Texte 2024000371

12 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-1-2024
Numéro
2024000371
Page
9732
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-12/05
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "2023", les colonnes du taux de référence à prendre en considération sont réunies en une colonne unique, et cette colonne est complétée par "3,14" ;

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, premier tiret, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2023" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,25" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture, et par "0,49" en ce qui concerne les autres prêts ;

dans le point 1, c, 2°, deuxième tiret, les mots ", pour le contrat de prêt conclu jusqu'au 31 décembre 2022," sont insérés entre le mot "soit" et les mots "sur la base du taux de chargement annuel réel" ;

dans le point 1, c, 2°, un troisième tiret est inséré, rédigé comme suit :

"- soit, pour le contrat de prêt conclu à partir du 1er janvier 2023, sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule :

I = (1 + p)12 - 1

dans laquelle :

i = taux de chargement annuel réel ;

p = taux de chargement mensuel." ;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2023" et "5,43".

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1ère, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2024.

PERIODE MONITEUR BELGE INDICE A INDICE B INDICE C INDICE D INDICE E INDICE F INDICE G INDICE H INDICE I INDICE J
PERIODE BELGISCH STAATSBLAD INDEX A INDEX B INDEX C INDEX D INDEX E INDEX F INDEX G INDEX H INDEX I INDEX J
Janvier/januari 2023 18.01.2023 - ed. 1 2,717 2,529 2,469 2,529 2,586 2,603 2,646 2,737 2,842 2,933
Février/februari 2023 17.02.2023 - ed. 2 2,863 2,611 2,494 2,499 2,511 2,505 2,537 2,613 2,711 2,811
Mars/maart 2023 17.03.2023 - ed. 2 3,208 3,062 2,981 2,958 2,940 2,929 2,956 3,021 3,104 3,187
Avril/april 2023 19.04.2023 - ed. 1 3,015 2,662 2,541 2,592 2,622 2,616 2,647 2,723 2,822 2,922
Mai/mei 2023 25.05.2023 - ed. 1 3,252 2,829 2,680 2,719 2,740 2,736 2,773 2,852 2,953 3,051
Juin/juni 2023 30.06.2023 - ed. 2 3,343 2,854 2,684 2,716 2,724 2,715 2,7542,837 2,939 3,045
Juillet/juli 2023 14.07.2023 - ed. 1 3,614 3,164 2,982 2,950 2,901 2,856 2,869 2,929 3,013 3,093
Août/augustus 2023 22.09.2023 - ed. 1 3,672 3,187 2,995 2,958 2,911 2,877 2,902 2,971 3,062 3,150
Septembre/september 2023 25.09.2023 - ed. 1 3,620 3,256 3,002 2,914 2,923 2,959 3,013 3,086 3,166 3,241
Octobre/oktober 2023 30.10.2023 - ed. 1 3,699 3,384 3,165 3,086 3,097 3,150 3,223 3,301 3,381 3,453
Novembre/november 2023 05.01.2024 - ed. 1 3,739 3,310 3,050 3,005 3,055 3,124 3,203 3,291 3,382 3,466
Décembre/december 2023 05.01.2024 - ed. 1 3,618 3,091 2,776 2,714 2,756 2,811 2,884 2,965 3,052 3,132

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