Texte 2024000469
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
" § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué conclut une clause d'écolage avec l'agent qui suit une formation.
Par clause d'écolage, on entend la clause par laquelle l'agent qui suit une formation aux frais de son service fédéral, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des coûts de la formation si, sans raison valable, il interrompt la formation avant son terme ou si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation :
1°perd d'office sa qualité en application de l'article 112, §§ 1er et 2 et § 3, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, démissionne volontairement conformément à l'article 113, 1°, ou est licencié pour inaptitude professionnelle conformément à l'article 114;
2°est nommé dans un service qui ne relève pas de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
On entend par raison valable : une situation où l'agent est empêché de poursuivre la formation pour cause de force majeure, de maladie, d'incapacité de travail ou pour toute autre raison qui ne lui est pas imputable. Dans ce cas, l'agent informe par écrit son service fédéral, dans les meilleurs délais, de la raison de l'abandon de la formation et présente les pièces justificatives correspondantes.
La clause d'écolage est applicable :
1°au programme de formation à suivre par l'agent au cours du trajet d'apprentissage professionnel visé à l'article 79bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat ;
2°à la liste des formations fixées par le ministre de la Fonction publique.
La clause d'écolage peut prévoir que, pendant sa durée, l'agent ne peut faire valoir tout ou partie de ses droits à une absence de longue durée pour raisons personnelles visée au chapitre XII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat pour une durée de six mois ou plus.
La clause d'écolage définit les conditions d'application et les modalités de remboursement.
La clause d'écolage doit être fixée avec le fonctionnaire dirigeant ou son délégué avant réception par l'agent de l'autorisation de suivre la formation.
Le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe le modèle de la clause d'écolage conformément aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. La clause d'écolage contient au moins :
1°une description de la formation convenue, de sa durée et du lieu où elle se déroulera ;
2°le coût de cette formation ou, dans le cas où le coût ne peut être déterminé dans son intégralité, les éléments de coût permettant d'estimer la valeur de la formation ;
3°sa date de début et sa durée de validité ;
4°le montant de la partie des coûts de formation à rembourser.
Si la formation conduit à la délivrance d'une attestation, la date, de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de l'attestation.
Le montant visé au point 4° est exprimé de manière dégressive en fonction de la durée de validité de la clause d'écolage. Ce montant ne peut pas dépasser les limites fixées au paragraphe 4.
§ 3. Il n'y a pas de clause d'écolage lorsque :
1°le traitement annuel de l'agent ne dépasse pas le montant visé à l'article 22bis, § 4, premier tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
2°il ne s'agit pas d'une formation visant à acquérir de nouvelles compétences qui, le cas échéant, peuvent également être utilisées en dehors du service fédéral au sein duquel l'agent est en service ;
3°la formation suivie par l'agent se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la fonction pour laquelle l'agent a été recruté ;
4°la formation n'atteint pas une durée de quatre-vingts heures ou a une valeur égale ou inférieur au double du traitement mensuel d'un agent qui bénéfice de l'échelle de traitement NDA1 à l'échelon 0 ;
5°la formation répond aux conditions cumulatives suivantes :
a)la formation est nécessaire à l'accomplissement du travail pour lequel l'agent a été recruté ;
b)le service fédéral de l'agent est obligé organiser la formation en application d'une règle légale ou réglementaire.
Toute clause d'écolage contraire aux conditions visées à l'alinéa 1er est nulle.
Le montant visé à l'alinéa 1er, 4°, est lié à l'indice pivot 138,01.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne s'appliquent pas si la clause d'écolage concerne une formation portant sur une fonction qui figure sur la liste des métiers en pénurie visée à l'article 16, § 2, 1°.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable :
1°au programme de formation à suivre par l'agent au cours du trajet d'apprentissage professionnel visé à l'article 79bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat ;
2°à la liste des formations, qui nécessitent un effort financier important, fixée par le ministre de la Fonction publique.
§ 4. Si l'agent ne respecte pas les conditions de la clause d'écolage le montant du remboursement dû ne peut excéder :
1°quatre-vingts pour cent des coûts de formation en cas de départ dans un délai inférieur à un an ou interrompt la formation sans raison valable;
2°cinquante pour cent des coûts de formation en cas de départ dans un délai d'un an et de moins de deux ans ;
3°vingt pour cent des coûts de formation en cas de départ après une période de plus de deux ans.
En tout état de cause, ce montant ne peut jamais dépasser trente pour cent du traitement annuel de l'agent.
