Texte 2024001082
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le montant " 5.000.000 EUR " est remplacé par le montant " 6 000 000 euros ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date " 1er septembre " est remplacée par la date " 15 septembre ".
Art. 3.Dans l'article 10, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) soutenir et encourager la mobilité internationale des chercheurs doctoraux et postdoctoraux : offre d'informations, organisation et élargissement des programmes doctoraux internationaux et mobilité de courte durée des chercheurs doctoraux et postdoctoraux s'inscrivant dans les objectifs visés aux points 1° et 2° ; ".
Art. 4.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° mise en oeuvre des principes de la recommandation du Conseil du 18 décembre 2023 sur un cadre européen pour attirer et retenir les chercheurs, l'innovation et les entrepreneurs talentueux en Europe ; " ;
2°il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° bien-être des jeunes chercheurs, y compris l'approche du comportement abusif. ".
Art. 5.Dans l'article 15, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date " 30 mars " est remplacée par la date " 1er avril ".
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° les résultats d'une interrogation auprès des chercheurs, dont des jeunes chercheurs, qui travaillent ou ont travaillé en Région flamande ou en Région bruxelloise. L'administration compétente organise tous les cinq ans l'interrogation précitée, qui a lieu l'année précédant celle au cours de laquelle l'évaluation visée au paragraphe 1er est effectuée. " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'évaluation visée au paragraphe 1er peut accorder attention aux éléments suivants :
1°la relation entre les mesures prises par les bénéficiaires pour l'encadrement des jeunes chercheurs avec des moyens de recherche et leur localisation par rapport aux moyens de recherche ;
2°le rôle et la position des mesures des bénéficiaires pour l'encadrement des jeunes chercheurs dans le système de recherche et d'innovation flamand plus large ;
3°les éléments politiques transversaux ou d'autres aspects touchant à l'encadrement des jeunes chercheurs. " ;
3°au paragraphe 4, alinéa 5, les mots " un questionnaire " sont remplacés par les mots " une liste des thèmes ".
Art. 7.Le ministre flamand ayant la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.