Texte 2024001042

1 FEVRIER 2024. - Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-2-2024
Numéro
2024001042
Page
15400
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-01/04
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2024
Texte modifié
2006031555
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

La présente ordonnance prévoit la transposition de la directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2.§ 1er. A l'article 5, 38°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, les modifications suivantes sont apportées:

les mots " ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, " sont insérés entre les mots " préparation d'aliments, " et les mots " quelle que soit ";

les mots " ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements " sont insérés entre le mot " conteneurs, " et les mots " à l'exception ".

§ 2. L'article 5 de la même ordonnance est complété par la disposition visée sous le point 66° rédigé comme suit:

" 66° " fournisseur d'eau ": toute entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine, soit en qualité d'opérateur de l'eau, tel que visé à l'article 17, § 1er, 1° à 3°, soit en qualité de titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, soit en qualité d'opérateur fournissant des eaux destinées à la consommation humaine à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne. ".

Art. 3.L'article 36/1 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 28 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre aux règles fixées par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement applique une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Il peut aussi déterminer des règles sur l'installation privée de distribution ainsi que sur les produits chimiques de traitement et les médias filtrants qui entrent en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.

§ 3. Dans le cadre de son habilitation visée au paragraphe 2, le Gouvernement respecte les principes suivants lesquels les fournisseurs d'eau sont tenus:

d'effectuer l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement d'eau;

d'effectuer une évaluation des risques liés aux zones de captage pour les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine en ce compris leurs zones de protection;

de convoquer un groupe de travail composé des gestionnaires des parcelles situées dans les zones de captages et les instances impliquées dans les zones de captages, pour autant que ces personnes soient identifiables, afin d'établir de commun accord un plan de gestion des risques qui comprend les mesures de gestion des risques nécessaires à la prévention et à la maîtrise des risques identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques visée au 2° ;

de réaliser une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents. Cette analyse générale ne contient pas d'analyse des propriétés individuelles.

§ 4. Dans les endroits où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°, relative aux risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, le propriétaire de l'installation privée de distribution est responsable de la surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement et de la gestion des risques particuliers identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°.

§ 5. Le Gouvernement précise:

les modalités de convocation, d'établissement et d'exécution du plan de gestion des risques mentionné au paragraphe 3, 3° ;

les paramètres relevant de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution mentionnée au paragraphe 3, 4° ;

les modalités relatives à la gestion des risques particuliers mentionnée au paragraphe 4;

les modalités d'exécution du monitoring. ".

Art. 4.§ 1er. A l'article 65, § 1er, 4°, de la même ordonnance, les mots " opérateurs de l'eau " sont remplacés par les mots " fournisseurs d'eau ".

§ 2. L'article 65, § 1er, est complété par le 10° rédigé comme suit:

" 10° les personnes qui, en contravention avec l'article 36/1 § 4, n'effectuent pas une surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, qui ne l'effectuent pas selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ou qui ne prennent pas les mesures adéquates en cas de dépassement des normes fixées par le Gouvernement. ".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.