Texte 2024001011
Article 1er.Les examens flamands sont organisés chaque année au mois d'avril ou de mai. Chaque école ou centre se voit attribuer des dates des examens pour chaque implantation. Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique, dans les plus brefs délais et au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, aux écoles ou aux centres les dates des examens précités et la période des examens blancs.
Les écoles ou centres où un examen prévu n'a pas pu avoir lieu pour des raisons techniques ou de force majeure participeront à un moment de rattrapage annoncé par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 2.Les écoles ou centres participant aux examens flamands désignent au moins un membre du personnel comme coordinateur des examens. Le coordinateur des examens coordonne et est responsable de l'organisation pratique des examens à l'école. Le coordinateur des examens suit les instructions mis à disposition par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Les écoles ou les centres participant aux examens flamands désignent des membres du personnel pour superviser l'organisation des examens dans l'école ou le centre en tant qu'assistants. Chaque assistant suit les instructions pour l'organisation des examens mises à disposition par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 3.Les élèves passent les examens flamands via la plateforme de test numérique dans une salle de l'école ou du centre où l'élève est inscrit. Au moins certains examens sont adaptatifs, le niveau de difficulté des questions étant ajusté au niveau de performance de l'élève.
Art. 4.Les élèves absents au moment de la passation de l'examen auront une seconde chance de passer l'examen à partir de l'année scolaire 2025-2026. Il appartient à l'école de décider d'organiser ou non des moments de rattrapage pour les élèves absents. Toutefois, si les élèves absents ou leurs parents souhaitent un moment de rattrapage, l'école doit y répondre.
Art. 5.La procédure de consultation des examens flamands pour les élèves ou leurs parents est la suivante :
1°l'élève ou un parent de l'élève demande la consultation des examens auprès du service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au plus tôt le premier lundi de la dernière semaine complète de juin et au plus tard le 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle l'examen est passé ;
2°à la suite de la demande mentionnée au point 1°, l'élève et/ou le parent peut venir consulter l'examen auprès du service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 15 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'examen est passé.
Art. 6.Les examens flamands et la consultation des examens mentionnés à l'article 5 sont gratuits.
Art. 7.Dans le cadre des examens flamands, les données suivantes sur les élèves sont traitées à des fins de recherche scientifique par le point d'appui compétent :
1°les données d'enregistrement relatives à la passation de l'examen ;
2°les données sur l'utilisation d'aides lors de la passation de l'examen ;
3°les réponses au questionnaire destiné aux élèves.
Les données collectées par le biais du questionnaire destiné aux élèves sont traitées à des fins scientifiques.
Le questionnaire destiné aux élèves peut comprendre des questions sur les thèmes suivants :
- la situation familiale de l'élève et la situation professionnelle des parents
- les loisirs de l'élève
- la motivation de l'élève
- l'expérience en matière des examens
- les attentes de l'élève en matière d'enseignement
- les opinions de l'élève en matière d'enseignement
- l'origine linguistique et les antécédents migratoires de l'élève
- l'offre d'enseignement
La participation au questionnaire destiné aux élèves est volontaire. Les parents ou les élèves peuvent choisir de ne pas remplir le questionnaire destiné aux élèves. S'ils choisissent de ne pas remplir le questionnaire, ce choix est enregistré à l'avance de sorte qu'au moment de l'examen, le questionnaire n'est pas présenté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.