéa 3, et de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, intervenir en région de langue allemande principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, dans la mesure où ils disposent dans leur pays d'origine d'un agrément ou d'une autorisation pour accompagner ou prendre en charge des enfants et des jeunes.
Le Gouvernement fixe la procédure concernant l'équivalence de l'agrément et les possibilités de recours en cas de refus d'équivalence de l'agrément.
§ 2. - Les personnes qui doivent justifier d'une qualification professionnelle en application de l'article 86, alinéa 1er, 1°, et qui l'ont obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne introduisent auprès de l'autorité compétente une demande de reconnaissance de la qualification obtenue à l'étranger en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Lorsque ces personnes sont occupées auprès d'un prestataire mentionné au § 1er, alinéa 2, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne, les conditions de qualification fixées à l'article 86, alinéa 1er, 1°, sont réputées remplies en application de l'article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 89.- Obligations pour conserver l'agrément
Pour conserver l'agrément, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse respectent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 86 ainsi que les autres obligations suivantes :
1°ils participent à des formations continues et à des supervisions spécialisées;
2°ils transmettent au département, sur demande, toutes les informations requises;
3°ils transmettent au département, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, dans les délais impartis ou sur demande, les rapports et informations requis;
4°chaque année pour le 31 mai au plus tard, ils transmettent au département un rapport sur la mise en oeuvre de leurs missions relatives à l'année précédente. Le Gouvernement détermine le contenu de ce rapport;
5°ils prennent part, au moins une fois par an, à une réunion d'inspection avec le département. Celle-ci peut avoir lieu sur place si nécessaire.
Le Gouvernement peut préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er et fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Art. 90.- Suspension et retrait de l'agrément
§ 1er. - Si l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à s'y conformer, conformément aux modalités qu'il détermine.
Si, après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne remplit toujours pas ses obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément.
§ 2. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1°les procédures de suspension de l'agrément;
2°les procédures de retrait de l'agrément;
3°les possibilités de recours en cas de suspension et/ou de retrait de l'agrément.
§ 3. - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne peut poursuivre que les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse déjà entamées avant la notification de la décision de suspension ou d'ouverture d'une procédure de retrait.
Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse en cours.
Art. 91.- Cessation des prestations
Sans préjudice d'un arrêt volontaire des prestations, le retrait de l'agrément conformément à l'article 90 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément entraîne l'arrêt de toutes les prestations d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concerné.
Le Gouvernement fixe les procédures concernant la cessation des prestations.
Section 2.- Agrément des familles d'accueil
Sous-section 1ère.- Champ d'application
Art. 92.- Champ d'application spécifique
La présente section s'applique à l'agrément des familles d'accueil.
Sous-section 2.- Conditions et procédure d'agrément
Art. 93.- Conditions d'agrément
Toute personne physique qui prend en charge un accueil familial dans le cadre du présent décret doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme famille d'accueil et remplir au moins les conditions suivantes :
1°ne pas avoir d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lui interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si cette personne est domiciliée à l'étranger, elle produit un document équivalent établi par une autorité compétente et lui permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
2°disposer d'un espace d'habitation suffisant et adapté pour accueillir l'enfant ou le jeune;
3°disposer d'un temps libre permettant de répondre aux besoins de l'enfant ou du jeune;
4°les membres de la famille d'accueil qui font partie du ménage n'ont pas d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
5°les membres de la famille d'accueil qui font partie du ménage n'ont pas de problèmes d'addiction ou de maladies qui risqueraient de mettre gravement en danger l'intégrité de l'enfant ou du jeune;
6°la subsistance des membres de la famille d'accueil faisant partie du ménage est assurée;
7°répondre aux conditions d'hygiène requises pour accueillir l'enfant ou le jeune.
Art. 94.- Procédure d'agrément
§ 1er. - Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques mentionnées à l'article 93 achèvent la préparation à l'accueil familial.
Les candidats famille d'accueil peuvent être agréés pour une ou plusieurs des formes d'accueil familial suivantes :
1°accueil familial temporaire;
2°accueil familial à long terme;
3°accueil familial à temps partiel.
