Texte 2024000439
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées au titre 7 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie, ci-après dénommée la " loi du 30 octobre 2022 ", et les définitions visées aux articles 2, 3 et 10 de la loi du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz, ci-après dénommée la " loi du 19 décembre 2022 ", complétées par les définitions suivantes :
1°" la première prime fédérale d'électricité " : la prime fédérale d'électricité visée au chapitre 2 du titre 7 de la loi du 30 octobre 2022 ;
2°" la deuxième prime fédérale d'électricité " : la prime fédérale d'électricité visée au chapitre 3 de la loi du 19 décembre 2022 ;
3°" Fonds prime fédérale d'électricité " : le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, 5° de la loi Electricité ;
4°" la première prime fédérale de gaz " : la prime fédérale de gaz visée au chapitre 3 du titre 7 de la loi du 30 octobre 2022 ;
5°" la deuxième prime fédérale de gaz " : la prime fédérale de gaz visée au chapitre 4 de la loi du 19 décembre 2022 ;
6°" Fonds prime fédérale de gaz " : le fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la loi Gaz ;
7°" les primes fédérales d'électricité et de gaz " : les primes telles que visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
8°" fournisseur " : toute personne morale ou physique fournissant de l'électricité ou du gaz naturel à un ou plusieurs clients finaux, y compris les gestionnaires de réseaux de distribution, tels que visés à l'article 37 ou à l'article 44 de la loi du 30 octobre 2022 ou à l'article 5 ou à l'article 12 de la loi du 19 décembre 2022.
Art. 2.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.
Art. 3.Au plus tard le 31 mars 2024, les fournisseurs introduisent auprès de la commission, par e-mail avec accusé de réception, une déclaration de créance, relative :
a)au solde des coûts de la première prime fédérale d'électricité ;
b)au solde des coûts de la première prime fédérale de gaz ;
c)au solde des coûts de la deuxième prime fédérale d'électricité ;
d)au solde des coûts de la deuxième prime fédérale de gaz.
Sans préjudice de l'article 4, la déclaration de créance introduite au-delà de cette date ne donne plus droit à un remboursement.
Chaque créance contient les informations suivantes :
1°l'année et la prime fédérale d'électricité et de gaz concernées couvertes par la créance
2°d'une part, le montant total de la prime fédérale d'électricité et de gaz versé auxquels se rapporte la créance, conformément au 1°, d'autre part, le montant versé, le cas échéant, par la CREG en vertu de l'article 41, § 3 ou de l'article 48, § 3 de la loi du 30 octobre 2022 ou en vertu de l'article 9, § 3 ou de l'article 16, § 3 de la loi du 19 décembre 2022, et le solde positif ou négatif entre ces deux montants ;
3°la mention " Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. " ;
4°le numéro de compte sur lequel le solde positif visé à l'article 4, § 3, peut, le cas échéant, être remboursé ;
5°la signature numérique de la personne qui peut ou des personnes qui peuvent engager le fournisseur concerné et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s) ;
6°le nombre total d'ayants droit à qui les primes fédérales d'électricité et de gaz ont été octroyées, où :
a)le nombre de personnes auxquelles les primes fédérales d'électricité et de gaz ont été octroyées est indiqué séparément pour chaque prime fédérale d'électricité et de gaz ;
b)le cas échéant, le nombre d'ayants droit étant fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours est ventilé ;
c)le cas échéant, le nombre de personnes auxquelles les primes fédérales d'électricité et de gaz ont été octroyées, mais de qui l'octroi a été récupérée préalablement à l'introduction de la déclaration de créance, pour cause de paiement indu conformément à l'article 5.133 et suivant du Code Civil, est repris de manière distincte pour chaque prime fédérale d'électricité et de gaz ;
7°le nombre total de personnes auxquelles les primes fédérales d'électricité et de gaz ont été accordées, par province et par région, pour chaque prime séparément ;
8°une proposition de solde positif ou négatif, visé à l'article 4, § 3.
Art. 4.§ 1er. Après réception de la déclaration de créance visée à l'article 3, alinéa 1er, la commission analyse la réalité du solde de créance déclaré.
Après réception de la déclaration de créance et de ses annexes, la commission procède à un premier contrôle.
Au plus tard trente jours après l'introduction de la déclaration de créance conformément à l'article 3, la commission transmet par e-mail avec accusé de réception aux fournisseurs ses demandes :
1°de correction de la déclaration de créance;
2°d'informations complémentaires sur la déclaration de créance.
Les fournisseurs transmettent leur déclaration de créance corrigée par e-mail avec accusé de réception, et les informations complémentaires sur un support électronique, au plus tard trente jours après la demande de la commission visée à l'alinéa 3.
A défaut, et en l'absence de justification valable, le fournisseur perd définitivement son droit au remboursement des frais liés aux primes fédérales d'électricité et de gaz concernées.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la commission a toujours le droit, pendant toute la période de contrôle, d'adresser aux fournisseurs des demandes d'informations complémentaires.
Après réception des informations complémentaires et, le cas échéant, de la déclaration de créance corrigée, la commission analyse la réalité de la créance déclarée.
Le contrôle du statut des clients se fait par échantillonnage. La liste des clients à contrôler est transmis au SPF Economie pour contrôle quant au respect des listes visées à l'article 53, § 1 et § 2 de la loi du 30 octobre 2022 et à l'article 21, § 1 et § 2 de la loi du 19 décembre 2022. Le SPF Economie l'examine dans un délai de [vingt-cinq jours] au plus tard et en informe la commission de ses conclusions par e-mail avec accusé de réception.
§ 2. Les montants versés conformément à l'article 41, § 3 ou à l'article 48, § 3 de la loi du 30 octobre 2022 ou conformément à l'article 9, § 3 ou à l'article 16, § 3 de la loi du 19 décembre 2022, le cas échéant, viennent en déduction pour la détermination du solde visé au paragraphe 3.
§ 3. Au plus tard trente jours après avoir reçu la déclaration corrigée ou les informations complémentaires conformément à l'alinéa 4 du paragraphe 1er, la commission décide du solde en approuvant ou refusant, totalement ou partiellement, la proposition de solde visée à l'article 3, alinéa 1er, 8°. Cela se fait au prorata du résultat globalisé des échantillonnages visés à l'alinéa 8 du paragraphe 1 en tenant compte d'une marge d'erreur acceptée de 2%.
La commission informe le fournisseur et le SPF Economie de sa décision par e-mail avec accusé de réception.
§ 4. Pour les créances présentant un solde négatif, le fournisseur rembourse la commission au plus tard quinze jours après la décision de la commission visée au paragraphe 3.
Pour les créances présentant un solde positif, la commission rembourse le fournisseur au plus tard dans les trente jours après la décision de la commission visée au paragraphe 3 ou dès que la commission dispose des moyens suffisants dans le Fonds prime fédérale d'électricité ou le Fonds prime fédérale de gaz, le cas échéant.
Les paiements visés à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont réalisés pour solde de tout compte.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.