Texte 2024000587

12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-1-2024
Numéro
2024000587
Page
9351
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-12/03
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2024
Texte modifié
2009035882
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

fonctionnaires : les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003 ;

fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 ;

décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;

Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

notification : la notification, visée à l'article 45, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;

ministre : le ministre flamand ayant les soins de santé et soins résidentiels dans ses attributions.

Art. 2.En exécution de l'article 44, § 3, 1°, du décret du 21 novembre 2003, le ministre fixe la liste des infections qui sont causées par des facteurs biotiques et qui doivent être notifiées afin de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir l'extension des infections.

Art. 3.§ 1er. La notification d'une infection qui figure dans la liste, visée à l'article 2, se fait dans les vingt-quatre heures suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de technicité de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas qui sont mises à disposition par le Département Soins.

L'infection, visée à l'alinéa 1er, est notifiée par voie électronique sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par courrier écrit.

A l'alinéa 2, on entend par voie électronique sécurisée : la notification se fait par un message crypté ou par le biais d'une application web sécurisée, mise à disposition du notifiant par le Département Soins.

L'éventuelle notification par courrier écrit, visée à l'alinéa 2, se fait sous pli fermé, portant la mention " secret médical ", au nom du fonctionnaire-médecin qui est responsable au sein du Département Soins de la province où le notifiant exécute son activité professionnelle.

§ 2. Si la personne qui doit notifier l'infection estime que les mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par voie téléphonique ou oralement.

§ 3. En cas de notification téléphonique ou orale, telle que visée au paragraphe 2, si le fonctionnaire-médecin ou un fonctionnaire le demande, le notifiant confirme la notification par voie électronique sécurisée ou par courrier, tel que visé au paragraphe 1er.

Art. 4.Par dérogation à l'article 45, § 2, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003, un fonctionnaire peut être informé dans les cas suivants d'une notification et une notification peut être traitée par un fonctionnaire, sous la responsabilité d'un fonctionnaire-médecin :

s'il n'y a aucun fonctionnaire-médecin disponible dans la période où la notification doit être faite ;

si le notifiant est d'avis que la notification ne peut pas attendre qu'un fonctionnaire-médecin soit disponible ;

si le nombre de notifications dépasse la capacité des fonctionnaires-médecins.

Art. 5.A l'expiration du délai de conservation, visé à l'article 45, § 4, alinéa 2 ou 3, du décret du 21 novembre 2003, les données sont anonymisées conformément aux règles que le législateur fédéral ou le législateur décrétal promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la surveillance d'un fonctionnaire-médecin du Département Soins, qui est responsable du traitement du dossier, visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du décret précité.

La procédure d'anonymisation des données, visée à l'article 45, § 4, alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003, est définie au préalable avec le délégué à la protection des données du Département Soins. Le délégué à la protection des données du Département Soins évalue chaque année la procédure d'anonymisation des données.

Art. 6.Le Département Soins met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel qui sont traitées conformément à l'article 45 du décret du 21 novembre 2003.

Le Département Soins traite uniquement les données à caractère personnel nécessaires qui sont liées au type de maladie infectieuse afin d'éviter une propagation rapide.

Au niveau des délais de conservation, visés à l'article 45, § 4, alinéas 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, des mesures sont prises dans le cadre de la minimisation des données sur la base d'une méthodologie pas à pas.

Art. 7.En exécution de l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003, le ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires.

Art. 8.Conformément à l'article 76, § 1er, 6°, du décret du 21 novembre 2003, le secrétaire général du Département Soins peut imposer une amende administrative à toute personne qui omet de notifier une maladie infectieuse figurant dans la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté.

La décision d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er, est remise par lettre recommandée à l'intéressé et contient toutes les informations suivantes :

la motivation de l'imposition de l'amende ;

le montant de l'amende ;

la manière dont l'amende doit être payée ;

le délai dans lequel l'amende doit être payée.

L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, est faite par le secrétaire général du Département Soins. Tout intéressé peut se faire assister par un conseiller.

Art. 9.En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le ministre désigne un collège de recours.

Le ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le ministre désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit ce recours auprès du collège de recours.

Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend fin avant la période précitée, le ministre pourvoit dans les six mois au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 300 euros par recours traité par le membre auprès du collège de recours.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2019 et 12 mai 2023, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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