Texte 2024001091
Chapitre 1er.- Modalités de l'entretien et transmission du rapport d'évaluation
Article 1er. La convocation à l'entretien d'évaluation est transmise par l'évaluateur au membre du personnel concerné, soit par courriel avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception, au moins 10 jours calendrier avant la date fixée. Cette convocation est doublée d'un envoi par mail avec accusé de réception.
En cas d'impossibilité de se présenter, le membre du personnel communique son empêchement à l'évaluateur dans un délai utile.
L'évaluateur fixe alors une nouvelle date conformément à l'alinéa 1er.
Art. 2.L'entretien se déroule sous forme d'une discussion qui se fonde sur l'exécution des missions par le membre du personnel, au regard notamment du profil de compétences, et porte sur les six critères suivants :
a. qualité de travail ;
b. quantité de travail ;
c. attitude ;
d. relations avec les supérieurs hiérarchiques ;
e. relations avec les collègues ;
f. relations avec les tiers (écoles, PO, etc.).
Art. 3.Dans les 15 jours calendrier de l'évaluation, l'évaluateur notifie la proposition de rapport d'évaluation au membre du personnel concerné, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. La proposition de rapport d'évaluation est également transmise par mail avec accusé de réception.
Le membre du personnel dispose d'un délai de 15 jours calendrier pour formuler ses remarques, signer la proposition de rapport d'évaluation et la remettre à son évaluateur.
L'évaluateur notifie le rapport d'évaluation définitif dans les 10 jours ouvrables, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Il motive sa décision sur base des remarques formulées par le membre du personnel.
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.