Texte 2024000245
Livre 1er.- DEFINITIONS GENERALES Article I.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°CAPREV : Centre d'aide et de prise en charge des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents ;
2°Code : le Code de la justice communautaire introduit par le décret du 5 octobre 2023 ;
3°commission d'aide juridique : la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2 du Code judiciaire ;
4°entretien tripartite : entretien associant et mettant en présence un justiciable et des professionnels en vue de définir les modalités pratiques de collaboration et les échanges d'informations pertinentes dans le cadre d'une intervention conjointe ;
5°jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;
6°ministre : le ministre qui a dans ses attributions les Maisons de justice, la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, l'aide et la prise en charge de toute personne directement concernée par les radicalismes et les extrémismes violents, ainsi que l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;
7°occupation journalière : période durant laquelle l'auteur visé à l'article I.1er, 3°, du Code travaille ou suit une formation ;
8°période de subventionnement : période visée à l'article VII.42, § 3, du Code pour laquelle un partenaire est subventionné au sein d'un triennat de subventionnement et dont la durée varie entre un an et deux ans ;
9°services du Gouvernement : services visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er du Code.
Art. 1.2.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
Livre 2.- DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier.- DEONTOLOGIE ET PARTICIPATION AUX CONCERTATIONS DE CAS
Chapitre 1er.- Dispositions deontologiques generales
Section 1ère.- Dispositions communes à l'ensemble des services du Gouvernement Article II.1er. Les membres du personnel des services du Gouvernement respectent les règles déontologiques régissant l'exécution des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, du Code, sans préjudice de l'application des droits et obligations déontologiques repris dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.
Art. 2.2.Dans le cadre des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, du Code, les membres du personnel des services du Gouvernement :
1°travaillent en collaboration avec tout professionnel ou service appelé à intervenir dans la même situation, l'échange se limitant, dans ce cadre, aux éléments factuels et aux informations indispensables ;
2°informent le justiciable du contexte et du contenu de l'échange visé au 1° ;
3°clarifient et expliquent au justiciable le cadre de leur intervention, ce qui implique notamment de préciser au justiciable qu'ils peuvent disposer d'informations ne pouvant lui être communiquées en raison de leur confidentialité.
Section 2.- Dispositions propres aux Maisons de justice et à la Direction de la surveillance électronique
Art. 2.3.Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1°, du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique :
1°transmettent à l'autorité mandante les informations utiles à l'évaluation de la situation du justiciable et, le cas échéant, à la prise de décision ;
2°informent le justiciable :
a)de leur rôle spécifique en tant qu'intervenant mandaté et du contenu du mandat ;
b)des obligations qui en découlent, dont celle qu'ils ont de communiquer toute information pertinente à l'autorité mandante et lorsque la législation le prévoit, celle qu'ils ont d'établir un rapport écrit ;
c)du contenu des informations reprises dans le rapport visé au b) ;
d)en matière pénale, du dispositif conditionnel imposé, des démarches de vérification effectuées et des possibles conséquences en cas de non-respect des conditions.
Art. 2.4.§ 1er. Le directeur et les attachés à la direction de la Maison de justice et de la Direction de la surveillance électronique ont une fonction d'encadrement des membres du personnel et de contrôle de la qualité de leur travail. Dans cette optique, ils ont accès aux informations relatives aux justiciables concernés par les missions visées à l'article III.2, § 1er, 1° et 2°, du Code.
§ 2. Les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique échangent entre eux au sujet de leurs interventions auprès des justiciables, en fournissant les informations utiles à l'exécution optimale du mandat.
Section 3.- Dispositions propres au CAPREV
Art. 2.5.Les membres du personnel du CAPREV peuvent intervenir dans le cadre d'un mandat confié à une Maison de justice ou à la Direction de la surveillance électronique, lorsque celui-ci comprend une condition spécifique, consistant en l'accompagnement personnalisé au désengagement de l'extrémisme violent d'un auteur. A ce titre, ils échangent les informations utiles à l'exécution optimale du mandat.
Art. 2.6.Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 3°, du Code, les membres du personnel du CAPREV peuvent, vis-à-vis du réseau pertinent et sélectionné visé à l'article I.1er, 20° du Code et des services tiers, lorsque la spécificité de la situation le justifie, échanger des informations dans le respect des règles cumulatives du secret professionnel partagé selon lesquelles l'échange :
1°se fait avec des professionnels eux-mêmes tenus au secret et qui exercent des fonctions ayant des finalités identiques ;
2°se fait après information préalable et obtention de l'accord de la personne concernée relativement à son contenu et à l'identité de l'interlocuteur avec lequel il aura lieu ;
3°est limité à ce qui est strictement nécessaire, pertinent et utile, dans le seul intérêt de la personne concernée.
Art. 2.7.§ 1er. Les membres du personnel du CAPREV mettent en place une approche pluridisciplinaire. A ce titre, ils appliquent les normes de déontologie spécifiques à une profession lorsqu'ils collaborent avec les membres du personnel exerçant ladite profession.
§ 2. Le directeur du CAPREV a une fonction d'encadrement des membres du personnel et de contrôle de la qualité de leur travail. Dans cette optique, il a accès aux informations relatives aux personnes concernées par la mission visée à l'article III.2, § 1er, 3°, du Code.
Section 4.- Les règles de déontologie des partenaires
Art. 2.8.Les partenaires veillent à faire respecter les dispositions du Code, ainsi que du présent arrêté, par :
1°leurs membres du personnel ;
2°les volontaires intervenant en leur sein ;
3°les membres des organes de gestion ou d'administration.
Art. 2.9.Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les partenaires veillent à ce que les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, respectent, sans préjudice des règles déontologiques propres à certaines professions, les règles de déontologie suivantes :
1°informer les justiciables quant aux missions qu'ils réalisent et clarifier vis-à-vis de ceux-ci leur cadre de travail et les règles déontologiques auxquels ils sont tenus ;
2°observer un devoir de discrétion, que les membres du personnel soient ou non soumis au secret professionnel, en ce compris en cas de cessation de fonction ;
3°appliquer les normes de déontologie spécifiques à une profession lorsqu'ils exercent la même mission ou collaborent avec des membres du personnel exerçant ladite profession ;
4°faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'un enfant est concerné par la situation rencontrée ;
5°s'abstenir de toute attitude susceptible de nuire à la crédibilité de leur fonction auprès des justiciables ;
6°traiter les justiciables avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination, en respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Convention relative aux droits de l'enfant et le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
7°fournir aux justiciables s'adressant à eux une réponse dans un langage accessible et adapté ;
8°adapter leurs pratiques professionnelles à l'évolution des connaissances et des conceptions, en prenant soin de mettre à jour les informations dont ils disposent ;
9°assurer la continuité de l'exécution des missions et prendre, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, les mesures nécessaires afin de préserver cette continuité ;
10°s'entretenir avec leur supérieur hiérarchique des difficultés pouvant être rencontrées ;
11°s'abstenir :
a)de traiter un dossier dans lequel ils ont, directement ou indirectement, un intérêt fonctionnel ou personnel ;
b)d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils connaissent personnellement ;
c)de tirer profit de leur fonction pour solliciter ou exiger, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques ;
d)d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils ont connu dans le cadre d'une autre fonction lorsque cette intervention serait préjudiciable à la relation de confiance avec le justiciable ou à l'exécution de la mission.
