Texte 2024000254
Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables à une radio en réseau en mode numérique figure à l'annexe 1redu présent arrêté.
A titre indicatif, les couvertures théoriques des radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Celles-ci sont établies conformément à la méthode définie à l'article 2.2-3, § 2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes donnent une indication hypothétique de la couverture des radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la couverture réelle des émetteurs.
Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et selon les modalités suivantes :
1°la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA).
Les documents doivent être glissés dans une enveloppe scellée portant les mentions suivantes :
" NE PAS OUVRIR SVP
Réponse à l'appel d'offre pour le réseau C11
Mentionner : nom et adresse du siège social du demandeur "
Cette enveloppe doit être glissée dans une autre enveloppe dûment affranchie à l'adresse suivante : CSA, 89 rue Royale, 1000 Bruxelles.
Elle doit être déposée à la poste au plus tard le 15 mars 2024, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception.
2°la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire type reproduit à l'annexe 3. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé USB sous enveloppe scellée visée au 1°. Les formulaires sont téléchargeables sur le site : https://www.csa.be/plandefrequences.
3°chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur.
4°à défaut de respecter les conditions de forme d'introduction de la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande est irrecevable.
5°dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.
Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde l'autorisation en délivrant le droit d'usage du réseau de radiofréquences dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des éléments et pondérations suivants :
1°La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté sur la base des critères suivants :
a)le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du service sonore. Evalué sur 20 points ;
b)la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore d'assurer un minimum de 70% de production propre. Evalué sur 20 points ;
c)la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française. Evalué sur 20 points ;
d)la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser plus de 6% d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Parmi ces 6 %, au moins n^ des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h. Ce taux est de minimum 6% et devra croître graduellement chaque année à compter de l'entrée en vigueur du Décret pour atteindre 10 % à l'issue de la période transitoire de 5 ans prévue à l'article 4.2.3-1. du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Evalué sur 20 points.
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et d) n'est pas d'application.
Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), c) ou d) dans le respect de l'article 4.2.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'attribution des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est sollicitée n'est pas d'application.
2°La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur la base des critères suivants :
a)le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs et autres ayants droits en application des accords conclus. Evalué sur 25 points ;
b)l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé. Evalué sur 25 points.
3°L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des critères suivants :
a)le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du service sonore envisagé. Evalué sur 30 points ;
b)le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information générale, régionale et/ou spécialisée. Evalué sur 20 points.
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de programme d'information, l'attribution de points pour le critère b) n'est pas d'application.
4°L'importance de la production décentralisée en Communauté française sur la base de l'existence de décrochages régionaux ou locaux en matière d'information et/ou de promotion culturelle et/ou de programmes de service. Evalué sur 20 points.
5°L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en tenant compte :
- de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de programmes ;
- de leur expérience de gestion administrative et technique d'un service sonore ;
- des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé.
6°Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore sur la base des critères suivants :
a)la gratuité ou non du service sonore. Evalué sur 5 points ;
b)le niveau de tarification pour les services sonores payants.
Evalué sur 5 points.Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le respect de l'article 4.2.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et, in fine, accorde l'autorisation en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-02-2024, p. 20091)