Texte 2024000459

8 JANVIER 2024. - Arrêté royal portant approbation de la treizième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
26-1-2024
Numéro
2024000459
Page
10317
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-08/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La treizième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe - treizième modification du troisième contrat de gestion conclu le 11 avril 2014 entre l'Etat et skeyes

"Chapitre VIIIsexies - Mesures de financement particulières pour l'année 2024

Art. 40/16.Aux fins du présent chapitre, on entend par:

Règlement d'exécution (UE) 2019/317 : Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ;

L'arrêté royal du 25 décembre 2023 : l'arrêté royal du 25 décembre 2023 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2024;

Le plan de performance : le plan de performance adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 et dont une version révisée a été soumise le 16 septembre 2023.

Section 1ère.- Application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic

Art. 40/17.§ 1. Conformément aux dispositions du présent article, une application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 est prévue pour skeyes pour l'année 2024 afin de couvrir la perte de revenus possible résultant en 2024 :

- des écarts entre les prévisions d'unités de services établies pour l'année 2024 dans le plan de performance et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National visés à l'article 37; et

- des écarts entre les prévisions d'unités de services utilisées pour l'année 2023 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux visés à l'article 38.

§ 2. Par dérogation à l'article 37, § 1 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2024 pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National est calculée sur base des prévisions d'unités de services établies pour l'année 2024 dans le plan de performance (W).

§ 3. Par dérogation à l'article 38, § 3 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2024 pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2024 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 (W).

§ 4. L'article 39, §§ 1 et 2, premier alinéa du présent contrat de gestion sont d'application pour les rémunérations visées aux §§ 2 et 3.

§ 5. Par dérogation à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, la correction correspondant à la part du risque de trafic devant être supportée par l'Etat en 2024, conformément au mécanisme de partage du risque lié au trafic, tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317, ne sera pas transférée aux années suivantes pour le calcul du `taux unitaire de l'Etat'.

Section 2.- Entrée en vigueur

Art. 40/18.Les articles 40/16 jusqu'au 40/17 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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