Texte 2024000834

28 JANVIER 2024. - Arrêté royal relatif aux regles de conduite individuelles visées a l'article 4, § 3 de la loi du 22 avril 2019 visant a instaurer un serment et un regime disciplinaire bancaires

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-2-2024
Numéro
2024000834
Page
14860
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-28/01
Entrée en vigueur / Effet
17-02-2024
Texte modifié
2023048672
belgiquelex

TITRE Ier.- OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. Le présent arrêté fixe le contenu des règles de conduite individuelles visées à l'article 4, § 3 de la loi du 22 avril 2019.

Art. 2.Pour les besoins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" loi du 22 avril 2019 " : la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires ;

" produits bancaires " : les produits financiers commercialisés par une entité visée dans le cadre de la prestation de services bancaires.

" autorité de contrôle " : toute autorité en charge de la supervision de l'exercice des activités bancaires ou de la fourniture de services bancaires par les entités visées, de la supervision prudentielle ou encore de la supervision en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités visées.

TITRE II.- REGLES DE CONDUITE INDIVIDUELLES

Chapitre 1er.- Règles applicables à tous les prestataires de services bancaires

Art. 3.§ 1er. Les prestataires de services bancaires agissent de manière honnête et intègre.

§ 2. Les comportements suivants sont, entre autres, des agissements dénués de l'honnêteté ou de l'intégrité requises du prestataire de services bancaires qui les commettrait :

a)toute pratique susceptible de donner lieu à une des peines énumérées à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

a)la dissimulation intentionnelle de données, informations ou documents dont on peut raisonnablement penser qu'ils sont utiles pour le client ;

b)la fourniture de données, informations ou documents faux ou trompeurs, alors que le prestataire de services bancaires savait ou aurait dû savoir que ces données, informations ou documents étaient faux ou trompeurs ;

c)l'usage d'actifs d'un client ou de l'entité visée concernée, à d'autres fins que celles prévues par le cadre légal et réglementaire ou convenues entre les parties ;

d)l'usage d'informations confidentielles à d'autres fins que celles prévues par le cadre légal et réglementaire ou convenues entre les parties ;

e)la conception de montages financiers visant à dissimuler des infractions à des exigences légales ou réglementaires ;

f)l'abus de la situation de faiblesse physique, psychique ou économique d'un client pour le conduire à un acte ou une abstention portant atteinte à son patrimoine ;

g)tout comportement adopté dans le but de porter préjudice aux intérêts d'un client, de l'entité visée concernée ou de tout autre tiers, ou d'en tirer un avantage illégitime.

Art. 4.§ 1er. Les prestataires de services bancaires agissent avec compétence et professionnalisme.

Les infractions aux réglementations et procédures suivantes sont, entre autres, des agissements dénués de la compétence et du professionnalisme requis du prestataire de services bancaires qui les commettrait :

a)le cadre légal et réglementaire qui leur est applicable dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; et

b)les procédures internes de l'entité visée visant à assurer le respect du cadre légal et réglementaire applicable aux activités et services bancaires.

§ 2. Les prestataires de services bancaires se tiennent informés du cadre légal et réglementaire applicable aux activités et services bancaires, des procédures internes de l'entité visée visant à assurer le respect de ce cadre ainsi que de toute modification qui y est apportée.

§ 3. Les prestataires de services bancaires veillent à respecter à tout moment leurs obligations en matière de formations et de connaissances professionnelles.

Art. 5.§ 1er. Les prestataires de services bancaires veillent à :

a)servir au mieux les intérêts légitimes de leurs clients ;

b)traiter les clients de manière équitable.

§ 2. Dans leurs relations avec un client, les prestataires de services bancaires s'assurent de ne pas offrir, proposer et/ou fournir à leur client un service ou un produit bancaire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'est pas adapté pour ce client.

§ 3. Les prestataires de services bancaires s'assurent également que toutes les informations utiles concernant le service ou le produit bancaire qui lui est offert, proposé et/ou fourni, soit mis à la disposition du client, aux fins de lui permettre d'évaluer correctement l'étendue de ses engagements, et les coûts et frais ainsi que les risques qui y sont liés.