Art. 2.10.§ 1er. Lorsque la spécificité de la situation le justifie, les partenaires échangent entre eux des informations dans le respect des règles cumulatives du secret professionnel partagé selon lesquelles l'échange :
1°se fait avec des professionnels eux-mêmes tenus au secret et qui exercent des fonctions ayant des finalités identiques ;
2°se fait après information préalable et obtention de l'accord du justiciable relativement à son contenu et à l'identité de l'interlocuteur avec lequel il aura lieu ;
3°est limité à ce qui est strictement nécessaire, pertinent et utile, dans le seul intérêt du justiciable.
§ 2. Les partenaires s'assurent, dans toutes leurs collaborations, de la délimitation et du respect du rôle et des compétences de chacun des intervenants.
Chapitre 2.- Dispositions spécifiques aux concertations de cas pour les maisons de justice, la direction de la surveillance électronique et le CAPREV
Art. 2.11.§ 1er. Lorsqu'une invitation à participer à une concertation de cas est transmise à une Maison de justice, à la Direction de la surveillance électronique ou au CAPREV, les modalités de désignation suivantes sont d'application :
1°le gestionnaire y participe prioritairement au vu de sa connaissance de la situation examinée, et peut demander à son supérieur hiérarchique de l'accompagner ;
2°si le gestionnaire n'y participe pas, son supérieur hiérarchique évalue l'opportunité d'y participer personnellement ;
3°le cas échéant, un représentant permanent, désigné au sein du service, peut y participer ;
4°dans tous les cas, le supérieur hiérarchique peut, à leur demande ou s'il l'estime opportun, accompagner le gestionnaire ou, le cas échéant, le représentant permanent à la concertation de cas.
§ 2. L'évaluation de l'opportunité de la participation à une concertation de cas s'examine en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :
1°la participation doit rencontrer l'objectif de la concertation de cas ;
2°la participation ne peut se faire que dans le respect des objectifs visés à l'article III.1er du Code, en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction à un suivi individualisé ;
3°la participation est susceptible d'apporter une plus-value dans la collaboration multidisciplinaire mise en place entre les professionnels.
§ 3. L'accompagnement du gestionnaire dans l'évaluation de l'opportunité de participer à la concertation de cas à laquelle il est invité s'effectue au moyen d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou avec la personne habilitée à cet effet par son service.
TITRE II.- DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Art. 2.12.Les mesures de sécurité relatives aux locaux et aux solutions informatiques visées à l'article II.18, § 1er, du Code sont les suivantes :
1°les mesures relatives aux locaux doivent au minimum prévoir les éléments suivants :
a)la sécurisation au point de vue des températures, de l'hygrométrie ainsi qu'en matière de lutte contre les agents de détérioration, notamment l'eau, la poussière, les moisissures, la lumière ou les insectes ;
b)la protection contre le vol et les éliminations non autorisées ;
c)la conservation matérielle des documents ;
d)le caractère durable et conforme aux normes de conservation des matériaux employés ;
e)les modalités d'accès en fonction du niveau de classification des données ;
2°les mesures relatives aux solutions informatiques doivent au minimum prévoir les éléments suivants :
a)gestion des comptes administrateurs ;
b)gestion des identifiants ;
c)gestion de l'authentification appropriée à la classification de l'information ;
d)gestion des accès dans la solution informatique restreinte conformément à la classification des données ;
e)gestion des accès au code source ;
f)gestion de la capacité (monitoring et suivi) ;
g)gestion des vulnérabilités ;
h)gestion des incidents ;
i)gestion de la traçabilité ;
j)gestion de la sécurité du réseau.
Art. 2.13.§ 1er. En exécution du paragraphe 2 de l'article II.18 du Code, les données d'identification, d'authentification et de contact susceptibles d'être traitées sont les suivantes :
1°numéro de registre national ;
2°numéro d'identification interne ;
3°identifiant en ligne ;
4°nom et prénoms ;
5°genre ;
6°certificat d'authentification de la carte d'identité électronique ;
7°adresse électronique ;
8°numéro de téléphone professionnel ;
9°date de naissance.
Les données de navigation et de traçabilité traitées sont les suivantes :
1°adresse IP qui est attribuée lors de la connexion ;
2°dates de création et de modification du compte ;
3°lieu de connexion ;
4°date et heure d'accès ;
5°pages consultées et type de navigateur (browser) utilisé ;
6°plate-forme, solution informatique et/ou système d'exploitation installé sur le terminal de l'utilisateur ;
7°moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site ;
8°fichiers téléchargés ;
9°données nécessaires afin d'assurer la sécurité des traitements relatifs aux accès aux solutions informatiques, dès lors que ces données permettent de journaliser les accès et de prévoir les procédures de gestion d'éventuels incidents.
§ 2. Les données décrites au paragraphe 1er sont conservées de manière active dans des espaces de stockage sécurisés via un système d'identification et d'authentification fort, et ce, tant que la personne concernée possède un compte actif.
Lorsqu'un compte est clôturé, les données sont conservées de manière passive pendant six mois dans un espace de stockage sécurisé.
Au terme du délai de six mois, seules les données nécessaires au respect des obligations légales, comptables et organisationnelles du responsable du traitement, sont conservées de manière passive pendant dix ans dans un espace de stockage sécurisé.
Les données nécessaires visées à l'alinéa 3 sont les suivantes :
1°numéro de registre national ;
2°numéro d'identification interne.
Par exception, les données relatives aux traces d'accès : date, heure, identifiant du compte, adresse IP, URL appelée, navigateur, OS sont conservées cinq ans à partir du moment où ces données sont générées.
Les cookies ont également des durées de conservation spécifiques.
Art. 2.14.§ 1er. Les transferts de données personnelles visés aux articles IV.8, § 2, V.14, § 2, VI.6, VII.4, § 5, VIII.10, §§ 1er et 6, du Code sont réalisés en fonction de la situation individuelle de chaque personne concernée et dans le respect des dispositions du Code prévues pour chaque traitement concerné.
§ 2. Les transferts visés au paragraphe 1er effectués par voie électronique sont réalisés de manière sécurisée au moyen des solutions informatiques mises à disposition par le responsable de traitement, qui détient les données, dans le respect des politiques et consignes de sécurité qui lui sont propres et validées par le délégué à la protection des données.
Art. 2.15.§ 1er. Les personnes concernées par les traitements de données visées dans le présent arrêté en sont tenues informées, d'initiative ou à leur demande, selon l'une ou plusieurs des modalités suivantes :
1°des clauses informatives sur l'utilisation des données traitées sont intégrées dans le contenu des solutions informatiques visées à l'article II.18 du Code ;
2°des clauses informatives sur l'utilisation des données traitées sont intégrées dans les documents échangés avec les personnes concernées.
