Texte 2024000817
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit:
" 1° avoir suivi avec fruit, dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, une formation spécifique ou une orientation dans la qualification professionnelle particulière concernée; "
b)le 2° est remplacé par ce qui suit:
" 2° après la formation visée à l'article 2, 1°, comme kinésithérapeute agréé, avoir eu une pratique supervisée pendant au moins une année dans le domaine dans lequel on sollicite l'agrément et ceci appuyé par une déclaration sur l'honneur. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. La formation visée à l'article 2, 1°, se compose d'une partie théorique, d'une partie pratique et d'un stage. ".