Si un agent prend un congé pour stage et est ensuite nommé dans un service qui ne relève pas de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, il est considéré comme parti le jour où il a obtenu son congé pour stage.
§ 5. L'agent reste titulaire de ses diplômes ou certificats et dispose de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable de la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. »
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est remplacé comme suit :
" arrêté royal organisant la carrière du personnel fédéral ".. 3. Dans le même arrêté, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit :
" TITRE III. TRAJETS DE TRANSITION "
Art. 4.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre I, rédigé comme suit :
" CHAPITRE I : Réorientation pour raisons professionnelles
Section I : Champ d'application
Art. 68. - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Il ne s'applique toutefois pas aux stagiaires.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux mandataires.
Section II : Définitions
Art. 69. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
- service fédéral d'origine : un service fédéral de la fonction publique fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;- service public d'accueil :
l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires dont les membres du personnel sont soumis au statut des agents de l'Etat ;
- agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci ;
- contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail ;
- membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral ;
- la réorientation pour raisons professionnelles : un processus visant à accompagner le membre du personnel dans le développement de sa carrière, processus dans lequel la découverte, le renforcement ou le développement des compétences du membre du personnel occupent une place centrale ;
- fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense ;
- DG R&D : direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui
Section III : Processus de réorientation pour raisons professionnelles
Art. 70. § 1er. La réorientation pour raisons professionnelles s'effectue au moyen d'un trajet d'accompagnement à la réorientation qui part d'un besoin de se réorienter du membre personnel pour des raisons de santé, ou à la suite d'une modification profonde de sa fonction ou en raison d'une volonté de réorientation en vue d'accroître son employabilité.
§ 2. Le trajet d'accompagnement à la réorientation comprend une phase d'orientation et une phase d'accompagnement.α
§ 3. La phase d'orientation a pour objectif de cerner les possibilités de réorientation pour raisons professionnelles du membre du personnel, le cas échéant en tenant compte des capacités du membre du personnel, et d'envisager les différentes étapes à suivre pendant le trajet d'accompagnement à la réorientation.
A l'issue de la phase d'orientation, un profil de compétences et un plan de réorientation pour le membre du personnel sont établis.
Le plan de réorientation définit des actions utiles pour développer les compétences du membre du personnel dans le cadre de sa réorientation pour raisons professionnelles.
§ 4. La phase d'accompagnement vise à mettre en oeuvre le plan de réorientation.Dans le cadre de cette mise en oeuvre, des formations, du coaching et, le cas échéant, des stages d'orientation au sein d'un service public d'accueil sont proposés au membre du personnel.
Section IV : Bénéficiaires
Art. 71. La réorientation pour raisons professionnelles est accessible :
- au membre du personnel qui fait une demande de réorientation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, à la suite d'une absence ininterrompue de plus de trois mois liée à une maladie ou de plus de douze mois pour d'autres absences, à l'exclusion:
- du congé lié à la protection de la maternité ;
- du congé parental non rémunéré ;
- de l'interruption de carrière pour congé parental ;
- du congé pour mission ;
- du congé pour mission d'intérêt général dans les cas visés aux points 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 104 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
- du congé visé à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;
- du congé visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.
- au membre du personnel qui, à la suite d'un trajet de réintégration, après une maladie ou un accident visé à l'article I.4-72 du code du bien-être au travail, a marqué son accord pour une réorientation pour raisons professionnelles ;
- à l'agent qui a été déclaré définitivement inapte pour sa fonction par la Commission des pensions et pour lequel le service fédéral d'origine ne trouve pas de solution ;
- à l'agent qui perd sa fonction à la suite d'une restructuration de son service au sens de l'article 34, alinéa 1, 1° de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;
- au membre du personnel dont les tâches ont été substantiellement modifiées par suite d'une réorganisation du service fédéral ;
- l'agent qui a fait l'objet d'une mutation d'office conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
La réorientation pour raisons professionnelles n'est pas accessible :- au membre du personnel qui fait l'objet d'une remédiation visée au titre II chapitre II de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ou a obtenu la mention " insuffisant " lors de sa dernière évaluation à l'exception des cas mentionnés ci-dessus ;
- à l'agent qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ou qui est suspendu dans l'intérêt du service.
Art. 72. § 1. Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral d'origine ou son délégué introduit la demande de démarrage d'un trajet d'accompagnement à la réorientation auprès de la DG R&D.