§ 2. Les demandes portant sur l'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du RGPD sont transmises au délégué à la protection des données du Ministère. Pour les données personnelles visées à l'article 10 du RGPD, les demandes portant sur l'exercice des droits visés aux article 12 à 22 et 34 du RGPD, sont traitées par le Ministère selon les modalités prévues à l'article 14, §§ 2 et 5, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Livre 3.- MISSIONS ET COLLABORATIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE EN MATIERE DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE
TITRE Ier.- MISSIONS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE EN MATIERE DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE
Chapitre 1er.- Modalites d'execution des missions visees a l'article iii.2, § 1er, 1° à 3°, du code Article III.1er. Les membres du personnel relevant des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV peuvent intervenir simultanément dans le cadre d'un mandat confié par une autorité mandante. Ils échangent à ce titre les informations nécessaires à l'exécution dudit mandat.
Chapitre 2.- Subventionnement de projets novateurs
Art. 3.2.En application de l'article III.2, § 1er, 6°, du Code, l'administration peut élaborer des appels à projets novateurs qu'elle soumet à l'approbation du ministre et les diffuse ensuite.
Art. 3.3.§ 1er. Ces appels à projets novateurs sont lancés sur une période déterminée à destination de services publics ou privés du secteur non-marchand, lesquels transmettent leur candidature à l'administration par voie électronique.
§ 2. Les services visés au paragraphe 1er, doivent, pour que leur candidature soit recevable, satisfaire aux conditions suivantes :
1°répondre dans les délais déterminés dans l'appel à projet ;
2°s'engager à développer le projet novateur dans un objectif d'intérêt général sans visée commerciale ;
3°avoir leur siège d'activité en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant qu'en raison de leur organisation, ils se rattachent à la Communauté française ;
4°couvrir en responsabilité civile et accidents corporels leur personnel et les justiciables concernés par le projet.
Art. 3.4.L'administration accuse réception de la candidature dans les trois jours ouvrables.
Elle examine la recevabilité de la candidature et invite le cas échéant le candidat à la compléter ou à la préciser dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande de l'administration.
L'administration notifie aux candidats sa décision quant à la recevabilité de la candidature dans les vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la candidature ou dans les trente jours ouvrables à compter de l'invitation à compléter ou à préciser la candidature.
Art. 3.5.Les candidatures jugées recevables font l'objet d'une procédure de sélection menée par l'administration sur base des critères spécifiques et dans le délai précisés dans l'appel à projet novateur.
Art. 3.6.Au terme de cette procédure de sélection, l'administration transmet le dossier au ministre. Dans les quatre mois qui suivent la date de la notification de la décision déclarant la candidature recevable, le ministre statue sur la demande de subvention et notifie la décision ministérielle aux services ayant déposé leur candidature.
TITRE II.- COLLABORATIONS ENTRE LES SERVICES DU GOUVERNEMENT ET LES PARTENAIRES
Art. 3.7.En application de l'article III.5 du Code, les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV s'entretiennent si nécessaire avec les partenaires à propos des interventions à mettre en place avec le justiciable et collaborent dans le respect de leurs cadres déontologiques respectifs. Ils peuvent échanger les informations utiles à l'intervention conjointe. L'entretien tripartite en constitue le moyen privilégié.
Art. 3.8.Les membres du personnel visés à l'article III.7 peuvent être amenés à échanger avec les partenaires des informations qui concernent :
1°l'articulation des interventions et leur adaptation éventuelle, le cas échéant en lien avec les conditions d'un mandat ;
2°les difficultés pratiques de mise en oeuvre des interventions ;
3°les évolutions du justiciable ;
4°la clôture de l'intervention conjointe.
Art. 3.9.§ 1er. En application de l'article III.5 du Code, lorsque l'intervention des partenaires s'inscrit dans le respect d'un dispositif conditionnel imposé à un auteur, les partenaires rédigent un document reprenant les éléments factuels suivants :
1°les présences effectives de l'auteur aux entretiens ;
2°les éventuelles absences injustifiées de l'auteur aux entretiens ;
3°la cessation unilatérale du suivi par l'auteur ;
4°la clôture de l'intervention par le partenaire ;
5°le cas échéant, les alternatives envisagées concernant le suivi de l'auteur.
Le document visé à l'alinéa 1er est remis à l'auteur ou, à défaut, aux membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique.
En outre, ces derniers peuvent, à tout moment, s'adresser directement aux partenaires pour en obtenir copie.
§ 2. Lorsque les partenaires invoquent l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes des informations soumises au secret professionnel, ils en informent également les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique concernés.
§ 3. Lorsque les partenaires identifient une difficulté survenue dans la mise en oeuvre du suivi de l'auteur ou une situation comportant un risque sérieux pour l'auteur lui-même ou pour un tiers, ils s'entretiennent avec les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique.
Art. 3.10.En application de l'article III.5 du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique peuvent, moyennant l'accord de l'autorité judiciaire concernée, transmettre une copie de la décision judiciaire aux partenaires chargés de la mission visée aux articles VII.13 et VII.14 du Code, lorsque la transmission de cette copie est nécessaire à l'exécution de ladite mission.
Livre 4.- DE LA COMPETENCE RELATIVE AUX MAISONS DE JUSTICE
TITRE Ier.- DES SERVICES HABILITES A ASSURER LA COMPETENCE RELATIVE AUX MAISONS DE JUSTICE ET DE LEURS ACTIVITES Article IV.1er. Les services habilités à exécuter la compétence visée à l'article IV.2 du Code sont les Maisons de justice.
Art. 4.2.Chaque arrondissement judiciaire compte une Maison de justice, à l'exception de l'arrondissement judiciaire du Hainaut qui en compte deux. Chaque Maison de justice comporte une ou plusieurs implantations par division de cet arrondissement.
Art. 4.3.La Maison de justice est dirigée par un directeur d'arrondissement responsable de la gestion des différentes implantations de l'arrondissement judiciaire. Il est assisté dans cette gestion par un ou plusieurs attachés à la direction.
Art. 4.4.Les membres du personnel d'une Maison de justice sont susceptibles d'exécuter les mandats des différentes implantations de l'arrondissement concerné.
