Texte 2024000678

19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 50, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-1-2024
Numéro
2024000678
Page
12108
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2024
Texte modifié
20220321711992022496
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la " loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

l'" Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 ;

le " Conseil de l'Office de contrôle " : le Conseil visé à l'article 51 de la loi du 6 août 1990 ;

la " loi du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

l' " INAMI " : l'Institut d'Assurance Maladie-Invalidité, visé à l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994 ;

la " CAAMI " : la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, visée à l'article 5 de la loi du 14 juillet 1994 ;

la " CSS de HR Rail " : la Caisse des soins de santé de HR Rail, visée à l'article 6 de la loi du 14 juillet 1994 ;

la " loi du 26 avril 2010 " : la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;

la " loi du 4 avril 2014 " : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

10°les " assurances " : les assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1rede la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et les couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1rede la loi précitée, offertes par les sociétés mutualistes d'assurance ;

11°l' " assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale " : l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités visée par la loi du 14 juillet 1994 ;

12°l'" assurance complémentaire mutualiste " : l'assurance complémentaire visée aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990, et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 ;

13°l'" assurance obligatoire régionale " : les matières visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, qui ne sont pas déjà visées par le 12° et qui relèvent de la compétence d'une autorité compétente, autre que l'Etat fédéral, mais pour lesquelles des tâches sont confiées à l'Office de contrôle par ou en vertu de la loi du 6 août 1990 ou d'un accord de coopération conclu entre l'Office de contrôle et l'autorité compétente concernée ;

14°une " union nationale " : une union nationale de mutualités, telle que visée à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 ;

15°une " mutualité " : une mutualité, telle que visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990 ;

16°une " société mutualiste régionale " : une société mutualiste visée par l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 ;

17°une " société mutualiste d'assurance " : une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, 70, § 6 ou 70, § 7, de la loi du 6 août 1990 ;

18°un " organisme assureur de la Communauté française " : un organisme assureur visé par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française ;

19°une " entité débitrice " : une entité qui supporte une partie des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle.

Section 2.- Les frais de fonctionnement relatifs aux missions liées aux assurances, à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale, à l'assurance complémentaire mutualiste et à l'assurance obligatoire régionale

Art. 2.§ 1er. Le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle, en ce qui concerne ses missions relatives aux assurances, à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale, à l'assurance complémentaire mutualiste et à l'assurance obligatoire régionale, correspond à un montant global fixé annuellement par Nous, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle.

Le montant global est égal au montant, pour l'année concernée, de l'ensemble des dépenses budgétisées de l'Office de contrôle, lequel est diminué :

- de la quote-part des réserves comptables de l'Office de contrôle qui, selon le Conseil de l'Office de contrôle, peut être restituée aux entités débitrices ;

- du coût de missions de contrôle spécifiques qui seraient, le cas échéant, exécutées par l'Office de contrôle pour le compte d'une autorité compétente, pour autant qu'un accord de coopération prévoie explicitement que ce coût sera supporté par les entités débitrices concernées par ces missions de contrôle spécifiques ;

- du montant total des recettes diverses budgétisées par l'Office de contrôle ;

- du montant réellement perçu, à titre de contribution due, par les intermédiaires d'assurances en application de l'article 266, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014. Pour celle-ci, il y a lieu de considérer la contribution perçue la plus récente, c'est-à-dire celle versée pour l'année X-1 et, à défaut, celle versée pour l'année X-2 ;

- des contributions, à chaque fois forfaitaires, dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle à charge de la CAAMI, de la CSS de HR Rail et des organismes assureurs de la Communauté française, telles que déterminées au § 2.

§ 2. Les contributions forfaitaires visées au § 1er, sont déterminées comme suit :

Entiteit Bedrag Entité Montant
HZIV 26.277 EUR CAAMI 26.277 EUR
KGV van HR Rail 24.196 EUR CSS de HR Rail 24.196 EUR
Elke verzekerings-instelling van de Franse Gemeenschap 500 EUR Chaque organisme assureur de la Communauté française 500 EUR

Ces contributions forfaitaires sont, dès la première année et chaque année par la suite, adaptées à l'évolution du montant annuel global des dépenses budgétaires de l'Office de contrôle.

Lors de la première année pour laquelle les contributions forfaitaires sont dues, l'adaptation du montant de la contribution concernée est effectuée conformément à la formule suivante : le montant est égal au montant forfaitaire de l'alinéa 1er multiplié par le montant total des dépenses budgétaires de l'Office de contrôle de l'année X - 2 et divisé par le montant total des dépenses budgétaires de l'Office de contrôle de l'année X-3. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Lors des années suivantes, l'adaptation du montant de la contribution concernée est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant réclamé l'année précédente multiplié par le montant total des dépenses budgétaires de l'Office de contrôle de l'année X - 2 et divisé par le montant total des dépenses budgétaires de l'Office de contrôle de l'année X-3. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Pour l'application des deux alinéas précédents, l'année X correspond à l'année à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent.