§ 2. - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à une autre personne physique.
§ 3. - Les familles d'accueil introduisent une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément.
§ 4. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1°les procédures d'agrément;
2°les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément;
3°les procédures de modification de l'agrément;
4°les possibilités de recours en cas de refus de modification de l'agrément;
5°les procédures de renouvellement de l'agrément;
6°les possibilités de recours en cas de refus de renouvellement de l'agrément.
Art. 95.- Obligations pour conserver l'agrément
Pour conserver l'agrément, les familles d'accueil respectent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 93 ainsi que les autres obligations suivantes :
1°elles respectent l'intégrité de l'enfant ou du jeune et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux ainsi que les droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnés aux articles 4 et 6;
2°elles se conforment aux objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse mentionnés aux articles 7 et 8;
3°elles garantissent une collaboration constructive avec le département;
4°elles garantissent le contact des enfants et des jeunes avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, dans le respect des obligations et conditions fixées par le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;
5°elles s'engagent à adopter une attitude respectueuse à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et à se démarquer de leur rôle;
6°sans préjudice de l'obligation d'information à l'égard du département, du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, elles ne divulguent pas à d'autres personnes des informations confidentielles sur le parcours de l'enfant d'accueil et sa situation familiale, même après la fin de l'accueil familial;
7°elles souscrivent une assurance responsabilité civile en faveur de l'enfant d'accueil;
8°elles participent régulièrement à des cercles de discussion, à des formations continues organisées ou à d'autres offres du département;
9°elles autorisent les collaborateurs du département à effectuer des visites à domicile;
10°elles créent des conditions permettant aux collaborateurs du département de contacter l'enfant d'accueil à tout moment;
11°elles font parvenir au département, sur demande, les informations nécessaires.
Le Gouvernement peut fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil familial.
Art. 96.- Suspension et retrait de l'agrément
§ 1er. - Si la famille d'accueil ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à s'y conformer, conformément aux modalités qu'il détermine.
Si, après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, la famille d'accueil ne remplit toujours pas les obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément.
§ 2. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1°les procédures de suspension de l'agrément;
2°les procédures de retrait de l'agrément;
3°les possibilités de recours en cas de suspension et/ou de retrait de l'agrément.
Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à l'accueil familial de la famille d'accueil.
Art. 97.- Fin de l'accueil familial
Sans préjudice d'un arrêt volontaire de l'accueil familial par la famille d'accueil, le retrait de l'agrément conformément à l'article 96 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément entraîne la fin de l'accueil familial de la famille d'accueil concernée.
Le Gouvernement fixe les procédures concernant la fin de l'accueil familial.
Art. 98.- Carte de parent d'accueil
Chaque parent d'une famille d'accueil à long terme agréée conformément à l'article 94 responsable d'un accueil familial reçoit une carte de parent d'accueil qui atteste de son statut de parent d'accueil.
La carte de parent d'accueil est valable pour la durée de l'accueil familial et contient au moins les informations suivantes :
1°l'identité des parents d'accueil;
2°l'identité de l'enfant d'accueil;
3°la forme de l'accueil familial.
Art. 99.- Nombre maximal d'enfants d'accueil
Une famille d'accueil d'urgence ou à long terme prend en charge maximum trois enfants d'accueil en même temps.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plus de trois enfants d'accueil peuvent être pris en charge simultanément après avis positif du département.
Sous-section 3.- Préparation à l'accueil familial
Art. 100.- Entretien d'information
Avant la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil participent à un entretien d'information personnel avec le département. Dans le cadre de cet entretien, les candidats famille d'accueil reçoivent des informations générales en ce qui concerne l'accueil familial, la préparation à l'accueil familial et la procédure d'agrément.
Art. 101.- Questionnaire
Dans le cadre de l'entretien d'information mentionné à l'article 100, le département remet aux candidats famille d'accueil un questionnaire en vue de leur participation à la préparation à l'accueil familial.