TITRE II.- DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Art. 4.5.§ 1er. En exécution de l'article IV.5, § 6, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°l'auteur :
- nom, prénoms et alias ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- historique des trois dernières adresses où l'auteur a été domicilié ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- numéro de compte bancaire ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- activité sportive pratiquée ;
- loisirs ;
- type et situation du logement ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- photo ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- origine ;
- adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ;
- appartenance à une religion ;
- genre ;
- orientation ou comportement sexuel ;
- motif d'inculpation ;
- procès-verbal de la police ;
- données du casier judiciaire ;
- données relatives à la situation de détention ;
- données du dossier judiciaire ;
2°le milieu de vie :
- nom et prénoms ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- loisirs ;
- type et situation du logement ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ;
- appartenance à une religion ;
- comportement sexuel ;
- genre ;
- données du casier judiciaire ;
3°le demandeur et le défendeur :
- nom et prénoms ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- historique des trois dernières adresses où le demandeur a été domicilié ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- loisirs ;
- type ou situation du logement ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- photo du demandeur ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- origine ;
- adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ;
- appartenance à une religion ;
- orientation sexuelle ;
- genre ;
4°la victime :
- nom et prénoms ;
- date de naissance ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- moyens financiers ;
- contacts sociaux ;
- profession ;
- état de santé physique et mentale ;
- origine ;
- orientation sexuelle ;
- genre ;
5°les tiers pertinents :
- nom et prénoms ;
- date de naissance des tiers pertinents privés ;
- domicile ou lieu de résidence des tiers pertinents privés ;
- adresse professionnelle ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers des tiers pertinents privés ;
- niveau d'études ou de formation des tiers pertinents privés ;
- profession ;
- genre ;
- données du casier judiciaire des tiers pertinents privés ;
6°les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à partir de la clôture du mandat ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. 4.6.§ 1er. En exécution de l'article IV.6, § 5, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la victime :
- nom et prénoms ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- historique des trois dernières adresses où la victime a été domiciliée ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- numéro de compte bancaire ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage, uniquement lorsque la victime est décédée ;
- loisirs ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- photo ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- origine ;
- orientation sexuelle ;
- genre ;
- procès-verbal de la police ;
- données du dossier judiciaire en lien avec l'infraction dont elle a été victime ;
2°l'auteur :
- nom et prénoms ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- moyens financiers ;
- statut d'immigration ;
- état de santé physique et mentale ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- origine ;
- orientation ou comportement sexuel ;
- genre ;
- motif d'inculpation ;
- données relatives à la situation de détention ;
- données du dossier judiciaire ;
3°les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la dernière intervention effectuée dans le dossier ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. 4.7.§ 1er. En exécution de l'article IV.7, § 6, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°l'auteur :
- nom, prénoms et alias ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- historique des trois dernières adresses où l'auteur a été domicilié ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- numéro de compte bancaire ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- activité sportive pratiquée ;
- loisirs ;
- type et situation du logement ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- photo ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- origine ;
- adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ;
- appartenance à une religion ;
- orientation ou comportement sexuel ;
- genre ;
- motif d'inculpation ;
- procès-verbal de la police ;
- données du casier judiciaire ;
- données relatives à la situation de détention ;
- données du dossier judiciaire ;
2°le milieu de vie :
- nom et prénoms ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- loisirs ;
- type et situation du logement ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ;
- appartenance à une religion ;
- comportement sexuel ;
- genre ;
- données du casier judiciaire ;
3°la victime :
- nom et prénoms ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- historique des trois dernières adresses où la victime a été domiciliée ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- numéro de compte bancaire ;
- contacts sociaux ;
- profession ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- origine ;
- orientation sexuelle ;
- genre ;
4°les tiers pertinents :
- nom et prénoms ;
- date de naissance des tiers pertinents privés ;
- domicile ou lieu de résidence des tiers pertinents privés ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers des tiers pertinents privés ;
- niveau d'études ou de formation des tiers pertinents privés ;
- profession ;
- genre ;
- données du casier judiciaire des tiers pertinents privés ;
5°les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la clôture du mandat ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Livre 5.- DE LA COMPETENCE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE ET AU SUIVI DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE
TITRE Ier.- DU SERVICE HABILITE A ASSURER LA COMPETENCE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE ET AU SUIVI DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE Article V.1er. Le service habilité à exécuter la compétence visée à l'article V.2 du Code est la Direction de la surveillance électronique.
Art. 5.2.La Direction de la surveillance électronique exécute ses missions sur l'ensemble des arrondissements.
Art. 5.3.Le directeur de la Direction de la surveillance électronique est assisté, dans ses tâches, par un ou plusieurs attachés à la direction.
TITRE II.- DE LA CAPACITE DE PLACEMENT
Art. 5.4.La Direction de la surveillance électronique communique par voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la mise à exécution des mandats qui lui sont confiés.
TITRE III.- DE LA MISE EN OEUVRE DES SURVEILLANCES ELECTRONIQUES PREVUES PAR LA LOI DU 17 MAI 2006 RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE EXTERNE DES PERSONNES CONDAMNEES A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET AUX DROITS RECONNUS A LA VICTIME DANS LE CADRE DES MODALITES D'EXECUTION DE LA PEINE
Chapitre 1er.- Du programme-horaire de surveillance électronique pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privates de liberté de trois ans ou moins
Art. 5.5.§ 1er. L'horaire standard visé à l'article V.7 du Code est composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation journalière de l'auteur, à ses déplacements et à ses heures de temps libre.
L'occupation journalière de l'auteur détermine le nombre d'heures de l'horaire standard.
Si l'auteur n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial.
Si l'auteur a une occupation à mi-temps, une plage horaire continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement.
Si l'auteur a une occupation journalière à temps plein, une plage horaire continue de douze heures lui est octroyée quotidiennement.
Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou déplacée au temps strictement nécessaire.
§ 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre est octroyée quotidiennement à l'auteur. Cette plage horaire est majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures.
Si l'auteur a une occupation journalière les samedis, dimanches ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière.
§ 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance électronique, l'horaire standard de l'auteur est modifié par la Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été informée de la modification de l'horaire standard via un rapport. Si la durée de la peine privative de liberté restant à subir est modifiée durant la surveillance électronique suite à la mise à exécution d'une autre peine, l'horaire standard modifié est reporté ou le cas échéant, suspendu jusqu'à ce que l'auteur ait exécuté la moitié de la peine privative de liberté. Dans ce cas, l'horaire standard tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 s'applique jusqu'à ce que l'auteur soit à nouveau dans les conditions pour bénéficier de l'horaire standard modifié.
L'horaire standard modifié impose à l'auteur de rester à son lieu de résidence de vingt-deux heures à six heures.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut tenir compte de l'occupation journalière de l'auteur. Dans ce cas, l'auteur est tenu de rester à son lieu de résidence durant une période continue de huit heures en-dehors de cette période d'occupation journalière.
Art. 5.6.§ 1er. Si une décision de surveillance électronique est assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux heures.
La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé à l'auteur sont déterminées de commun accord avec lui.
Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est obligatoire avant et après un congé pénitentiaire.
Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et de fin de congé pénitentiaire.
§ 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance.
Art. 5.7.Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le respect d'une condition particulière individualisée imposée par la décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée le justifie.
Chapitre 2.- Du programme-horaire de surveillance électronique pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total est supérieur à trois ans
Art. 5.8.§ 1er. L'horaire est composé d'une ou de plusieurs plages horaires consacrées à l'exécution des conditions générales, des conditions particulières individualisées, de démarches permettant de répondre aux motivations des jugements de l'autorité mandante, au temps de déplacement nécessaire pour les accomplir et à ses heures de temps libre.
§ 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre est octroyée quotidiennement à l'auteur. Cette plage horaire est majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures. Ces heures de temps libre ne peuvent être cumulées avec un congé pénitentiaire.
Art. 5.9.§ 1er. Si la décision de surveillance électronique est assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux heures.
La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé à l'auteur sont déterminées de commun accord avec lui.
Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est obligatoire avant et après un congé pénitentiaire.
Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et de fin de congé pénitentiaire.
§ 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance.
Art. 5.10.L'horaire peut être modifié ou étendu uniquement dans les cas suivants :
1°si le respect d'une condition générale, d'une condition particulière individualisée ou d'une démarche prévue en lien avec les motivations du jugement le nécessite ;
2°si une démarche en vue de régulariser sa situation administrative ou nécessaire à sa réintégration sociale doit être accomplie et est attestée par l'auteur ;
3°si une situation d'urgence médicale, familiale, professionnelle, formative ou judiciaire le justifie et est attesté par l'auteur ;
4°si l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée le justifie.
