Texte 2024000846
Article 1er.Lorsqu'un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place à la suite d'un entretien de développement professionnel pour un membre du personnel, à l'exception du directeur, le directeur ou son délégué, utilise le modèle de l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 2.Lorsqu'un mécanisme d'évaluation est mis en place pour un membre du personnel, à l'exception du directeur, le directeur utilise le modèle de rapport se trouvant au point 1 de l'annexe 2 du présent arrêté et le pouvoir organisateur utilise les modèles de rapport d'évaluation et de plan d'accompagnement individualisé se trouvant aux points 2 à 4 de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Lorsqu'un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place à la suite d'un entretien de développement professionnel pour un directeur, le pouvoir organisateur utilise le modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.Lorsqu'un mécanisme d'évaluation est mis en place pour un directeur, le pouvoir organisateur utilise le modèle de rapport d'évaluation et de plan d'accompagnement individualisé de l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 6.Les Ministres ayant l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'Enseignement de promotion sociale dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-02-2024, p. 20758)