Le questionnaire contient les informations suivantes sur les candidats famille d'accueil :
1°identité;
2°connaissances linguistiques;
3°situation en matière de logement;
4°situation familiale;
5°histoire familiale;
6°environnement social;
7°développement personnel;
8°diplôme et formation;
9°situation professionnelle et financière;
10°état de santé;
11°convictions philosophiques ou religieuses;
12°loisirs;
13°capacités et centres d'intérêt;
14°données de contact;
15°informations sur le projet d'accueil familial.
Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire.
Art. 102.- Inscription
Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil remplissent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 93. Le département vérifie que les conditions d'agrément sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser les personnes physiques qui, dans le cadre du présent décret, prennent en charge l'accueil familial d'un enfant ou d'un jeune qui leur est apparenté ou familier, nonobstant le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article 93, à participer à la préparation à l'accueil familial, pour autant que le département ait émis un avis positif.
Le Gouvernement dresse la liste des documents à fournir pour l'inscription en vue d'une participation à la préparation à l'accueil familial ainsi que la procédure d'établissement de l'avis positif du département.
Art. 103.- Préparation à l'accueil familial
La préparation à l'accueil familial est organisée par le département.
Les candidats famille d'accueil qui vivent ensemble doivent participer ensemble à la préparation à l'accueil familial.
Le département peut confier à des tiers la mise en oeuvre totale ou partielle de la préparation à l'accueil familial.
Le Gouvernement détermine le contenu, les modalités et la durée de la préparation à l'accueil familial.
Art. 104.- Equivalence d'une préparation
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles une autre préparation à l'accueil familial ou une préparation à une autre forme d'accueil d'enfants peut être assimilée, en tout ou en partie, à la préparation à l'accueil familial du département.
Section 3.- Contrat
Art. 105.- Contenu
§ 1er. - Le subventionnement mentionné à l'article 107, alinéa 1er, ses modalités ainsi qu'une description des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et les opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse agréés.
Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres contenus du contrat.
§ 2. - Le Gouvernement peut conclure avec des opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse agréés ou avec des prestataires de services un contrat fixant les modalités de la prise en charge des frais mentionnée à l'article 107, alinéa 2.
Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres contenus du contrat.
Art. 106.- Durée
La durée des contrats mentionnés à l'article 105 est d'un an au minimum et de six ans au maximum. Dans la mesure où l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse est toujours agréé, le contrat est renouvelable à son échéance.
Chapitre 7.- Dispositions financières
Section 1ère.- Subvention, prise en charge des frais et allocation d'entretien
Art. 107.- Subvention et prise en charge des frais
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse des subventions pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Sans préjudice d'accords de coopération internes ou internationaux contraires et de l'assistance mutuelle ainsi que des autres dispositions financières fixées dans le présent décret, le Gouvernement prend en charge, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe, les frais liés à la fourniture de conseils et aux mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées en application du présent décret.
Art. 108.- Contrôle des subventions
Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées en exécution du présent décret s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 109.- Allocation d'accueil familial
Les personnes qui prennent en charge un accueil familial en exécution du présent décret reçoivent, pour couvrir les frais de prise en charge des enfants d'accueil, une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil. Cette indemnité est appelée allocation d'accueil familial.
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de l'allocation d'accueil familial.
Section 2.- Participation aux frais
Art. 110.- Participation aux frais des débiteurs d'aliments
§ 1er. - Les débiteurs d'aliments ou le jeune adulte peuvent être tenus de participer aux frais liés aux mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ainsi qu'à la fourniture de conseils mentionnée à l'article 28.
Le Gouvernement fixe les conditions et le montant de la participation aux frais ainsi que les modalités concernant son calcul.
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être renoncé, en tout ou en partie, à la participation aux frais si la charge financière ne peut être raisonnablement imposée aux débiteurs d'aliments ou au jeune adulte.
§ 2. - La participation aux frais entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse a débuté.