§ 2. La DG R&D accorde l'accès à un trajet d'accompagnement à la réorientation sur base d'un entretien d'admission.
§ 3. Par trajet d'accompagnement à la réorientation, un accord tripartite est établi entre le service fédéral d'origine, la DG R&D et le membre du personnel.
Art. 73. La DG R&D, qui assume la direction du trajet d'accompagnement à la réorientation, est compétente pour :
- l'admission du membre du personnel dans le trajet d'accompagnement à la réorientation et l'élaboration de celui-ci ;
- l'établissement, par trajet d'accompagnement à la réorientation, d'un accord tripartite visé à l'article 72, § 3, et le contrôle sur sa mise en oeuvre et son déroulement ;
- la désignation d'un coordinateur de réorientation qui soutient le membre du personnel au cours des différentes phases du trajet d'accompagnement à la réorientation ;
- l'établissement d'un profil de compétences avec des pistes de réorientation possibles ;
- la formulation du plan de réorientation ;
- le cas échéant, la recherche d'un stage d'orientation dans un service public d'accueil.
Art. 74. La phase d'orientation visée à l'article 70, § 3, comprend au moins un entretien entre le membre du personnel et un coordinateur de réorientation désigné par la DG R&D.
Le plan de réorientation comprend les actions à entreprendre en vue de renforcer les compétences techniques et génériques du membre du personnel et, le cas échéant, indique les conditions et le contexte adéquat au stage d'orientation.
Art. 75. L'évaluation du membre du personnel qui bénéficie d'un trajet d'accompagnement à la réorientation prend en compte les spécificités liées à la réorientation pour raisons professionnelles.
Art. 76. § 1er. Le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin au terme de vingt-quatre mois, à compter de la date de signature de l'accord défini à l'article 72, § 3.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin d'office lorsqu'un emploi est attribué au membre du personnel à la suite d'un des modes d'attribution suivants :
- une mutation ou, le cas échéant, une affectation par le fonctionnaire dirigeant ou par son délégué, moyennant l'accord du membre du personnel, dans le respect de la partie V de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
- un changement de grade ;
-une promotion administrative ;
- une mobilité fédérale, une mobilité d'office ou une mise à disposition autre que celle visée à la section VI ;
- une procédure de sélection comparative ou continue ;
- un engagement contractuel.
Sans préjudice du paragraphe 1er, le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin d'office :
- lorsque que le directeur général de la DG R&D constate que le membre du personnel concerné ne satisfait pas aux exigences du trajet d'accompagnement à la réorientation ;
- lorsqu'aucun stage d'orientation n'est proposé dans les six mois qui suivent l'engagement tripartite visé à l'article 72, § 3 ;
- à la demande du membre du personnel.
Section VI : Stage d'orientation
Art. 77. § 1er. Sans préjudice des mesures spécifiques du présent chapitre, le stage d'orientation est soumis à la mise à disposition visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative. La convention de mise à disposition temporaire est établie après accord du directeur général de la DG R&D ou de son délégué.
§ 2. Le membre du personnel peut effectuer au maximum dix-huit mois de stage d'orientation par trajet d'accompagnement à la réorientation.
Un stage d'orientation dure au minimum six mois. Au cours du stage d'orientation, le service public d'accueil fait rapport sur le fonctionnement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la durée maximale d'un stage d'orientation, pour la même fonction au sein du même service public d'accueil est toutefois limitée à douze mois.
Le membre du personnel qui refuse trois fois un stage d'orientation est exclu du trajet d'accompagnement à la réorientation.
§ 3. Pendant le stage d'orientation, le membre du personnel reste rémunéré par le service fédéral d'origine. Les indemnités et les allocations sont prises en charge par le service public d'accueil, sauf si le service fédéral d'origine et le service public d'accueil s'accordent autrement.
S'il advient que le membre du personnel bénéficie d'une formation spécifique à la fonction exercée dans le stage d'orientation, le service public d'accueil en assume le coût.
Les conditions de travail du membre du personnel qui effectue un stage d'orientation relatives à l'horaire de travail, au télétravail, au travail en bureau satellite et au congé de récupération, sont celles définies conformément aux dispositions en vigueur dans le service public d'accueil.
Le membre du personnel demande le congé annuel de vacances, le congé d'aidant et le congé de circonstances auprès du service public d'accueil.
En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel avertit le service public d'accueil, conformément aux dispositions en vigueur dans ce service.
