Texte 2024000262
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 394/2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 9 juin 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 394/2. § 1er. Le délai d'autorisation d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement, accordés pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classés, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'autorisation concerne un établissement ou activité classés à l'origine d'émissions d'azote ;
2°le délai d'autorisation :
a)a expiré en 2021 ou 2022 et une demande de renouvellement a été introduite au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, pour laquelle aucune décision finale n'a encore été prise ;
b)a expiré ou expire en 2023 ou 2024 ;
3°une demande de prolongation du délai d'autorisation est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, qui en prend expressément acte conformément au paragraphe 2, alinéa 1er ;
4°la demande de prolongation du délai d'autorisation est introduite au plus tard la veille de l'expiration du délai d'autorisation en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les autorisations dont le délai d'autorisation a expiré avant l'entrée en vigueur du présent article ou dont le délai d'autorisation expire au plus tard le 31 janvier 2024, la demande peut être introduite jusqu'au 1er mars 2024.
Contrairement à l'alinéa 1er, le délai d'autorisation d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement, octroyés pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classés à l'origine d'émissions d'azote, dont le délai d'autorisation a déjà été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, conformément à l'article 394/2, tel qu'il s'appliquait la veille de l'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2023 modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne l'introduction de mesures transitoires pour les permis dans le cadre de l'Approche programmatique de l'Azote, est prolongé de plein droit jusqu'au 31 décembre 2024.
§ 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 prend explicitement acte, dans un délai de trente jours, de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, si les conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies.
Le délai, visé à l'alinéa 1er, prend effet le lendemain de la date de notification.
Si la demande est introduite dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, l'acte urbanistique peut être maintenu ou l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut se poursuivre après la date de fin dans l'attente de la prise d'acte visée à l'alinéa 1er.
La prise d'acte expresse fait office de confirmation que l'autorisation écologique ou le permis d'environnement est prolongé.
Les dispositions applicables à la publication d'une décision relative à une demande d'autorisation traitée sans enquête publique s'appliquent mutatis mutandis à la publication de la décision relative à la demande.
§ 3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 99, §§ 2 et 3.
§ 4. Contrairement à l'article 70, § 1er, alinéa 2, l'exploitation des établissements ou activités classés à l'origine d'émissions d'azote peut se poursuivre après la date d'expiration de l'autorisation dans l'attente d'une décision finale sur une demande de renouvellement, à condition que cette demande de renouvellement soit introduite avant la date d'expiration précitée. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 30 novembre 2023.