§ 3. - En cas de non-paiement de la participation aux frais mentionnée au § 1er, les montants dus peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Section 3.- Aides financières
Art. 111.- Coût de la vie
Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que les prestataires de services qui accompagnent de manière ambulatoire des enfants et des jeunes habitant de manière autonome dans le cadre du décret peuvent demander une indemnité de frais par enfant ou par jeune pour couvrir le coût de la vie de ces enfants et de ces jeunes.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'indemnité de frais ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
Art. 112.- Dépenses spéciales et dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale
§ 1er. - Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune est traité, pris en charge ou accompagné, dans le cadre du présent décret, par le département, un opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, un prestataire de services ou une famille d'accueil, peuvent demander un financement des dépenses spéciales pour cet enfant ou ce jeune.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses spéciales, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
§ 2. - Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse peuvent demander un financement des dépenses visant à favoriser les contacts avec cet enfant ou ce jeune.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
Art. 113.- Dépenses des opérateurs, des prestataires de services ainsi que des familles d'accueil résidentiels et semi-résidentiels
Dans le cadre de mesures résidentielles et semi-résidentielles, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil peuvent demander un financement des dépenses pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes traités, pris en charge ou accompagnés.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
Art. 114.- Aide financière pour les enfants pris en charge de manière résidentielle
Le Gouvernement peut accorder une aide financière aux enfants qui font l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse pendant la durée de cette mesure, afin de favoriser leur intégration à leur majorité.
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de l'aide financière.
Chapitre 8.- Plaintes
Art. 115.- Droit de déposer une plainte
§ 1er. - Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail d'une personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils l'adressent par écrit à la direction de la personne morale ou à la personne physique elle-même.
Si, à l'initiative de la personne contre laquelle la plainte est dirigée, aucun accord n'est trouvé dans le cadre d'un entretien, les parties adressent leur plainte à la direction du département, qui les entend sur les faits de la plainte.
Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail du département l'adressent par écrit à la direction du département.
Tant la personne qui a déposé la plainte que la personne concernée par la plainte ont le droit d'être entendues par la direction du département au sujet des faits de la plainte.
Chaque plainte adressée à la direction du département et la suite donnée à cette plainte sont consignées dans un registre créé à cet effet. Le Gouvernement a accès à ce registre.
§ 2. - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure relative aux plaintes.
Chapitre 9.- Secret professionnel et consultation du dossier
Art. 116.- Obligation de secret
§ 1er. - Conformément à l'article 458 du Code pénal, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue, en raison de cette participation, au secret des faits qui lui sont confiés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission et qui sont liés à celle-ci.
§ 2. - Par dérogation au § 1er, toute personne physique ou morale qui participe à l'application du présent décret ne peut communiquer les faits qui lui sont confiés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission et qui sont liés à celle-ci qu'à l'une des conditions suivantes :
1°le destinataire est également soumis au secret professionnel et la communication est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils, ou pour constater la mise en danger potentielle de l'enfant ou du jeune. Les faits communiqués se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils, ou à ce qui est nécessaire pour constater la mise en danger. L'enfant ou le jeune qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans et les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou du jeune ainsi que le jeune adulte doivent avoir donné au préalable leur consentement à la communication des faits au destinataire, sauf si cela est contraire à l'intégrité de l'enfant ou du jeune;
2°la communication est effectuée auprès des collaborateurs du département qui ont besoin de ces faits confidentiels exclusivement pour des tâches administratives liées à un objectif précis. Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi;
3°la communication est effectuée auprès de la direction du département, à condition que cela soit nécessaire à l'exercice de la surveillance du département. Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi;
4°la communication est effectuée dans le cadre d'une mission confiée par contrat, jugement ou ordonnance, sous la forme d'une étude sociale ou d'un rapport transmis au mandant et ne contenant que les faits confidentiels nécessaires à l'exécution de la mission. La personne qui fait l'objet de cette étude sociale ou de ce rapport doit être informée à l'avance de l'établissement de rapports requis.
Le Gouvernement fixe les modalités de demande du consentement mentionné à l'alinéa 1er, 1°.
§ 3. - La personne qui a consigné par écrit les faits confidentiels doit avoir à chaque fois donné son consentement à la communication de ses documents.
Lorsque des faits confidentiels sont transmis, ils ne peuvent être communiqués par le destinataire qu'aux fins pour lesquelles il les a légitimement reçus.
