Texte 2024001079

6 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-2-2024
Numéro
2024001079
Page
24094
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-06/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2018012771
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes, modifié en dernier lieu par l'arrêté arrêté royal du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er la phrase " L'indemnisation est fixée par mois calendrier entamé d'encadrement de stage effectif. " est remplacée par la phrase " L'indemnité est fixée par mois civil complet d'encadrement d'un stagiaire à taux d'activité plein pendant lequel le maître de stage agit en qualité de maître de stage exclusif. L'indemnité est réduite proportionnellement dans la mesure où ces paramètres ne sont pas respectés. Dans l'hypothèse où un maître de stage n'a pas encadré un candidat pendant un moi civil complet, la réduction est appliquée sur la base du norme total de jours. "

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante "Pour l'année de référence 2022 ce montant de l'indemnisation est fixé à 598,85 EUR et pour l'année de référence 2023 à 647,60 EUR."

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

" art 4/1 § 1. Afin de permettre à l'INAMI d'identifier les maîtres de stage visés à l'article 2 et les candidats en formation sous un plan de stage approuvé, en vue du calcul et du paiement de l'indemnité visée à l'article 4 : .

1)Le SPF Santé Publique transmet à l'INAMI au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle pendant laquelle ces stages ont été supervisés, les données suivantes pour chaque maître de stage, en ce qui concerne son agrément en tant que maitre de stage ainsi qu'à celui du service de stage auquel ce dernier est lié : :

1. identification du maître de stage par son numéro de registre national,

2. les dates de début et de fin des agréments en tant que maître de stage durant la période concernée par l'indemnité,

3. nombre de places de stage par période d'agréments,

4. temps de formation autorisé par candidat;

2)Les entités fédérées seront sollicité par l'INAMI, pour chaque candidat visé par cet arrêté avant le 15 mai de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces stages on été supervisés, afin de transmettre à l'INAMI les données suivantes :

1. identification de chaque candidat par son numéro de registre national,

2. période et type de stage de chaque candidat selon le plan de stage approuvé,

3. taux d'activité de chaque candidat par maitre de stage par période de stage,

4. identification du maitre de stage par son numéro de registre national ;

Le transfert de ces données des entités fédérées à l'INAMI peut être effectué par le SPF Santé Publique.

§ 2. Les données visées au § 1 sont, sauf erreur administrative constatée, irréfutables. Elles sont utilisées par l'INAMI pour calculer l'indemnité due pour l'année de l'indemnité concernée. "

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 5. § 1er Le maître de stage doit, sous peine de déchéance, faire une demande d'indemnité entre le 1 juin 30 septembre de l'année suivant l'année pour laquelle il demande une indemnité suivant les modalités publiées sur le site web de l'INAMI.

L'INAMI peut déterminer que par maître de stage on entend le maître de stage ou son tiers mandaté, pour une partie ou l'ensemble de la procédure.

§ 2. Cette demande contient au minimum la spécification de l'année pour laquelle il demande l'indemnité et le numéro de compte sur lequel le paiement peut être effectué par l'INAMI.

§ 3. Si les modalités d'introduction de la demande visées au paragraphe 1er ne sont pas mises à la disposition des maîtres de stage par l'INAMI au 1 juin ou plus tard, le délai d'introduction est prolongé de mois civil par mois civil qui a commencé à partir du 1 juin.

§ 4. L'INAMI peut décider de considérer cette demande remplie pour tout ou partie des maitres de stage qui, sur la base des données disponibles à l'INAMI au 15 mai de l'année suivant l'année d'indemnité, en cas de demande, auraient droit au paiement de toute indemnité prévue par le présent arrêté dans l'année d'indemnité respective, dans la mesure où le maitre de stage a fourni, au plus tard à cette date, un numéro de compte et son titulaire via le module mis à disposition par l'INAMI à cet effet."

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, le délai pendant lequel les données visées aux paragraphes 1 et 4 peuvent être transmises pour l'année de l'indemnité 2022 est fixé à 90 jours après la publication de l'arrêté royal du 6 février 2024 modifiant l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Art. 4.A l'article 7/1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1 Le comité peut déléguer les travaux préparatoires à un groupe de travail ou à un organisme constitué totalement ou partiellement d'externes".

dans le paragraphe 4 les mots "un système de qualité développé" sont remplacés par les mots "un système de qualité et des indicateurs de qualité développés".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 à l'exception de l'article 1er, 3° et de l'article 2, qui prennent effet au 1er janvier 2024.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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