Chapitre 3.- Des modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le cadre d'un non-respect du programme-horaire
Art. 5.11.§ 1er. Lorsque l'auteur ne respecte pas son programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés.
§ 2. Le rappel à l'auteur de ses obligations et l'information d'un recalcul de l'horaire, visés à l'article V.11, 2°, du Code, se font par le moyen de communication le plus rapide.
§ 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté, la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de temps libre le temps indûment utilisé par l'auteur.
Elle notifie sa décision à l'auteur par écrit.
§ 4. Si l'auteur ne respecte pas son programme-horaire pendant plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication le plus rapide.
Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque l'auteur est également injoignable.
TITRE IV.- DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Art. 5.12.§ 1er. En exécution de l'article V.13, § 5, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°l'auteur :
- nom, prénoms et alias ;
- numéro de registre national ;
- numéro SIDIS-SUITE ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile, lieu de résidence ou de surveillance ;
- historique des adresses de surveillance ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- activité sportive pratiquée ;
- loisirs ;
- type et situation du logement ;
- études ou formations suivies ;
- profession ;
- photo ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- adhésion à un groupe de pression extrémiste ou prônant la violence ;
- appartenance à une religion ;
- orientation ou comportement sexuel ;
- genre ;
- motif d'inculpation et condamnation ;
- procès-verbal de la police ;
- données du casier judiciaire ;
- données relatives à la situation de détention ;
- données du dossier judiciaire ;
- données de géolocalisation ;
2°les personnes qui font partie du contexte social de l'auteur :
- nom et prénoms ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- composition du ménage ;
- type et situation du logement ;
- profession ;
- genre ;
- données du casier judiciaire ;
3°les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la clôture du mandat ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Livre 6.- DE L'AIDE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LES RADICALISMES ET EXTREMISMES VIOLENTS
TITRE Ier.- DU SERVICE HABILITE A ASSURER L'AIDE ET A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LES RADICALISMES ET EXTREMISMES VIOLENTS Article VI.1er. Le service habilité à exécuter la compétence visée à l'article VI.1er du Code est le CAPREV.
Art. 6.2.Le CAPREV exécute ses missions sur l'ensemble des arrondissements.
TITRE II.- DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Art. 6.3.§ 1er. En exécution de l'article VI.4, § 4, du Code, les données susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°les membres du réseau pertinent et sélectionné :
- nom et prénoms ;
- adresse professionnelle ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique ;
- niveau d'études ou de formation ;
- expériences professionnelles ;
- profession ;
- emploi actuel et fin de l'emploi ;
- secteur professionnel ;
- convictions religieuses ou philosophiques ;
- opinions politiques ;
2°toute personne qui entre en contact avec le CAPREV :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone ;
- adresse mail ;
- état civil ;
- contacts sociaux ;
- détails sur la famille ou le ménage, tels les liens familiaux et la dynamique au sein de l'entourage ;
- niveau d'études ou de formation ;
- expériences professionnelles ;
- profession ;
- emploi actuel et fin de l'emploi ;
- secteur professionnel ;
- loisirs ;
- statut d'immigration ;
- origine raciale ou ethnique ;
- convictions religieuses ou philosophiques ;
- état de santé physique et mentale ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- opinions politiques ;
- genre ;
- motif d'inculpation ou de condamnation ;
- données relatives à la situation de détention.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, sont conservées aussi longtemps que les membres concernés font partie du réseau pertinent et sélectionné et jusqu'à un an après l'arrêt de leur fonction.
Les données visées au paragraphe 1er, 2°, peuvent être conservées pendant cinq ans à partir de la demande adressée au CAPREV.
Art. 6.4.§ 1er. En exécution de l'article VI.5, § 4, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°les personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents :
- nom et prénoms ;
- numéro de registre national ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- document d'identité ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- numéro de compte bancaire ou de la carte bancaire ;
- contrats bancaires ;
- situation militaire ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- activité sportive pratiquée ;
- loisirs ;
- affiliation autre que professionnelle, politique ou syndicale ;
- type et situation du logement ;
- niveau d'études ou de formation ;
- profession ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- dépendance (à l'alcool, aux produits stupéfiants, aux médicaments) ;
- origine ;
- opinions politiques ;
- convictions religieuses ou philosophiques, appartenance à une religion ;
- affiliation syndicale ;
- genre ;
- orientation ou comportement sexuel ;
- motif d'inculpation ou de condamnation ;
- procès-verbal de la police ;
- données du casier judiciaire ;
- données relatives à la situation de détention ;
- données judiciaires ;
- données relatives aux mesures d'aide prises pour un mineur, de type socio-éducatif ou de soutien à la parentalité ;
- données relatives au placement ou à l'hébergement de mineurs ;
2°les proches :
- nom et prénoms ;
- date de naissance ;
- pays de naissance ;
- lieu de naissance ;
- nationalité ;
- état civil ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- statut d'immigration ;
- contacts sociaux ;
- composition du ménage ;
- niveau d'études et de formation ;
- profession ;
- type et situation du logement ;
- loisirs ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
- origine ;
- opinions politiques ;
- conviction religieuses ou philosophiques, appartenance à une religion ;
- genre ;
- données judiciaires ;
- données relatives aux mesures d'aide prises pour un mineur, de type socio-éducatif ou de soutien à la parentalité ;
- données relatives au placement ou à l'hébergement de mineurs ;
3°les autres acteurs de la justice :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant cinquante ans à partir de la clôture du dossier ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Livre 7.- DES PARTENAIRES
TITRE Ier.- DE L'AGREMENT
Chapitre 1er.- Conditions d'agrément Article VII.1er. - § 1er. Les membres du personnel de l'organisme et les éventuels professionnels externes auxquels il fait appel pour les actions, activités et tâches permettant l'exécution de sa mission répondent aux exigences suivantes :
1°pour la mission d'aide juridique de première ligne : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en droit ;
2°pour la mission d'aide sociale : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;
3°pour la mission d'aide psychologique : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences psychologiques et de l'éducation ou en criminologie ;
4°pour la mission d'aide au lien : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;
5°pour la mission d'aide à la communication restauratrice : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, en médiation, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;
6°pour la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en sexologie et sciences familiales, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé.
§ 2. D'autres qualifications ou expériences professionnelles peuvent être reconnues par l'administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mission concernée.
A cette fin, l'organisme introduit auprès de l'administration, par voie électronique, une demande de dérogation motivée. La demande comprend une description des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes concernées ainsi qu'une copie des diplômes éventuels.
Si la demande de dérogation visée à l'alinéa 2 est introduite au cours du sextennat d'agrément, le ministre statue sur cette demande, sur la base d'un avis circonstancié de l'administration, et notifie sa décision à l'organisme dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
§ 3. Les volontaires auxquels fait éventuellement appel l'organisme pour participer à l'exécution de la mission travaillent sous la responsabilité d'un membre du personnel disposant des qualifications spécifiées au paragraphe 1er.