Art. 117.- Consultation du dossier
§ 1er. - Sans préjudice de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965, le décret du 16 octobre 1995 est applicable au département.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 16 octobre 1995 et sans préjudice de l'article 5, §§ 1er et 2, du même décret, le département rejette une demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie concernant un document administratif lorsque la publicité du document administratif :
1°est contraire à l'intégrité de tiers ou à l'intégrité de l'enfant, du jeune ou de la personne qui exerce l'autorité parentale concernés par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, ou du jeune adulte concerné par la fourniture de conseils;
2°est contraire à l'objectif de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse;
3°compromet les résultats obtenus par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse.
Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret du 16 octobre 1995, le département rejette une demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie concernant un document administratif lorsque celui-ci concerne des expertises psychologiques ou médicales ou des documents confidentiels transmis au département par le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les autres modalités de la procédure de consultation ainsi que la procédure de recours en cas de rejet de la demande.
Chapitre 10.- Confidentialité, coopération et protection des données
Art. 118.- Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission.
Art. 119.- Traitement des données à caractère personnel
§ 1er. - La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et le médiateur mentionné aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution de leurs missions légales ou décrétales en rapport avec le présent décret.
Dans ce contexte, les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 2 attirent l'attention de leurs collaborateurs et conseillers externes sur leurs obligations en matière de sécurité de l'information et de protection des données.
§ 2. - Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données :
1°le Gouvernement, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 21, 22 et 23 et au chapitre 6;
2°le procureur du Roi, le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, pour l'accomplissement des missions mentionnées au chapitre 4, section 2, sous-section 2, et section 3 et au chapitre 5;
3°les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil, pour l'accomplissement des missions mentionnées aux articles 28, alinéa 3, 31, 40 et 66.
§ 3. - Au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, le médiateur mentionné aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, est considéré comme un sous-traitant. Il traite les données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution exclusivement pour le compte du Gouvernement.
Art. 120.- Catégories de données
§ 1er. - Le Gouvernement, le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil peuvent traiter, conformément à l'article 119, les catégories suivantes de données à caractère personnel des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que des jeunes adultes :
1°les données relatives à l'identité et les données de contact;
2°les données relatives au diplôme et à la formation;
3°les données relatives aux connaissances linguistiques;
4°les données relatives à la situation familiale;
5°les données relatives à la situation sociale et financière;
6°les données relatives aux loisirs;
7°les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
8°les données médicales et psychologiques;
9°les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
10°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données;
11°les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins des objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, conformément aux articles 7 et 8.
§ 2. - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés peuvent traiter, conformément à l'article 119, les catégories suivantes de données à caractère personnel des membres du personnel :
1°les données relatives à l'identité et les données de contact;
2°les données relatives au diplôme et à la formation;
3°les données relatives à la relation de travail et au salaire;
4°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de la demande d'octroi d'un agrément par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans le respect des conditions visées à l'article 86.
§ 3. - Pour le compte du Gouvernement, le médiateur mentionné aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées mentionnées au § 1er, alinéa 1er.
§ 4. - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 3.
Art. 121.- Utilisation de données pour l'établissement d'analyses et de statistiques
Pour établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymisées concernant les catégories de personnes mentionnées à l'article 120.
L'établissement d'analyses et de statistiques permet au Gouvernement de déterminer les besoins en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse et de planifier la politique dans ces domaines.
Art. 122.- Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, peuvent être conservées pendant trente ans au maximum à compter de la majorité des enfants, des jeunes et des jeunes adultes concernés, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, peuvent être conservées pendant dix ans au maximum à compter de leur collecte, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont détruites au plus tard au terme des délais mentionnés aux alinéas 1er et 2.
Art. 123.- Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre.
Chapitre 11.- Dispositions pénales
Art. 124.- Sanctions
§ 1er. - Toute personne physique ou morale qui est active principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou qui prend en charge un accueil familial dans le cadre du présent décret sans disposer d'un agrément octroyé conformément à l'article 87 ou à l'article 94, ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation définitive pour l'infraction précitée, les peines peuvent être doublées.
§ 2. - Les personnes qui exercent l'autorité parentale qui se soustraient aux mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées, ou qui ne coopèrent manifestement pas à leur mise en oeuvre, sont punies d'une amende de 25 euros à 500 euros.
