Texte 2024000857

22 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
1-2-2024
Numéro
2024000857
Page
12360
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-22/03
Entrée en vigueur / Effet
11-02-2024
Texte modifié
2014018271
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées :

a)les 2° et 3° sont abrogés ;

b)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Commerce de détail : les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution (distributeurs automatiques), les points de vente mobiles (tels que les food trucks), les cuisines collectives, les traiteurs et les restaurants ; " ;

c)le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° Enceinte réfrigérée : équipement, local, ou moyen de transport pour la détention, la conservation ou le transport en vue de la vente, ou pour l'offre à la vente de denrées alimentaires à réfrigérer ; " ;

d)le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° Règlement n° 1169/2011 : Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° à l'article 2 du Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale. ".

Art. 3.Dans le titre II, chapitre Ier du même arrêté, la subdivision en sections est abrogée.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. § 1er. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux susceptibles d'être destinés à la consommation ou dont les produits sont susceptibles d'être destinés à la consommation, tiennent des registres concernant l'utilisation des biocides de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels, qui reprennent, sous forme structurée, les données suivantes :

le type et l'identification de l'équipement et des surfaces traités tels que machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, ou infrastructures ;

la date d'utilisation ;

la dénomination commerciale complète du biocide utilisé et son numéro d'autorisation ;

la dose appliquée ;

le temps d'attente si d'application.

§ 2. Ces registres doivent être complétés dans les sept jours suivant l'utilisation des produits concernés par l'exploitant ou par le prestataire de service auquel il a fait appel. ".

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " ou des insectes " sont insérés entre les mots " des escargots " et les mots " tiennent un registre " ;

b)le 2° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots " de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels " sont insérés entre les mots " utilisation des biocides " et " , qui reprennent " ;

b)dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le type et l'identification de l'équipement et des surfaces traités tels que machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, infrastructure ; " ;

c)dans le paragraphe 1er, le 3° est complété par les mots " utilisé et son numéro d'autorisation " ;

d)le paragraphe 2 est complété par les mots " par l'exploitant ou par le prestataire de service auquel il a fait appel ".

Art. 7.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, la section II comprenant les articles 7 à 15 est abrogée.

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. 1°. Les conditions de l'annexe II du présent arrêté seront d'application pour l'approvisionnement direct de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

En plus des conditions définies dans le point 1°, les conditions de l'annexe I du présent arrêté seront d'application pour l'approvisionnement direct de graines germées provenant de maximum 30 kg de graines par mois par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

§ 2. Dans le cadre du présent arrêté, sont considérées comme de petites quantités de produits primaires végétaux, les quantités produites par les opérateurs telles que définies à l'article 2 paragraphe 2, 4° de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

§ 3. L'article 6 du présent arrêté n'est pas d'application pour l'approvisionnement direct, par le producteur, de petites quantités de produits primaires végétaux au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final. ".

Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE III - Dispositions générales d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire ".

Art. 10.Dans le titre II, chapitre III, du même arrêté, la section I, à l'exception de l'article 18, est abrogée.

Art. 11.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comportant la section I et l'article 18/1, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV.- Dispositions générales pour les exploitants

du commerce de détail

Section I. - Exigences relatives aux durées de vie et aux conditions de conservation des denrées alimentaires dans le commerce de détail

Art. 18/1. Sans préjudice des dispositions du Règlement n° 1169/2011, les exploitants du commerce de détail qui reconditionnent pour la mise sur le marché des denrées alimentaires sans transformation préalable et dans les mêmes conditions de conditionnement et de conservation que le fabricant du produit d'origine, incluent dans l'étiquetage de ces denrées alimentaires reconditionnées une date limite de consommation ou une date de durabilité minimale qui ne peut dépasser celle fournie par le fabricant du produit d'origine. ".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. En application de l'article 3, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, dans les installations frigorifiques de moins de 10 m3 destinées à la conservation de produits surgelés dans des magasins ou points de vente au détail approvisionnant le consommateur final ainsi que dans les établissements des grossistes non-agréés, la température de l'air dans l'installation frigorifique peut être mesurée au moyen d'un thermomètre aisément visible. ".

Art. 13.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " du service " sont remplacés par les mots " de la livraison " et les mots " visées à l'annexe IV, 9) " par les mots " visées à l'annexe IV, 8) ";

des paragraphes 1/1 et 1/2 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 1/1. Les mollusques bivalves vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins vivants sont conservés à une température qui garantit la sécurité de la chaîne alimentaire et leur viabilité et qui ne peut être supérieure à 10° C.