Le membre du personnel introduit la demande de congé pour interruption de la carrière professionnelle, les prestations réduites pour convenance personnelle, les prestations réduites pour raisons médicales, la semaine de quatre jours, le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'absence de longue durée pour raisons personnelles, le congé parental non rémunéré, le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé parental d'accueil, le congé pour soins d'accueil, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial auprès du service public d'accueil, mais l'octroi du congé relève du service fédéral d'origine.
Le service public d'accueil informe le service fédéral d'origine des congés et absences visés aux alinéas 4 et 5 et sollicite l'accord du service fédéral d'origine pour l'octroi d'un congé visé à l'alinéa 6.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le stage d'orientation prend fin d'office :
- au terme fixé conformément au paragraphe 2 ;
- lorsque le service public d'accueil constate que le membre du personnel ne satisfait pas aux exigences du stage d'orientation, moyennant un préavis de minimum quinze jours ;
- lorsque le membre du personnel en fait la demande, moyennant un préavis de minimum quinze jours ;
- lorsque le membre du personnel bénéficie d'un congé à temps plein dans le cadre d'une interruption de la carrière ou une absence de longue durée pour raisons personnelles.
Le cas échéant, les parties peuvent s'accorder sur un délai de préavis plus court lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2° et 3°.
La demande du membre du personnel de mettre un terme au stage d'orientation visée sous le point 3° équivaut à un refus au sens du paragraphe 2, alinéa 4. ".
Art. 5.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre II, rédigé comme suit :
" CHAPITRE II. Trajet d'apprentissage professionnel
Section I. Dispositions communes
Art. 78. Ce chapitre s'applique aux agents des services fédéraux recrutés dans une fonction du trajet d'apprentissage professionnel soit via la mobilité, soit via une procédure de recrutement.
Art. 79. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par :
1°service fédéral : un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
2°membre du personnel : l'agent ou le stagiaire ;
3°aspirant : l'agent de l'Etat transféré dans le trajet d'apprentissage professionnel via la mobilité fédérale ;
4°membre du personnel recruté : l'agent recruté dans le trajet d'apprentissage professionnel via une procédure de recrutement ;
5°directeur général : directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ;
6°jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ;
7°directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'existe pas, l'agent qui est responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent qui est responsable du service du personnel ;
8°arrêté sur les congés : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
9°arrêté sur l'évaluation : l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;
10°arrêté sur la mobilité : arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.
Art. 79bis. Le trajet d'apprentissage consiste en un programme de formation obligatoire et une période d'évaluation du membre du personnel et en un travail de fin de trajet.
Un service fédéral peut recruter du personnel dans le trajet d'apprentissage professionnel, soit via la mobilité fédérale soit via une procédure de recrutement, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1°la fonction à pourvoir se trouve sur la liste des métiers en pénurie visée à l'article 16, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
2°le membre du personnel a réussi la sélection comparative.
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables à la sélection comparative visée à l'alinéa 2, 2° :
1°article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert ;
2°article 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.
Le directeur général ou son délégué compare la motivation, la capacité d'apprentissage et les compétences des candidats à la lumière des compétences génériques et techniques de la fonction.
Le directeur général détermine :
1°le contenu, les objectifs d'apprentissage et la durée du programme de formation selon la fonction ;
2°le règlement visant à organiser la formation ;
3°le contenu et la forme du travail de fin de trajet en concertation avec le service d'accueil et le membre du personnel.
Art. 79ter. § 1er. Le membre du personnel suit le trajet d'apprentissage professionnel en principe à temps plein. Toutefois, en cas de prestations à temps partiel, la durée du stage est prolongée à due concurrence.
§ 2. Pour calculer la durée du trajet d'apprentissage professionnel, toutes les périodes durant lesquelles le membre du personnel se trouve dans une position d'activité de service sont prises en considération.
Les périodes d'absence pendant le trajet d'apprentissage professionnel entraînent une prolongation de celui-ci dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, même si le membre du personnel est dans une position d'activité de service.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant des congés suivants :
1°le congé de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;
2°le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;
3°les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés.