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 125.- Disposition modificative
L'article 29bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 126.- Disposition modificative
Dans l'article 36 de la même loi, le 4°, remplacé par la loi du 24 décembre 1992, est abrogé.
Art. 127.- Disposition modificative
A l'article 36bis de la même loi, inséré par le décret du 9 mai 1972, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, modifié par les lois des 19 janvier 1990 et 2 février 1994, est abrogé;
2°l'alinéa 2, modifié par la loi du 2 février 1994, est abrogé;
3°dans l'alinéa 3, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots " par le présent article " sont remplacés par les mots " à l'article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 128.- Disposition modificative
A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°les §§ 1er à 2quinquies, modifiés par les lois des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 et par le décret du 22 février 2016, sont abrogés;
2°dans le § 3, les alinéas 1er à 3, modifiés par la loi du 13 juin 2006 et par le décret du 22 février 2016, sont abrogés;
3°le § 4, modifié par la loi du 10 août 2005, est abrogé.
Art. 129.- Disposition modificative
L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 130.- Disposition modificative
L'article 37ter de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, est abrogé.
Art. 131.- Disposition modificative
L'article 37quater de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, est abrogé.
Art. 132.- Disposition modificative
L'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, est abrogé.
Art. 133.- Disposition modificative
L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, est abrogé.
Art. 134.- Disposition modificative
L'article 41 de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 13 juin 2006, est abrogé.
Art. 135.- Disposition modificative
L'article 42 de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 15 mai 2006, est abrogé.
Art. 136.- Disposition modificative
A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " article 36, 4° " sont remplacés par les mots " article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ", et les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " article 36, 4° " sont remplacés par les mots " article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ", et les mots " article 37 " sont remplacés par les mots " article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 137.- Disposition modificative
A l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, les mots " le fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " le fait de délinquance juvénile ";
2°dans le § 3, les mots " le fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " le fait de délinquance juvénile ".
Art. 138.- Disposition modificative
L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 139.- Disposition modificative
L'article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.
Art. 140.- Disposition modificative
L'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 141.- Disposition modificative
Dans l'article 46bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 1999, les mots " article 36, 4° " sont remplacés par les mots " article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 142.- Disposition modificative
Dans l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, les mots " article 36, 4° " sont remplacés par les mots " article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ", et les mots " article 45quater " sont remplacés par les mots " article 57 du décret précité ".
Art. 143.- Disposition modificative
Dans l'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " article 57bis " sont remplacés par les mots " article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 144.- Disposition modificative
A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 4 mai 1999, 6 janvier 2003 et 13 juin 2006, les mots " peut prendre à l'égard " sont remplacés par les mots " peut, à l'égard ", et les mots " une des mesures de garde visées à l'article 52, " sont remplacés par les mots " ordonner l'une des mesures mentionnées à l'article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, ";
2°dans l'alinéa 5, les mots " l'article 57bis " sont remplacés par les mots " l'article 84 du décret précité ".
Art. 145.- Disposition modificative
L'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2006, est abrogé.
Art. 146.- Disposition modificative
Dans l'article 51, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " fait de délinquance juvénile ".
Art. 147.- Disposition modificative
L'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 148.- Disposition modificative
L'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 149.- Disposition modificative
Dans l'article 52ter, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots " article 52 " sont remplacés par les mots " article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 150.- Disposition modificative
Dans l'article 52quater de la même loi, les alinéas 1er à 4, insérés par la loi du 2 février 1994 et modifiés par les lois des 30 juin 1994, 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, sont abrogés.
Art. 151.- Disposition modificative
L'article 52quinquies de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.
Art. 152.- Disposition modificative
Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, les mots " sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52 " sont remplacés par les mots " sont ordonnées à leur égard des mesures mentionnées à l'article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 153.- Disposition modificative
A l'article 57bis de la même loi, inséré par le décret du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, modifié par la loi du 31 juillet 2009, est abrogé;
2°le § 2 est abrogé;
3°dans le § 5, les mots " du présent article " sont remplacés par les mots " de l'article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 154.- Disposition modificative
Dans l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 27 décembre 2006, les mots " des articles 52, " sont remplacés par les mots " des articles 69, 70 et 71 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ainsi que des articles ", et les mots " , de la présente loi " sont insérés entre les mots " et 53, alinéa 3 " et le point.
