Texte 2024000730

18 JANVIER 2024. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2024 et mise à jour au 06-05-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-2-2024
Numéro
2024000730
Page
13054
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-18/17
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2024
Texte modifié
19950160451992016199
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Objet - champ d'application - définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe les règles pour le maintien du statut " indemne de leucose bovine enzootique " de la Belgique (surveillance) ainsi que les mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion ou de confirmation de la leucose bovine enzootique, en complément des règles fixées dans :

le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les établissements du territoire belge détenant des bovins à l'exception des établissements fermés tels que que définis à l'article 4, 48) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions des règlements européens mentionnées à l'article premier s'appliquent.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Règlement délégué (UE) 2020/689 : Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut " indemne " de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

L.B.E. : leucose bovine enzootique causée par le virus de la leucose bovine ;

Bovin suspect d'être atteint de L.B.E : tout bovin dont :

a)les examens cliniques, post mortem ou de laboratoire évoquent la L.B.E. ; ou

b)le ou les résultat(s) d'une méthode de diagnostic indique(nt) la présence probable de L.B.E. sur un échantillon prélevé sur un animal ou un groupe d'animaux; ou

c)un lien épidémiologique avec un cas confirmé a été établi ; ou

d)l'ascendant s'est révélé être un bovin atteint de L.B.E. ;

Bovin atteint de L.B.E : tout bovin pour lequel la présence du virus de la leucose bovine a été confirmée par une des méthodes visées à l'article 5, § 2 ;

L.N.R. : Laboratoire National de Référence;

Laboratoire agréé : laboratoire agréé par l'Agence en application de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;

Programme de surveillance : le programme qui est décrit dans le chapitre 4 ;

Association agréée: une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence ;

Vétérinaire d'exploitation: vétérinaire (ou son remplaçant) visé à l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux ;

10°Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

11°ULC : unité locale de contrôle ;

12°Sanitel : la base de données informatique de l'Agence telle que visée à l'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins, et de certains oiseaux ;

13°Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ;

14°Bilan sérologique : des prises de sang individuelles effectuées par le vétérinaire d'exploitation sur tous les bovins présents dans l'établissement ;

15°Etablissement de contact : tout établissement détenant des bovins ayant un lien de parenté avec un bovin infecté par la L.B.E. ou ayant eu un contact direct ou indirect avec un foyer y compris les établissements voisins du foyer ou de ses pâtures ;

16°Enquête épidémiologique : l'enquête épidémiologique visée à l'article 73 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

17°Traitement thermique : traitement thermique qui garantit l'inactivation de l'agent pathogène incriminé et qui a été validé par l'Agence;

18°Isolement : la détention des animaux dans une partie de l'établissement complètement séparée des autres parties de l'établissement de manière à ce qu'ils n'aient aucun contact direct avec les autres animaux de l'établissement, ni avec les animaux d'établissements voisins.

Section 2.- Notification

Art. 4.§ 1er . [1 ...]1.

§ 2. Tout vétérinaire qui, lors d'une autopsie ou de l'expertise des viandes constate des lésions ou des tumeurs suspectes de L.B.E. les prélève, conformément aux modalités techniques communiquées par l'Agence et les transmets sans délai au L.N.R.

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(1AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024)

Chapitre 2.- Diagnostic

Art. 5.§ 1er . Les méthodes de diagnostic applicables au maintien du statut " indemne de L.B.E. " des troupeaux sont établies à l'annexe III, section 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.

§ 2. Seules les méthodes validées par le L.N.R. sont utilisées dans le cadre de la surveillance.

Art. 6.SCIENSANO est le L.N.R. pour la L.B.E.

Art. 7.§ 1er. Seules les analyses réalisées par le L.N.R. et par les laboratoires des associations agréés sont prises en compte pour le maintien du statut indemne de L.B.E et pour l'exécution du programme de surveillance.

§ 2. [1 ...]1.

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(1AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024)

Art. 8.

<Abrogé par AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024>

Chapitre 3.- Statut sanitaire et statut indemne de l'établissement

Art. 9.§ 1er . Chaque opérateur est tenu d'avoir le statut " indemne de L.B.E. " pour tous les troupeaux appartenant aux établissements dont il est responsable.

§ 2. L'opérateur des troupeaux pour lesquels le statut " indemne de L.B.E. " est suspendu ou retiré est tenu de prendre et suivre toutes les mesures telles que mentionnées dans le présent arrêté afin d'obtenir de nouveau le statut " indemne de L.B.E. " dans les plus brefs délais imposés par l'Agence.

Chapitre 4.- Programme de surveillance

Art. 10.§ 1er . l'Agence organise le programme de surveillance contre la L.B.E. Celui-ci se compose de 2 parties, à savoir :

- un échantillonnage aléatoire, et

- un examen post-mortem des bovins de plus de 24 mois.

§ 2. L'échantillonnage aléatoire se déroule de la manière suivante :

Analyse sérologique réalisée lors de mouvement de bovin provenant des pays à risque de L.B.E. visés à l'art.22, § 2 ;

Suivi sérologique de ces bovins provenant de pays à risque, pendant 3 années, au cours du monitoring hivernal;

Analyses réalisées sur des échantillons de sang prélevés lors du monitoring hivernal sur une sélection de bovins établie par l'Agence .