§ 3. Le montant global visé à l'alinéa 2 du § 1er, est réparti à charge des différentes entités débitrices, existantes au 1er janvier de l'année concernée, en fonction de la matière sur laquelle portent les missions de l'Office de contrôle.

Le montant global est réparti comme suit :

- 35 pourcent constituent la part relative aux missions liées aux assurances ;

- 65 pourcent constituent la part qui concerne les trois autres missions, qui sont celles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale, à l'assurance complémentaire mutualiste et à l'assurance obligatoire régionale.

Le montant visé par le second tiret de l'alinéa précédent est lui-même réparti en trois montants distincts, en fonction de la mission concernée, de la manière suivante :

- 43 pourcent constituent la part relative aux missions liées à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale ;

- 43 pourcent constituent la part relative à l'assurance complémentaire mutualiste ;

- 14 pourcent constituent la part relative aux missions liées à l'assurance obligatoire régionale.

Pour chacune des quatre matières sur lesquelles portent des contrôles, les entités débitrices concernées, ainsi que les critères de répartition spécifiques sont définis aux sections 3, 4, 5 et 6.

Section 3.- Contribution aux frais de fonctionnement relatifs aux missions liées aux assurances

Art. 3.§ 1er. Le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en ce qui concerne ses missions relatives aux assurances, correspond au montant tel que déterminé en application de l'article 2, § 3, alinéa 2, et est à charge des sociétés mutualistes d'assurance.

Ce montant est lui-même réparti entre les entités débitrices sur la base d'une clé de répartition constituée de deux critères qui ont chacun un coefficient de pondération qui lui est propre. Ces critères sont :

- dix pourcent du montant total est à répartir par parts égales entre les entités débitrices ;

- nonante pourcent du montant total est à répartir en fonction de la part dans le montant total des primes, versées par ou pour les assurés des entités débitrices, pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent. Le montant des primes est la somme des montants repris dans les codes 710.11 et 710.12 du compte technique détaillé non-vie des comptes annuels.

§ 2. Les sociétés mutualistes d'assurance dont l'agrément a été retiré ou révoqué ou qui y renoncent, restent tenues des contributions aussi longtemps qu'elles demeurent soumises au contrôle de l'Office de contrôle, après le retrait, la révocation ou la renonciation.

Section 4.- Contribution aux frais de fonctionnement relatifs aux missions liées à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale

Art. 4.Le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en ce qui concerne ses missions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale, correspond au montant tel que déterminé en application de l'article 2, § 3, alinéas 2 et 3, et est à charge des unions nationales.

La moitié de ce montant évoqué à l'alinéa 1er, est à répartir par parts égales entre les entités débitrices.

L'autre moitié de ce montant évoqué à l'alinéa 1er est à répartir entre ces entités débitrices en fonction de leur quote-part dans le forfait des frais d'administration, tel que déterminé par Nous en application de l'article 195, § 1er, alinéa 1, 2°, de la loi du 14 juillet 1994, pour l'année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent.

Section 5.- Contribution aux frais de fonctionnement relatifs aux missions liées à l'assurance complémentaire mutualiste

Art. 5.Le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en ce qui concerne ses missions relatives à l'assurance complémentaire mutualiste, correspond au montant tel que déterminé en application de l'article 2, § 3, alinéas 2 et 3.

Ce montant est à charge des entités débitrices suivantes :

- les unions nationales ;

- les mutualités qui leurs sont affiliées ;

- les sociétés mutualistes visées par l'alinéa 1er de l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990, qui leurs sont affiliées.

La moitié du montant évoqué à l'alinéa 1er, est à répartir par parts égales entre les unions nationales.

Chaque union nationale répercute une quote-part à chacune des autres entités débitrices qui lui sont affiliées, selon une clé de répartition arrêtée par son conseil d'administration.

L'autre moitié de ce montant évoqué à l'alinéa 1er est à répartir en fonction de la part de chaque entité débitrice dans le montant total des sommes versées, pour pouvoir bénéficier de l'assurance complémentaire mutualiste, par ou pour les affiliés.

Les sommes dues sont globalisées au niveau des unions nationales, auxquelles il appartient de répercuter ensuite une quote-part à chacune des autres entités débitrices qui lui sont affiliées, sur la base de la même clé de répartition.