§ 4. Les prestataires de services bancaires évitent de présenter d'une manière fausse ou trompeuse les gains potentiels pouvant être obtenus ou d'attirer l'attention du client principalement sur lesdits gains en ne présentant pas les risques de manière équivalente.

Chapitre 2.- Règles supplémentaires applicables aux cadres responsables

Art. 6.Outre le respect des règles visées aux articles 3 à 5, les cadres responsables se conforment en permanence aux règles prescrites aux articles 7 et 8.

Art. 7.§ 1er. Les cadres responsables promeuvent et encouragent auprès des prestataires de services bancaires à l'égard desquels ils assument de facto la responsabilité, le respect du cadre légal et réglementaire applicable aux activités et services bancaires, des règles de conduite individuelles, ainsi que des règles et procédures internes visant à la mise en oeuvre de ce cadre et de ces règles.

§ 2. Les cadres responsables s'abstiennent d'inciterles prestataires de services bancaires précités à adopter des comportements susceptibles d'enfreindre le cadre, les règles ou les procédures internes visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les cadres responsables s'assurent notamment régulièrement que les prestataires de services bancaires précités soient informés du cadre, des règles et des procédures internes visées au paragraphe 1er, et des éventuelles modifications qui y sont apportées, ainsi que de toute communication des autorités de contrôle qui y sont relatives et qui sont pertinentes pour leurs activités.

Art. 8.§ 1er. Les cadres responsables exercent un contrôle raisonnable sur les agissements des prestataires de services bancaires à l'égard desquels ils assument de facto la responsabilité, et notamment sur le respect, par ces derniers, du cadre légal et réglementaire applicable aux activités et services bancaires, des règles de conduite individuelles, ainsi que des règles et procédures internes visant à la mise en oeuvre de ce cadre et de ces règles.

§ 2. Les cadres responsables prennent toute mesure raisonnable et appropriée afin de faire cesser toute pratique susceptible de constituer un manquement au cadre, aux règles ou aux procédures internes visées au paragraphe 1er dont ils auraient connaissance dans le chef des prestataires de services bancaires à l'égard desquels ils assument de facto la responsabilité.

Chapitre 3.- Règles supplémentaires applicables aux personnes visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 avril 2019

Art. 9.Outre le respect des règles visées aux articles 3 à 5, et, le cas échéant, des règles visées aux articles 7 et 8, les personnes visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 avril 2019 se conforment en permanence aux règles prescrites à l'article 10.

Art. 10.§ 1er. Les personnes visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 avril 2019 s'abstiennent d'inciter, par leurs attentes de résultat ou par tout autre comportement ou pratique, les prestataires de services bancaires de leur entité visée à adopter des comportements susceptibles d'enfreindre le cadre légal et réglementaire applicable aux activités et services bancaires, des règles de conduite individuelles, ainsi que des règles et procédures internes visant à la mise en oeuvre de ce cadre et de ces règles.

§ 2. Les personnes visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 avril 2019 prennent toute mesure raisonnable et appropriée afin de faire cesser toute pratique susceptible de constituer un manquement au cadre, aux règles ou aux procédures internes visées au paragraphe 1er dont ils auraient connaissance dans le chef des prestataires de services bancaires de leur entité visée.

TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITION FINALE

Art. 11.A l'exception de l'article 4, § 2, alinéa 4 et § 3, alinéa 3 de la loi du 22 avril 2019, remplacé par l'article 68 de la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses, les dispositions de la loi du 22 avril 2019 et du Chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses entrent en vigueur de la manière suivante :

- 12 mois après publication de la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses, à l'égard des personnes visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2° de la loi du 22 avril 2019, qui sont actives auprès des établissements de crédit visés à l'article 3, 1° à 3° de la même loi ;

- 30 mois après publication de la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses, à l'égard de toutes les autres personnes visées à l'article 4, § 1er de la loi du 22 avril 2019.

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