Texte 2024000662
Article 1er.Dans l'article 21, 16°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, le point c), inséré par le décret du 28 octobre 2021 et modifié par le décret du 1er décembre 2022, est abrogé.
Art. 2.Au chapitre III, section 1re, du même décret, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :
" Art. 21/1. § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport et une association sportive multidisciplinaire pour autant qu'elle s'engage à mettre en place un plan de féminisation concernant la pratique sportive, l'encadrement sportif et extra-sportif, la formation et l'arbitrage.
Le plan est établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du renouvellement de la reconnaissance.
Il est évalué après 2 ans selon les modalités et les critères d'évaluation déterminés par le Gouvernement.
§ 2. Le plan de féminisation comprend les éléments suivants :
1°une fiche signalétique reprenant les coordonnées de la fédération sportive, de la fédération sportive non compétitive, de la fédération sportive handisport, ou de l'association sportive multidisciplinaires ;
2°un cadre générique de la fédération ou de l'association sportive visée au 1°, présentant les structures électives décentralisées et le nombre de cercles affiliés. Le cadre générique présente également la composition, en nombre, désagrégée par sexe :
a)de ses membres ;
b)du conseil d'administration ;
c)de ses emplois administratifs et sportifs ;
d)de ses sportifs sous statut ;
e)des cadres sportifs actifs et des arbitres actifs ;
3°un cadre relatif à l'égalité salariale précisant les montants et la nature des primes, indemnités et incitants selon qu'ils sont attribués à des femmes ou à des hommes et précisant qui les attribue ;
4°un outil d'analyse interne et externe des forces, faiblesses, opportunités et menaces éventuelles rencontrées par l'association ou la fédération sportive ;
5°un plan opérationnel portant sur cinq axes visant à un meilleur équilibre des femmes et des hommes au sein :
a)de la pratique sportive ;
b)de l'encadrement sportif ;
c)de l'encadrement extra-sportif ;
d)de la formation ;
e)de l'arbitrage.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5°, le premier plan de féminisation déposé par une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport et une association sportive multidisciplinaires comprend un plan opérationnel portant au minimum sur trois axes, parmi lesquels, obligatoirement l'axe visé au paragraphe 2, 5°, a).
§ 4. Le plan opérationnel visé au paragraphe 2, 5°, précise, pour chaque axe :
a)les principaux objectifs poursuivis ;
b)les actions et opérations envisagées ;
c)les résultats escomptés ;
d)le budget prévisionnel annuel.
§ 5. Endéans les soixante jours précédant le terme du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2 du présent article, la fédération ou l'association sportive transmet à l'Administration Générale du Sport :
a)une actualisation de l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces éventuelles rencontrées par l'association ou la fédération sportive mentionnée au paraphe 2, 4° ;
b)un rapport d'activités portant sur l'évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre des axes du plan opérationnel mentionné au paragraphe 2, 5° ;
c)une actualisation du plan opérationnel mentionné au paragraphe 2, 5° en vue des 4 prochaines années.
§ 6. Le Gouvernement arrête le formulaire permettant d'introduire le plan de féminisation.
§ 7. Les données seront utilisées, par l'Administration générale du Sport, dans le cadre d'établissement de statistiques d'évolution du nombre de membres féminins ou masculins. ".