§ 3. L'examen post-mortem officiel est effectué sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus en Belgique. Afin de confirmer ou exclure la présence de L.B.E., des échantillons de tous les bovins présentant des tumeurs suggérant la présence de L.B.E. sont soumis à un examen de laboratoire.

Chapitre 5.- Mesures de lutte

Section 1ère.- Mesures en cas de suspicion de L.B.E. dans un établissement

Art. 11.Lorsque l'Agence reçoit la notification d'un résultat positif à un des tests visés à l'article 5, § 2, ou lorsqu'un (des) animal(aux) est (sont) trouvé(s) "suspect(s) d'être infecté(s) de L.B.E." dans l'un des troupeaux de l'établissement, elle place l'établissement concerné sous suspicion.

Art. 12.L'Agence prend les mesures suivantes dans l'établissement sous suspicion :

le statut " indemne L.B.E. " des troupeaux appartenant à l'établissement est suspendu ;

2.° elle informe l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation de la date de suspension, précise le délai maximal de la suspension du statut indemne L.B.E. et décrit les mesures visées à l'article 13 ;

3.° elle réalise une enquête épidémiologique.

En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'Agence peut imposer les mesures supplémentaires qu'elle juge utiles pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie dans le cadre des dispositions de l'article 18, alinéa 1, sous a), point v) du règlement 2020/689.

Art. 13.§ 1er . Dans un établissement sous suspicion, les mesures suivantes sont d'application :

tous les bovins de douze mois ou plus présents dans l'établissement doivent faire l'objet d'un bilan sérologique dans les 8 jours suivant la notification de l'Agence ;

tout mouvement de bovins à partir de ou vers l'établissement sous suspicion est interdit ;

par dérogation au 2 :

a)le transport direct d'animaux vers un abattoir national désigné par l'Agence est autorisé si les animaux sont accompagnés d'une autorisation écrite de l'Agence ;

b)l'Agence peut autoriser les mouvements de veaux mâles vers un troupeau d'engraissement dont le statut sera suspendu conformément à l'article 23 du règlement délégué (UE) 2020/689.

§ 2. L'Agence lève la suspicion si l'ensemble des examens visés au paragraphe 1, 1° du présent article, conformément aux méthodes mentionnées à l'article 5, § 1, ont donné un résultat négatif.

Les troupeaux appartenant à l'établissement reçoivent de nouveau le statut " indemne de L.B.E. ".

Section 2.- Mesures en cas de suspicion de LBE dans un établissement de contact

Art. 14.§ 1er. Les établissements désignés par l'enquête épidémiologique menée par l'Agence en application de l'article 12,3° comme établissements de contact sont placés sous suspicion et font l'objet d'un bilan sérologique.

§ 2. Dans l'attente des résultats des analyses visées au paragraphe 1er, le statut " indemne de L.B.E. " des troupeaux appartenant à l'établissement est suspendu.

§ 3. Tout mouvement d'animaux à partir de ou vers l'établissement de contact est interdit sauf à destination d'un abattoir national autorisé pour y être abattu sans délai et sous couvert d'un sauf-conduit délivré par l'Agence.

§ 4. La suspicion est levée par l'Agence si l'ensemble des examens visés au paragraphe 1er, conformément aux méthodes visées à l'article 5, § 1er, ont donné un résultat négatif.

§ 5. L'Agence informe l'opérateur et son vétérinaire d'exploitation de la décision visée au paragraphe 4 et lève les mesures prises et imposées en application du paragraphe 3.

Les troupeaux appartenant à l'établissement reçoivent de nouveau le statut " indemne de L.B.E. ".

Section 3.- Mesures en cas de foyer de L.B.E. dans un établissement

Sous-section 1ère.- Foyer

Art. 15.§ 1er . Dès que les analyses du L.N.R. confirment " la présence du virus de L.B.E. ", l'Agence déclare l'établissement comme foyer et en définit les limites. Le statut " indemne de L.B.E " de tous les troupeaux appartenant à l'établissement est retiré.

L'Agence notifie oralement et par écrit à l'exploitant et à son vétérinaire d'exploitation la confirmation du foyer et les informe des mesures prescrites dans le foyer.

Art. 16.Les mesures suivantes sont d'application dans le foyer :

tous les bovins de l'établissement qui sont infectés par la L.B.E. et tous leurs descendants âgés de moins de 24 mois sont abattus. En attendant leur abattage, ces bovins sont placés en isolement dans les locaux de l'établissement ;

Par dérogation à l'alinéa 1er, les descendants de femelles qui ont présenté un résultat positif à un test sérologique de dépistage de la L.B.E. ou qui ont présenté des lésions caractéristiques de la L.B.E. peuvent être maintenus dans l'établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie III, section 4, point 4 du règlement délégué (UE) 2020/689.