Chapitre 2.- Demande d'agrément
Art. 7.2.L'organisme adresse une demande d'agrément à l'administration, au plus tard le 31 mai pour être agréé l'année qui suit, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. 7.3.Pour être recevable, la demande d'agrément répond aux conditions cumulatives suivantes :
1°être introduite dans les formes prescrites par et en vertu de l'article VII.2 ;
2°comporter au moins les éléments suivants :
a)une copie des statuts coordonnés de l'organisme et la composition de son organe de gestion ou d'administration ;
b)le projet de mise en oeuvre de la mission, comportant au moins la liste des prestations que l'organisme se propose d'exécuter, le ou les arrondissements judiciaires pour lesquels il souhaite être agréé, la méthodologie de travail spécifique qu'il appliquera, les horaires d'exécution des prestations, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du nombre annuel de prises en charge par prestation ;
c)une description des locaux destinés à l'exécution de la mission, visant à démontrer le respect de l'article VII.19, 3°, du Code ;
d)la preuve de la couverture des responsabilités visées à l'article VII.19, 4°, du Code ;
e)le cas échéant, la justification de la non-gratuité des prestations de soutien thérapeutique relevant de l'aide psychologique ;
f)le cas échéant, les autres agréments ou reconnaissances dont l'organisme bénéficie ;
g)si l'organisme existait déjà, les comptes annuels de l'année précédente et le relevé des autres sources publiques de financement ;
h)la composition de l'équipe qui exécutera la mission, accompagnée d'une copie ou de la description des diplômes requis ou de la demande de dérogation visée à l'article VII.1er, § 2, alinéa 2 ;
i)une copie du règlement de travail ;
j)le plan de formation continue adaptée à l'exercice de la mission.
Art. 7.4.L'administration accuse réception de la demande dans les trois jours ouvrables.
L'administration examine la recevabilité de la demande et invite, le cas échéant, l'organisme à la compléter ou à la préciser dans les dix jours ouvrables à compter de la demande de l'administration.
L'administration notifie à l'organisme sa décision quant à la recevabilité de la demande dans les vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande ou dans les trente jours ouvrables à compter de l'invitation à compléter ou à préciser le dossier de demande d'agrément.
Art. 7.5.L'administration transmet au ministre les demandes recevables, accompagnées d'un avis circonstancié relatif au respect des conditions d'agrément.
Art. 7.6.Dans les quatre mois qui suivent la date de la notification de la décision déclarant recevable la demande d'agrément, le ministre statue sur cette demande et notifie la décision ministérielle à l'organisme.
Art. 7.7.L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du ministre et est octroyé jusqu'au terme du sextennat d'agrément en cours.
Chapitre 3.- Modification de l'agrement
Art. 7.8.Le partenaire qui souhaite étendre ou restreindre le territoire ou les missions sur lesquels porte son agrément adresse à l'administration une demande de modification motivée, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
La demande de modification de l'agrément comporte une actualisation des éléments visés à l'article VII.3, 2°.
Art. 7.9.La demande de modification de l'agrément est traitée conformément aux articles VII.4 à VII.6.
La modification de l'agrément prend effet à la date de la décision positive sur la demande de modification.
Chapitre 4.- Renouvellement de l'agrement
Art. 7.10.Le partenaire qui souhaite le renouvellement de son agrément adresse à l'administration, dans le délai visé à l'article VII.35, § 1er, du Code, une demande conforme à l'article VII.3, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. 7.11.La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles VII.4 à VII.7.
Chapitre 5.- Evaluation du respect des conditions d'agrément
Art. 7.12.§ 1er. En vue de l'évaluation visée à l'article VII.29 du Code, le partenaire transmet à l'administration, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre, toute modification des informations fournies dans sa demande d'agrément en vertu de l'article VII.3.
§ 2. L'administration effectue l'évaluation visée à l'article VII.29 du Code en se basant sur les informations communiquées par le partenaire dans sa demande d'agrément, les éventuelles modifications reprises au paragraphe 1er, ainsi que sur le rapport annuel visé à l'article VII.13, § 2.
Si nécessaire, l'administration peut inviter le partenaire à lui transmettre des informations supplémentaires.
§ 3. Si l'administration souhaite accéder aux locaux du partenaire, elle en informe ce dernier et convient avec lui des modalités pratiques concernant l'organisation de cette évaluation.
L'administration précise au partenaire les éléments qui font l'objet de l'évaluation.
Les dossiers concernés par l'évaluation peuvent préalablement être anonymisés par le partenaire.
Chapitre 6.- Obligations liees à l'agrément
Art. 7.13.§ 1er. Le partenaire fournit les informations visées à l'article VII.23 du Code par voie électronique dans les formes arrêtées par le ministre.
§ 2. Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article VII.25 du Code.
Art. 7.14.Le partenaire tient à la disposition de l'administration les documents qui permettent le contrôle de l'exécution des actions, activités et tâches permettant l'exécution de la mission.
Chapitre 7.- Retrait d'agrément
Art. 7.15.Délégation est donnée au ministre pour prendre les décisions suivantes :
1°la mise en demeure visée à l'article VII.33, § 1er, du Code ;
2°l'approbation, le refus ou l'imposition du plan de mise en conformité à l'article VII.33, § 1er, du Code ;
3°le maintien de l'agrément ou l'octroi d'un ultime délai de maximum six mois visés à l'article VII.33, § 2, du Code ;
4°le retrait total ou partiel de l'agrément visés à l'article VII.33, § 2, du Code.
TITRE II.DU SUBVENTIONNEMENT
Chapitre 1er.- Analyse triennale des missions offertes et des besoins des justiciables
Art. 7.16.Pour réaliser l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code, l'administration se base au moins sur un rapport d'information et d'analyse rendu à sa demande par la Commission d'arrondissement des Partenariats de l'arrondissement judiciaire concerné.
Chapitre 2.- Demande de subvention
Art. 7.17.Pour être subventionné, le partenaire adresse une demande à l'administration, au plus tard le 1er octobre qui précède le triennat de subventionnement ou la période de subventionnement concerné, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. 7.18.§ 1er. Pour être recevable, la demande de subventionnement comprend :
1°pour le premier triennat de subventionnement : un plan financier couvrant le triennat de subventionnement et mettant en évidence le lien entre la subvention sollicitée et l'utilisation qui en sera faite dans le cadre de l'exécution des prestations demandées, ainsi que le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter ;
2°pour le deuxième triennat de subventionnement : le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter.
§ 2. La demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, comprend, pour être recevable, le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter et le plan financier visé au paragraphe 1er, 1°.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er, 1° et 2, lorsque les Commissions d'aide juridique introduisent leur demande de subventionnement pour le premier triennat de subventionnement ou pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, elles doivent démontrer, sous peine d'irrecevabilité, qu'elles respectent les conditions prévues à l'article VII.19, à l'exception du 9°, du Code.
Art. 7.19.§ 1er. L'administration propose au partenaire un objectif annuel de prises en charge par prestation dans chaque arrondissement judiciaire concerné pour toute demande de subventionnement introduite pour :
1°le premier triennat de subventionnement ;
2°toute période de subventionnement s'inscrivant dans le premier triennat de subventionnement ;
3°toute demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci.
La proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement ainsi que de l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour le triennat de subventionnement débutant le 1er janvier 2024, la proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement, des rapports d'activités rendus par le partenaire ainsi que de toutes les informations dont l'administration dispose en ce qui concerne les missions offertes et les besoins des justiciables dans l'arrondissement judiciaire concerné.
Le partenaire dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la proposition pour formuler ses observations.