Art. 79quater. Par dérogation à l'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté sur les congés, le membre du personnel a droit aux congés et absences suivants :
1°le congé de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;
2°le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;
3°les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés ;
4°le congé dedains visé à l'article 20 de l'arrêté sur les congés ;
5°la protection de la maternité visée au chapitre IV de l'arrêté sur les congés ;
6°le congé parental visé aux articles 34 à 35/1 de l'arrêté sur les congés ;
7°Le congé d'adoption visé à l'article 36 de l'arrêté sur les congés ;
8°le congé de maladie visé au chapitre VIII, section I, de l'arrêté sur les congés ;
9°la disponibilité pour maladie visée au chapitre IX de l'arrêté sur les congés ;
10°le contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident visé au chapitre IXbis de l'arrêté sur les congés ;
11°les prestations réduites pour convenance personnelle s'élevant à quatre cinquièmes ou neuf dixièmes des prestations qui lui sont normalement imposées visées à l'article 140 de l'arrêté sur les congés ;
12°le congé visé aux articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Section II. Mobilité fédéral
Art. 79quinquies. Le statut des agents de l'Etat, à l'exception des dérogations prévues dans ce chapitre, s'applique à l'aspirant.
Art. 79sexies. Par dérogation à l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté sur la mobilité, la période de probation de l'aspirant est de 12 mois.
Par dérogation de l'article 8, alinéa quatre, de l'arrêté sur la mobilité, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée conformément aux conditions fixées dans cette section.
Par dérogation à l'article 8bis, § 2, alinéa premier, de l'arrêté sur la mobilité, l'aspirant est soumis, pendant le trajet d'apprentissage, aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et à l'évaluation qui lui sont applicables dans le service d'accueil.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services effectifs de l`aspirant qui a obtenu sa mobilité conformément à l'article 3, 2°, a), de l'arrêté sur la mobilité pendant le trajet d'apprentissage sont le cas échéant pris en compte pour le calcul de son ancienneté de grade s'il est nommé conformément à l'article 79 terdecies, alinéa 1er.
Art. 79septies. L'aspirant se réserve le droit de réintégrer son service fédéral d'origine pendant toute la durée du trajet d'apprentissage professionnel.
Art. 79octies. Le trajet d'apprentissage professionnel de l'aspirant comprend au minimum un entretien de planification, trois entretiens de fonctionnement et un entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel.
La mention " insuffisant " attribuée pendant l'évaluation de l'aspirant est sans effet sur sa carrière.
Art. 79nonies. L'entretien de planification a lieu dans le mois qui suit le début du trajet d'apprentissage professionnel. Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté sur l'évaluation, l'évaluateur détermine lors de l'entretien de planification les objectifs de prestation et au moins deux objectifs de développement personnel afin de :
1°permettre l'intégration optimale de l'aspirant au sein de son service fédéral d'accueil ;
2°démontrer si l'aspirant dispose des compétences et des capacités qui sont requises pour exercer la fonction et qui ont un lien avec l'emploi qu'il exerce.
L'entretien de planification de l'aspirant prévoit dans quelle mesure chaque objectif défini à l'alinéa premier doit être rempli afin de permettre l'appréciation de son évolution lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.
Art. 79decies. § 1er. Pendant le trajet d'apprentissage professionnel, trois entretiens de fonctionnement sont tenus entre l'évaluateur et l'aspirant. Ils sont répartis de manière équilibrée sur de la période d'évaluation.
Ces entretiens visent à faire le point sur le fonctionnement de l'aspirant, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande de l'aspirant, le directeur P&O ou son délégué assiste aux entretiens.
Afin de permettre l'appréciation de l'évolution de l'aspirant au cours du trajet d'apprentissage professionnel, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.
Chaque entretien de fonctionnement obligatoire se clôture par un rapport, et la mention " insuffisant " peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 23 de l'arrêté sur l'évaluation.
Le service d'accueil peut mettre fin au trajet d'apprentissage professionnel de l'aspirant par décision motivée si, lors d'un entretien de fonctionnement, la mention " insuffisant " lui est attribuée. Le cas échéant, il réintègre son service d'origine.
§ 2. Le rapport de l'entretien de fonctionnement obligatoire est transmis par l'évaluateur à l'aspirant dans les vingt jours ouvrables suivant l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au directeur P&O.
Art. 79undecies. A la fin du trajet d'apprentissage professionnel, l'évaluateur invite l'aspirant à un dernier entretien d'évaluation. Cet entretien d'évaluation a lieu au cours du dernier mois du trajet d'apprentissage professionnel, qui a éventuellement été prolongé. Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au plus tard dans le mois qui suit la reprise du travail.
L'entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel se clôture par un rapport.Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté sur l'évaluation, le trajet d'apprentissage professionnel de l'aspirant prend fin lorsque la mention " insuffisant " lui est attribuée à cette entretien sur la base des critères visés à l'article 23 de l'arrêté sur l'évaluation. Le cas échéant, l'aspirant réintègre son service d'origine.