Les descendants de bovins positifs à L.B.E. vendus sont recherchés et abattus ;

tout mouvement de bovins à partir du ou vers le foyer est interdit ;

[1 ...]1 ;

l'opérateur notifie à l'Agence la mort de tout bovin de son établissement ;

par dérogation au point 2° :

a)le transport direct est autorisé par l'Agence pour des bovins à partir de l'établissement vers un abattoir national autorisé pour y être abattu sans délai et sous couvert d'un sauf-conduit délivré par l'Agence ;

b)l'Agence peut autoriser les mouvements de veaux mâles dont les résultats des tests sont négatifs vers un troupeau d'engraissement dont le statut sera retiré conformément aux dispositions de l'article 29 du règlement délégué (UE) 2020/689.

L'Agence peut imposer les mesures supplémentaires qu'elle juge utiles pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie dans le cadre des dispositions de l'article 18, 1 a), point v) du règlement 2020/689.

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(1AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024)

Sous-section 2.- Abattage par ordre

Art. 17.§ 1er . En tenant compte des paramètres de l'établissement, de l'enquête épidémiologique, du contexte spécifique et de l'analyse de risque, un plan d'assainissement du troupeau est établi. L'Agence décide de l'abattage total ou partiel des bovins présents dans l'établissement.

§ 2. L'Agence remet à l'opérateur de l'établissement l'ordre d'abattage des bovins repris dans le plan d'assainissement.

Art. 18.§ 1er . Tout bovin pour lequel un ordre d'abattage est délivré, est isolé des autres bovins de l'établissement et abattu au plus tard dans les 30 jours calendrier qui suivent la remise de l'ordre d'abattage visé à l'article 17, § 2.

§ 2. [1 ...]1.

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(1AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024)

Sous-section 3.- Libération du foyer

Art. 19.L'Agence lève les mesures dans le foyer et décide la libération du foyer lorsque :

tous les bovins du foyer sont abattus et ;

Les mesures de nettoyage et désinfection visées à l'article 21 sont respectées.

Art. 20.§ 1er . Lorsque tous les bovins ne sont pas abattus, l'opérateur est tenu, après l'abattage du dernier bovin repris dans le plan d'assainissement de faire examiner tout son troupeau par le vétérinaire d'exploitation. Tous les bovins âgés de 12 mois ou plus sont soumis à 2 bilans sérologiques à 4 mois d'intervalle, le premier bilan étant effectuée quatre mois après le départ de l'établissement du dernier bovin à abattre par ordre et le deuxième bilan, quatre mois plus tard.

§ 2. L'Agence lève les mesures et libère le foyer lorsque:

tous les bovins atteints de L.B.E. et que tous leurs descendants de moins de 24 mois ont été abattus ;

les résultats des analyses visées au paragraphe 1er confirme l'absence de L.B.E.;

Les mesures de nettoyage et désinfection visées à l'article 21 sont respectées.

§ 3. Dès que l'Agence lève les mesures et décide de la libération du foyer, elle en informe oralement et par écrit l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation.

L'Agence attribue à nouveau le statut " indemne de L.B.E. " à tous les troupeaux appartenant à l'établissement.

Sous-section 4.- Nettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de la contamination

Art. 21.

<Abrogé par AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024>

Chapitre 6.- Echanges et commercialisation

Art. 22.§ 1er. Seuls des bovins provenant d'un troupeau possédant le statut " indemne de L.B.E. " peuvent être introduits dans un troupeau ayant le statut " indemne de L.B.E. " sans examen à l'achat.

§ 2. Lors de l'acquisition de tout bovin provenant d'un Etat membre ou d'une région non officiellement indemne de L.B.E, de tout Etat membre qui a fait l'objet d'une analyse de risque par l'Agence ou importé d'un pays-tiers, l'opérateur est tenu de faire appel à son vétérinaire d'exploitation dans les quarante-huit heures afin de réaliser les examens et prélèvements sanguins requis au diagnostic de la L.B.E.

Les animaux nouvellement arrivés sont placés en isolement jusqu'à ce que tous les résultats des examens obligatoires à l'achat soient connus.

Chapitre 7.- dispositions particulières

Art. 23.

<Abrogé par AR 2024-04-18/11, art. 35,5°, 003; En vigueur : 16-05-2024>

Chapitre 8.- Indemnisations

Art. 24.§ 1er Dans les limites des crédits budgétaires et pour autant qu'un bovin soit abattu conformément aux dispositions de la section 3, le Fonds Sanitaire octroie à l'opérateur une indemnité calculée selon les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, l'opérateur perd tout droit à l'indemnité s'il ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou s'il ne respecte pas les instructions données par l'Agence.

Art. 25.[1 § 1. Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par

visite d'établissement ;

prélèvement de sang ;

en vue du diagnostic de la leucose bovine.

Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux actes visés lorsque la visite, les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic de la leucose sont effectués à l'achat à la demande de l'acquéreur d'un bovin.]1

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(1AR 2024-01-28/05, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 26.Il est alloué à l'expert désigné par le Ministre des indemnités pour l'expertise des bovins devant être abattus par " ordre d'abattage ", conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ainsi que pour les frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 27.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine ;

l'arrêté ministériel du 13 mars 1995 relatif à l'application de l'article 28 de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine.

Art. 28.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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