Le ministre fixe le montant annuel de la subvention ainsi que l'objectif annuel de prises en charge pour les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base de la proposition de l'administration et des éventuelles observations du partenaire.
§ 2. Pour le second triennat de subventionnement, à l'exclusion des partenaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'administration transmet au ministre les demandes des partenaires accompagnées d'un avis circonstancié relatif à l'objectif annuel de prise en charge.
Cet avis tient compte notamment :
- du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande du partenaire ;
- de l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code ;
- d'une analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu au chapitre 4 ;
- des rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat de subventionnement.
Le ministre fixe le montant annuel de la subvention sur la base de l'objectif annuel de prises en charge fixé conformément à l'article VII.29.
Art. 7.20.Le ministre statue sur la demande de subvention et notifie la décision ministérielle au partenaire au plus tard le 15 décembre qui précède le triennat de subventionnement ou la période de subventionnement concerné.
Le subventionnement prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Calcul de la subvention
Art. 7.21.§ 1er. L'exécution d'une mission se décline en prestations, comportant chacune plusieurs phases :
1°la phase préalable ;
2°la phase d'activation ;
3°la phase d'exécution ;
4°la phase de clôture.
Le ministre détermine les prestations à effectuer suivant le justiciable concerné ou les modalités d'exécution de chaque mission, ainsi que le contenu de chaque phase visée à l'alinéa 1er pour chaque prestation.
§ 2. Une prise en charge est comptabilisée dès validation de la phase d'activation visée au paragraphe 1er.
Art. 7.22.La subvention unitaire accordée par prise en charge est déterminée par le ministre de manière à permettre la couverture, pour chaque prestation, des frais visés à l'article VII.40, alinéa 3, du Code à engager par le partenaire pour l'exercice des missions pour lesquelles il est agréé ou des obligations qui y sont liées.
La subvention unitaire est indexée chaque année selon le mode de calcul suivant : le montant de la subvention de l'année précédente est multiplié par l'indice des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, divisé par l'indice des prix à la consommation du mois d'août de l'avant-dernière année.
Art. 7.23.Pour chaque arrondissement judiciaire, le budget alloué est la somme des multiplications des subventions unitaires par le nombre de prises en charge estimé par l'administration sur la base de l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code.
Chapitre 4.- Suivi des prises en charge
Art. 7.24.L'administration réalise une analyse trimestrielle de l'évolution du nombre de prises en charge réalisées par le partenaire sur la base des informations visées à l'article VII.30.
Art. 7.25.L'administration peut proposer à tout moment au partenaire de revoir de commun accord l'objectif annuel visé à l'article VII.19, dans les limites suivantes :
1°si le nouvel objectif est supérieur au précédent, il respecte les crédits budgétaires disponibles et ne restreint pas le subventionnement des autres partenaires ;
2°si le nouvel objectif est inférieur au précédent, il ne peut l'être de plus de dix pour cent.
Si un nouvel objectif annuel de prises en charge est fixé de commun accord, le ministre fixe, sur cette base, le nouveau montant annuel de la subvention.
Art. 7.26.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours d'un trimestre est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration prend contact avec le partenaire afin de l'avertir de ces écarts et de contextualiser avec lui la situation.
Art. 7.27.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de deux trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration peut, après concertation et contextualisation de la situation avec le partenaire, lui demander l'adoption, dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder trois mois, d'un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan.
Art. 7.28.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de trois trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé, le partenaire adopte, dans le délai que l'administration détermine et qui ne peut excéder trois mois, un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai déterminé par l'administration et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan, pour autant qu'aucun plan d'action ne soit déjà en cours en application de l'article VII.27.
Lorsque la situation visée à l'alinéa 1er intervient au cours de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le partenaire prend les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'imposition d'un nouvel objectif annuel.
Art. 7.29.Au plus tard le 15 décembre de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le ministre fixe l'objectif annuel de prises en charge pour le deuxième triennat de subventionnement, sur la base, notamment de :
1°la demande du partenaire ;
2°l'avis circonstancié de l'administration visé à l'article VII.19, § 2 ;
3°l'analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu au présent chapitre ;
4°les rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat de subventionnement ;
5°l'analyse triennale visée à l'article VII.41 du Code.
Chapitre 5.- Justification de la subvention
Art. 7.30.Les informations que le partenaire transmet mensuellement en vertu de l'article VII.45, § 1er, du Code, sont au moins les suivantes :
1°la mission et les prestations concernées ;
2°le nombre total de prises en charge réalisées par prestation, par type de justiciable concerné ;
3°les dates de début et, le cas échéant, de clôture de chaque prise en charge.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises à l'administration, au plus tard le dixième jour du mois suivant, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. 7.31.§ 1er. Sans préjudice des autres hypothèses de remboursement prévues par les articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les conditions d'octroi de la subvention sont considérées comme n'étant pas respectées au sens de l'article 61, 5°, a), du même décret lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1°le nombre moyen de prises en charge réalisées au cours des neuf derniers mois est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé ;
2°les explications du partenaire relatives au contexte de cet écart ne permettent pas d'en justifier l'existence ;
3°le partenaire refuse toute négociation des objectifs proposée par l'administration en vertu de l'article VII.25 ;
4°le plan d'action mis en place conformément à l'article VII.28 ne permet pas de remédier aux difficultés constatées.
§ 2. Les conditions d'octroi de la subvention sont également considérées comme n'étant pas respectées lorsque le partenaire s'est vu retirer son agrément, conformément à l'article VII.15, 4°.
TITRE III.- DE LA CONCERTATION ET DE LA COORDINATION
Chapitre 1er.- Commission communautaire des partenariats
Art. 7.32.Les membres de la Commission communautaire des Partenariats visés à l'article VII.51, alinéa 1er, 2°, du Code sont désignés sur la base des propositions des partenaires agréés pour l'arrondissement concerné, selon la répartition suivante :
1°pour l'arrondissement du Brabant wallon : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide au lien ;
2°pour l'arrondissement de Bruxelles : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide juridique ;
3°pour l'arrondissement du Hainaut : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide sociale ;
4°pour l'arrondissement de Liège : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires ;
5°pour l'arrondissement de Luxembourg : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide psychologique ;
6°pour l'arrondissement de Namur : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide à la communication restauratrice.
Tous les six ans, cette répartition change et chaque arrondissement reprend la mission de l'arrondissement suivant dans la liste visée à l'alinéa 1er, le dernier reprenant la mission du premier.
Délégation est donnée au ministre pour désigner les membres de la Commission communautaire des Partenariats.
Art. 7.33.Délégation est donnée au ministre pour approuver le règlement d'ordre intérieur visé à l'article VII.52 du Code.
Chapitre 2.- Commissions d'arrondissement des partenariats
Art. 7.34.§ 1er. Après avis de la Commission communautaire des Partenariats, le ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des Commissions d'arrondissement des Partenariats.
§ 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions d'arrondissement des Partenariats.
Chapitre 3.- Commissions thematiques des partenariats
Art. 7.35.§ 1er. Pour la désignation des membres de la Commission thématique des Partenariats, chaque partenaire agréé dans l'arrondissement judiciaire pour la mission concernée propose un membre effectif et un membre suppléant.
§ 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions thématiques des Partenariats.