§ 1/2. En dérogation à la température reprise à l'annexe IV du présent arrêté, les meules entamées de fromage à pâte dure qui servent pour le portionnement peuvent être conservées à une température maximale de 21° C pendant les heures de vente et ce, durant maximum 7 jours. " ;

le 2° du paragraphe 2 est abrogé ;

un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application si une dérogation a été accordée par l'Agence sur demande motivée d'un détaillant et après avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence ou est reprise dans un guide comme visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. Dans ce cas, la température pour laquelle l'Agence a marqué son accord est acceptée et respectée. ".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :

" Art. 22/1. § 1. Dans les commerces de détail, les centres de distribution pour supermarchés et chez les grossistes, les denrées alimentaires conservées à température négative sont maintenues à une température de max. -18° C. Une brève fluctuation de cette température est admise à des fins pratiques de manipulation lors de la préparation, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et de la livraison des denrées alimentaires à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé et à condition que cette température ne soit pas dépassée de plus de 3° C, incertitude de mesure comprise.

§ 2. En dérogation à la température reprise au § 1er, la glace de consommation destinée à la vente pour une consommation directe dans le commerce de détail doit être conservée à une température maximale de - 9° C. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, l'article 23, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" Lorsque les denrées alimentaires chaudes doivent être réfrigérées, la température de celles-ci doit être amenée de 60° C à 10° C dans un délai de maximum deux heures. ".

Art. 16.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, les viandes de bovins âgés de plus de 30 mois auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale, considérées comme un matériel à risque spécifié conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, peuvent être introduites et détenues moyennant le respect des conditions fixées à l'article 27. ".

Art. 18.Dans l'article 27, paragraphe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)la phrase " Lors du retrait de la colonne vertébrale, l'exploitant de l'établissement visé au § 1er doit : " est remplacée par la phrase " L'exploitant de l'établissement visé au § 1er doit : " ;

b)dans le 2°, les mots " lors du retrait de la colonne vertébrale, " sont insérés avant les mots " garantir une méthode de travail hygiénique " ;

c)dans le 2°, les mots " de ces recommandations " sont insérés entre les mots " dont un exemplaire " et les mots " est présent ".

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 20.Dans l'annexe II du même arrêté, les mots " , dans toute la mesure du possible, ", " , au besoin, " et " là où cela est nécessaire " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le chapitre Ier, le point 1 est remplacé par ce qui suit :

" L'installation de lavage et de séchage des mains utilisée par le personnel est conçue et utilisée de façon à empêcher la recontamination des mains après leur lavage. Il doit y avoir suffisamment de lavabos à proximité des toilettes. " ;

dans le chapitre Ier, au point 4, les mots " l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides " ;

dans le chapitre Ier, le point 5 est abrogé ;

dans le chapitre II, au point 2, les mots " ou par une méthode équivalente acceptée par l'Agence " sont abrogés ;

dans le chapitre II, le point 4 est abrogé ;

dans le chapitre II, au point 5, les mots " , qui ne sont pas préemballées au sens du Règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, " sont insérés entre les mots " de l'annexe IV " et les mots " et qui sont à conserver ";

dans le chapitre III, le point 2 est remplacé par ce qui suit :

" 2. Dans le commerce de détail de denrées alimentaires d'origine animale, les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas microbiologiquement stables, sont entreposés à une température de maximum 7° C jusqu'à leur enlèvement par un transporteur enregistré ou jusqu'à leur sortie en dehors des locaux en vue de l'enlèvement. En cas d'entreposage dans les mêmes locaux que les denrées alimentaires, une séparation dans l'espace doit être assurée pour éviter une contamination croisée. " ;

dans le chapitre IV, le point 2 est remplacé par ce qui suit :

" 2. Dans toutes les toilettes à l'exception de celles utilisées exclusivement par la clientèle, doit être affiché, de manière clairement visible et indélébile, un avis selon lequel le lavage des mains est obligatoire après l'usage des toilettes. " ;

dans le chapitre V, point 1, au premier tiret, dans la version néerlandaise, le mot " huisdieren " est remplacé par le mot " gezelschapsdieren " ;

10°dans le chapitre V, le point 1 est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit :

" - dans les établissements qui mettent sur le marché à la fois des denrées alimentaires et des animaux, à condition que ces deux activités de mise sur le marché soient séparées de telle sorte que toute contamination des denrées alimentaires par les animaux soit évitée. " ;

11°dans le chapitre V, point 2, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) Dans le cas des produits de boulangerie et de pâtisserie qui sont destinés à être exposés en vente en libre-service, l'équipement de vente utilisé dans ce cadre ainsi que la procédure de vente en libre-service mise en oeuvre permettent de limiter le risque de contamination des produits en vente par les consommateurs :

i)ces produits doivent être exposés en vente dans des meubles protégés par des vitres à clapet ou tout autre système assurant une protection identique, et équipés de pinces ou tout autre système ayant une effet similaire ;

ii) à proximité des vitres à clapet doit figurer un avis clairement visible indiquant la manière hygiénique avec laquelle les consommateurs sont priés de se servir ;

iii) ces produits doivent être exposés en vente de façon à ce qu'un responsable puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus. ".

Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 23.Le Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

"Dispositions spécifiques d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct,

par le producteur, de petites quantités de graines germées

Par dérogation au Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le producteur est dispensé de l'analyse préalable de tous les lots de graines prévue au point A.1. de la section 3.3. relative aux règles d'échantillonnage applicables aux germes du même Règlement à condition de pouvoir présenter une attestation d'analyse conforme du lot concerné délivrée par le fournisseur des graines destinées à la production de graines germées ;

Par dérogation au même Règlement, la fréquence d'échantillonnage déterminée au point A.3. de la section 3.3. relative aux règles d'échantillonnage applicables aux germes du même Règlement est réduite à 1 échantillon par an. "

Art. N2.

" Annexe IV. Liste des denrées alimentaires à réfrigérer et conditions de température

Nature des denrées alimentaires Température des produits
1) Viandes fraîches réfrigérées d'ongulés domestiques, de gibier d'élevage ongulé et de gros gibier sauvage ; ≤ +7,0° C
2) Abats frais réfrigérés d'ongulés domestiques, de gibier d'élevage, de gibier sauvage, de volaille et de lagomorphes ; ≤ +4,0° C
3) Viandes fraîches réfrigérées de volaille, de ratites d'élevage, de lagomorphes et de petit gibier sauvage ; ≤ +4,0° C
4) Produits à base de viande ; ≤ +7,0° C
5) Viandes hachées et préparations de viande ; ≤ +4,0° C
6) Les extraits de viandes, les graisses animales fondues, les cretons, le sang salé, le plasma sanguin salé et les estomacs, vessies et boyaux traités ; ≤ +7,0° C
7) Les produits de la pêche conservés vivants ; Température qui n'affecte pas les caractéristiques en matière de sécurité alimentaire et de viabilité.
8) Produits de la pêche frais, entiers ou préparés, escargots frais et cuisses de grenouilles fraîches, les parties comestibles fraîches des mammifères marins et reptiles aquatiques, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés et les denrées alimentaires préparées prêtes à être consommées constituées de produits de la pêche frais ; Température approchant celle de la glace fondante :≤ 4,0° C
9) Produits de la pêche transformés, produits transformés d'escargots, de cuisses de grenouilles, de parties comestibles de mammifères marins et reptiles aquatiques ; ≤ +4,0° C
10) Lait cru ; ≤ +6,0° C
11) Salades ou purées de pommes de terre ou de légumes, ou croquettes de pommes de terre ou de légumes, ou plats et mets composés d'une ou plusieurs de ces denrées alimentaires ou préparations ; ≤ +7,0° C
12) Fruits ou légumes épluchés, découpés, broyés, une ou plusieurs sortes ; jus de fruits ou de légumes fraîchement pressés, une ou plusieurs sortes ; ≤ +7,0° C
13) Graines germées ou jeunes pousses ; ≤ +7,0° C
14) Lait pasteurisé, crème fraîche ou pasteurisée, lait battu (babeurre), frais ou pasteurisé ; ≤ +7,0° C
15) Yaourt et laits fermentés autres que ceux traités thermiquement et remplis aseptiquement ; ≤ +7,0° C
16) Fromage frais (fromage jeune, sans croûte formée, élaboré à partir de lait ou de petit lait, et dont la pâte n'a pas été affinée), fromage râpé, fromage à pâte molle, fromage portionné ; ≤ +7,0° C
17) Produits d'oeuf liquides, dont la teneur en sucre est inférieure à 50 % ou dont la teneur en sel de cuisine est inférieure à 15 % ; ≤ +7,0° C
18) Produits de pâtisserie contenant de la crème ou des succédanés de la crème, desserts de type pudding, riz au lait, mousse au chocolat ; ≤ +7,0° C
19) OEufs cuits pelés ; ≤ +7,0° C
20) Salade de riz, de céréales, de quinoa ou de pâtes, pâtes, riz, céréales ou quinoa cuits ; ≤ +7,0° C
21) Les denrées alimentaires qui portent une mention, qui fait apparaître qu'elles doivent être tenues au frais, sans indication de température spécifique de conservation. ≤ +7,0° C

"

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