Art. 155.- Disposition modificative
Dans l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots " article 52 " sont remplacés par les mots " article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 156.- Disposition modificative
A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2, modifiés par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006, 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, sont abrogés;
2°l'alinéa 3, inséré par la loi du 13 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé, à l'exception de la deuxième phrase;
3°l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 13 juin 2006, est abrogé, à l'exception de la deuxième phrase;
4°l'alinéa 5, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé, à l'exception de la deuxième phrase;
5°l'alinéa 6, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.
Art. 157.- Disposition modificative
A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006, les mots " fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " fait de délinquance juvénile ";
2°dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 13 juin 2006, les mots " fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " fait de délinquance juvénile ".
Art. 158.- Disposition modificative
Dans l'article 63, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994 et par le décret du 20 mars 1995, les mots " des articles 37 et 39 " sont remplacés par les mots " de l'article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ", et les mots " l'article 36, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " l'article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 159.- Disposition modificative
Dans l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots " l'article 37, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ".
Art. 160.- Disposition modificative
Dans l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " Les articles 52bis, " sont remplacés par les mots " Les articles 69, 70 et 71 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ainsi que les articles ", et les mots " de la présente loi " sont insérés entre les mots " 52quater, alinéas 9 et 10, " et les mots " sont mutatis mutandis ".
Art. 161.- Disposition modificative
L'article 69 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 162.- Disposition modificative
L'article 74 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 163.- Disposition modificative
L'article 78 de la même loi est abrogé.
Art. 164.- Disposition modificative
L'article 79 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 165.- Disposition modificative
L'article 85 de la même loi, réintroduit par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.
Art. 166.- Disposition modificative
A l'article 6bis du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 20 février 2006 et modifié par le décret du 19 avril 2010, les mots " des articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " du chapitre 7, section 2, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ";
2°dans le § 2, le 3°, remplacé par le décret du 27 avril 2020, est remplacé par ce qui suit :
" 3° prise en charge des aides financières en application du chapitre 7, section 3, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse; "
3°dans le § 2, le 4°, inséré par le décret du 23 avril 2018, est abrogé.
Art. 167.- Disposition abrogatoire
Le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est abrogé.
Art. 168.- Disposition transitoire
Nonobstant les contrats éventuellement conclus, les agréments octroyés en application de l'article 22 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse demeurent valables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et ce, jusqu'à leur échéance.
Art. 169.- Disposition transitoire
Les articles 35 et 36 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse restent applicables à toutes les affaires pendantes devant le tribunal de la jeunesse à la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur clôture.
Art. 170.- Disposition transitoire
Une mesure provisoire ou une mesure sur le fond ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965 ou du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse et qui est en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret continue à être mise en oeuvre.
Art. 171.- Disposition transitoire
Une affaire portée devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965 ou du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, pour laquelle une décision est intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais qui n'est pas encore exécutée, sera exécutée conformément à la décision prise.
Art. 172.- Disposition transitoire
Les dispositions mentionnées dans la loi du 8 avril 1965 et dans le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse concernant l'exécution des mesures provisoires, des mesures sur le fond et des décisions mentionnées aux articles 170 et 171 sont applicables, y compris les possibilités de modification prévues à l'article 60 de la loi précitée et à l'article 17, § 2, du décret précité.
Art. 173.- Disposition transitoire
Pour l'application de la décision de dessaisissement mentionnée à l'article 84, § 1er, le placement dans une institution communautaire publique de protection de la jeunesse mentionné à l'article 37, § 2, 8°, de la loi du 8 avril 1965 est assimilé aux prises en charge résidentielles mentionnées à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°.
Art. 174.- Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Nota
Session 2023-2024
Documents parlementaires : 284 (2022-2023) no 1 Projet de décret + erratum
284 (2023-2024) no 2 Rapport
284 (2023-2024) no 3 Texte adopté en séance plénière
Compte rendu intégral : 13 novembre 2023. - no 64 Discussion et vote