Art. 79duodecies. Si l'aspirant n'a pas suivi l'ensemble du programme de formation pour une raison imputable à son organisation pratique, le trajet d'apprentissage professionnel est prolongé. Cette prolongation est d'une durée maximale de six mois à compter de la date de début de la prochaine formation liée à son trajet d'apprentissage professionnel.Si l'aspirant n'a pas terminé l'ensemble du programme de formation pendant la période de prolongation de six mois, il est mis fin au trajet d'apprentissage professionnel. Le cas échéant, il réintègre son service d'origine.
Art. 79terdecies. L'aspirant est nommé définitivement dans la classe ou le grade de la fonction pour laquelle il a postulé s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
1°il a accompli l'ensemble du programme de formation ;
2°il a réussi le travail de fin de trajet ;
3°il n'a pas reçu de mention " insuffisant " lors de l'entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel.
Par dérogation à l'article 8, alinéa 4, troisième phrase, l'aspirant qui obtient sa mobilité fédérale conformément à l'article 3, 2°, b) ou c), de l'arrêté sur la mobilité prend rang à la date à laquelle son trajet d'apprentissage a débuté.
Section III. Recrutement
Art. 79quaterdecies. Les dispositions du statut de la fonction publique fédérale relatives aux stagiaires, à l'exception des dérogations prévues dans ce chapitre, s'appliquent au membre du personnel recruté.
Art. 79quindecies. Le directeur général organise la sélection comparative conformément à l'article 16, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 79sexdecies. Si le membre du personnel recruté n'a pas suivi l'ensemble du programme de formation pour une raison imputable à son organisation pratique, le trajet d'apprentissage professionnel est prolongé. Cette prolongation est d'une durée maximale de six mois à compter de la date de début de la prochaine formation liée à son trajet d'apprentissage professionnel.
Si le membre du personnel recruté n'a pas terminé le programme complet de formation pendant la période de prolongation de six mois, il est mis fin au trajet d'apprentissage professionnel.
Art. 79septecies. Le membre du personnel recruté est nommé dans la classe ou le grade de la fonction pour laquelle il a postulé s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
1°il a suivi l'ensemble du programme de formation ;
2°il a réussi le travail de fin de trajet ;
3°il n'a pas reçu de mention " insuffisant " lors de l'entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel ou la commission d'évaluation, telle que définie à l'article 26 de l'arrêté sur l'évaluation, a proposé sa nomination. "
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux est complété par les mots " et la clause d'écolage ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3quater, libellé comme suit :
" Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué conclut une clause d'écolage avec la personne visée à l'article 1er qui suit une formation.
Par clause d'écolage, on entend la clause par laquelle la personne visée à l'article 1er qui suit une formation aux frais de son service fédéral, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des coûts de la formation si, sans raison valable, interrompt la formation avant son terme ou si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation :
1°elle met fin à son contrat de travail ;
2°elle est licenciée pour motif grave.
On entend par raison valable : une situation où la personne visée dans l'article 1er est empêchée de poursuivre la formation pour cause de force majeure, de maladie, d'incapacité de travail ou pour toute autre raison qui ne lui est pas imputable. Dans ce cas, il informe par écrit son service fédéral, dans les meilleurs délais, de la raison de l'abandon de la formation et présente les pièces justificatives correspondantes.
La disposition prévue au 1° ne s'applique pas lorsque la personne visée à l'article 1er entre en service dans un service public fédéral relevant de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation.
La clause d'écolage fixe les conditions d'application et les modalités de remboursement.
La clause d'écolage doit être fixée avec le fonctionnaire dirigeant ou son délégué avant réception par la personne visée à l'article 1er de l'autorisation de suivre la formation.
Le direction-général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui établit le modèle de la clause d'écolage en respectant les dispositions légales applicables à la clause d'écolage. "
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative
Art. 8.Dans l'article 34, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 août 2015, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative est inséré entre les points 2 et 3, un point 2bis rédigé comme suit :
" 2bis° aux agents statutaires fédéraux qui font l'objet d'un trajet de réintégration en application de l'article I.4-72 du code du bien-être au travail, et qui sont définitivement inaptes à effectuer le travail convenu mais en état d'effectuer un travail adapté ou un autre travail. ".
Art. 9.A l'article 51bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat, l'agent visé à l'article 51 revêtu de classe A2, A3, A4 ou A5 obtient sa mobilité fédérale conformément l'alinéa 1er. "
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 10.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.