Le calcul qui permet la répartition se base sur la somme :

- du montant des cotisations versées par ou pour les affiliés, pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent. Ce montant correspond à la somme des montants repris aux rubriques "I. Cotisations" et "VIII. Cotisations administratives" dans le compte de résultats des comptes annuels de l'assurance complémentaire mutualiste. Il n'est toutefois pas tenu compte des cotisations reprises dans la rubrique qui concerne le fonds spécial de réserve complémentaire (code de classification 90) dans l'annexe des comptes annuels de l'assurance complémentaire mutualiste ;

- du montant des capitaux épargnés par ou pour les affiliés, dans le cadre du service visé à l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990, pendant l'avant dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement. Ce montant correspond au montant repris pour ce service à la rubrique " Versements effectués par les membres " dans l'annexe des comptes annuels de l'assurance complémentaire mutualiste.

Lorsqu'une mutualité concernée est une mutualité issue d'une fusion d'entités mutualistes, le montant à considérer pour le calcul visé à l'alinéa précédent est composé, pendant les deux premières années d'activités, du montant cumulé des cotisations versées, pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement, par ou pour les affiliés des différentes entités mutualistes dont l'ensemble des droits et obligations ont été repris par la mutualité issue de la fusion.

Ce montant correspond à la somme des montants repris aux rubriques "I. Cotisations" et "VIII. Cotisations administratives" dans le compte de résultats des comptes annuels de l'assurance complémentaire mutualiste des différentes entités mutualistes qui existaient avant la fusion visée à l'alinéa précédent.

Section 6.- Contribution aux frais de fonctionnement relatifs aux missions liées à l'assurance obligatoire régionale

Art. 6.Le montant des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle en ce qui concerne ses missions relatives à l'assurance obligatoire régionale, correspond au montant tel que déterminé en application de l'article 2, § 3, alinéas 2 et 3, et est à charge des sociétés mutualistes régionales.

Ce montant est lui-même divisé en deux parts égales. Chacune d'elles est ensuite répartie, par Région, en proportion du montant total du budget des frais d'administration, tel que déterminé par les autorités compétentes respectives, pour l'année précédant celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent.

Une fois effectuée la répartition entre les Régions, les montants obtenus par Région sont à charge des cinq sociétés mutualistes régionales concernées sur la base des deux critères suivants :

- la première partie est à répartir par parts égales entre les entités débitrices ;

- la seconde partie est à répartir en fonction de la quote-part de chaque société mutualiste régionale dans le montant total du budget des frais d'administration de la Région concernée.

Les sociétés mutualistes régionales communiquent à l'Office de contrôle les données relatives aux budgets des frais d'administration visés à l'alinéa 2, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle les frais de d'administration se rapportent.

Pour l'application du présent article, les organismes assureurs de la Communauté française ne constituent pas des entités débitrices.

Section 7.- Modalités de versement des contributions visées aux sections 2, 3, 4, 5 et 6

Art. 7.§ 1er. La contribution forfaitaire dont sont redevables, en application de l'article 2, § 2, la CAAMI et la CSS de HR Rail, est versée à l'Office de contrôle par ces entités de la manière suivante :

deux douzièmes le premier jour ouvrable des mois de janvier et août ;

un douzième le premier jour ouvrable des autres mois, à l'exception des mois de novembre et de décembre.

En fonction des activités concernées et des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables, la CAAMI et la CSS de HR Rail procèdent à une ventilation du montant de la contribution forfaitaire entre les différentes comptabilités concernées selon une clé de répartition arrêtée par leur comité de gestion.

§ 2. Le montant dont est redevable une société mutualiste d'assurance, en application de l'article 3, est liquidé par elle en un versement effectué à l'Office de contrôle au plus tard le 31 mars de l'année concernée par les frais de fonctionnement.

§ 3. Les montants dus par les organismes assureurs de la Communauté française, par les unions nationales, par les mutualités et les sociétés mutualistes visées par l'alinéa 1er de l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990, et par les sociétés mutualistes régionales, en application des articles 2, § 2, 4, 5 et 6, sont versés à l'Office de contrôle par les unions nationales de la manière suivante :

deux douzièmes le premier jour ouvrable des mois de janvier et août ;

un douzième le premier jour ouvrable des autres mois, à l'exception des mois de novembre et de décembre.

L'Office de contrôle communique aux unions nationales un état détaillé des sommes dues en vertu de l'alinéa précédent.

Section 8.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 8.L'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 janvier 2015, est abrogé.

Art. 9.Entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

- l'article 57 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé;

- le présent arrêté.

Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul des frais de fonctionnement de l'Office de l'année 2024.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.