TITRE IV.- DES COMMISSIONS D'AIDE JURIDIQUE
Art. 7.36.Les membres des Commissions d'aide juridique sont désignés par les Ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné.
Art. 7.37.Les Commissions d'aide juridique sont composées d'un nombre de membres déterminé comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire dans lequel elles sont établies :
1°de 250.000 à 500.000 habitants : six membres ;
2°à partir de 500.001 habitants : huit membres.
Art. 7.38.Nul ne peut être membre de plusieurs Commissions d'aide juridique à la fois.
Art. 7.39.Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs.
Le membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne peut être présent.
Art. 7.40.Le mandat des membres des Commissions d'aide juridique a une durée de six ans et est renouvelable.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant terme, son suppléant achève la durée du mandat.
Art. 7.41.Chaque Commission d'aide juridique désigne en son sein son président, son vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable envers le Trésor public.
Art. 7.42.Le président dirige et coordonne les activités de la Commission d'aide juridique à laquelle il appartient. Il signe tous avis, rapports, correspondances et recommandations.
Art. 7.43.Le trésorier gère les finances, notamment les subsides alloués à la Commission d'aide juridique en exécution du livre VII du Code.
Art. 7.44.Chaque Commission d'aide juridique se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des séances.
Art. 7.45.Les Commissions d'aide juridique délibèrent valablement lorsque la majorité absolue des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
Art. 7.46.Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article 508/6 du Code judiciaire.
TITRE V.- DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Art. 7.47.§ 1er. En exécution des articles VII.20, § 2, VII.30, VII.32, VII.34 et VII.36 du Code et dans le cadre de l'application des articles VII.1er à VII.6, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la ou les personne(s) de contact du partenaire pour l'agrément :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
- fonction ;
2°le(s) membre(s) de l'organe de gestion ou d'administration du partenaire :
- nom et prénoms ;
- fonction ;
3°le(s) membre(s) du personnel du partenaire :
- nom et prénoms ;
- échelle barémique ;
- ancienneté ;
- qualifications ;
- diplôme ;
- expérience professionnelle ;
- fonction ;
- missions et tâches exercées.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. 7.48.§ 1er. En exécution de l'article VII.24, § 3, du Code et dans le cadre de l'application de l'article VII.13, § 1er, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la ou les personne(s) responsables(s) :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
2°les justiciables :
- numéro de dossier unique ;
- code postal ou commune du lieu de résidence ;
- année de naissance ;
- nécessité d'avoir un interprète ;
- Maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ;
- type d'aide demandé ;
- motif de clôture de la prise en charge ;
- lien avec d'autres justiciables ;
- genre ;
- établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ;
- année d'incarcération ;
- type d'infraction commis ;
- type de violence subi par la victime ;
- année des faits ;
- peine ou mesure prononcée ;
- date de la décision judiciaire.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. 7.49.§ 1er. En exécution de l'article VII.26, § 2, du Code et dans le cadre de l'application de l'article VII.13, § 2, les données personnelles susceptibles d'être traitées concernant les membres du personnel sont les suivantes :
- nom et prénoms ;
- source(s) de financement ;
- ancienneté pécuniaire ;
- diplôme ;
- formation(s) suivie(s) dans le cadre de l'exécution des missions ;
- fonction ;
- statut (équivalent temps plein ou autre) ;
- date de début et de fin de contrat ;
- prestations réalisées ;
- période d'interruption.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. 7.50.§ 1er. En exécution de l'article VII.37, § 2, du Code et dans le cadre de l'application des articles VII.10, VII.11 et VII.15, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la ou les personne(s) de contact du partenaire pour l'agrément :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
- fonction ;
2°le(s) membre(s) du personnel du partenaire :
- nom et prénoms ;
- échelle barémique ;
- ancienneté ;
- qualifications ;
- fonction.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant dix ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. 7.51.§ 1er. En exécution de l'article VII.39, § 2, du Code et dans le cadre de l'application des articles VII.17 à VII.19, les données personnelles susceptibles d'être traitées sur la personne habilitée à représenter le partenaire sont les suivantes :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
- fonction.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. 7.52.§ 1er. En exécution de l'article VII.47, § 3, du Code et dans le cadre de l'application de l'article VII.30, les données susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la ou les personne(s) responsable(s) :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
2°les justiciables :
- numéro de dossier unique ;
- code postal ou commune du lieu de résidence ;
- année de naissance ;
- nécessité d'avoir un interprète ;
- motif de clôture de la prise en charge ;
- Maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ;
- type d'aide demandé ;
- lien avec d'autres justiciables ;
- genre ;
- établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ;
- année d'incarcération ;
- type d'infraction commis ;
- type de violence subi par la victime ;
- année des faits ;
- peine ou mesure prononcée ;
- date de la décision judiciaire.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater du début du sextennat ou de la période d'agrément.
Art. 7.53.§ 1er. En exécution du paragraphe 2 des articles VII.54, VII.59 et VII.62 du Code, les données personnelles traitées sont les suivantes :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une durée équivalente à la durée du mandat de chaque personne désignée en application des articles VII.51, VII.56 et VII.61 du Code.
Livre 8.- DE L'ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D'URGENCES COLLECTIVES
TITRE Ier.- DE LA PERSONNE DE REFERENCE ET DE LA COORDINATION DU SUIVI PSYCHOSOCIAL
Chapitre 1er.- De la personne de référence
Art. 8.1.Les services du Gouvernement assurant l'accompagnement spécifique des victimes sont les services d'accueil des victimes des Maisons de justice. En cas d'urgence collective, les personnes de référence peuvent être désignées en leur sein, ainsi qu'au sein des partenaires.
Chapitre 2.- De la coordination du suivi psychosocial
Art. 8.2.La personne chargée de coordonner le suivi psychosocial, d'élaborer le plan de suivi et d'identifier les collaborations à mettre en place en vue de la prise en charge des victimes est le coordinateur du suivi psychosocial, désigné parmi les membres du personnel de l'administration.
Le ministre approuve le plan de suivi visé à l'alinéa précédent.
Art. 8.3.§ 1er. Le coordinateur du suivi psychosocial peut prendre l'initiative de mettre en place au sein de l'administration une instance de concertation et d'avis, dénommée Comité de suivi psychosocial.
Le coordinateur du suivi psychosocial invite le Comité de suivi psychosocial à se réunir en vue de la mise en oeuvre du plan de suivi. Le Comité de suivi psychosocial détermine, dans le cadre spécifique de l'urgence collective rencontrée, les collaborations à mettre en place et les actions à mener en tenant compte des besoins des victimes.
§ 2. Le Comité de suivi psychosocial est composé des membres suivants :
1°du coordinateur du suivi psychosocial, qui assure la présidence ;
2°de représentants des services d'accueil des victimes des Maisons de justice ;
3°de représentants des partenaires visés à l'article VIII.1er, 3°, du Code ;
4°de représentants de l'administration.
Le Comité de suivi psychosocial peut inviter, si nécessaire, des représentants de services tiers concernés par la prise en charge des victimes.
§ 3. Le coordinateur du suivi psychosocial établit le règlement d'ordre intérieur du Comité de suivi psychosocial et transmet celui-ci, ainsi que ses éventuelles modifications, pour approbation au ministre.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent précise notamment les règles de confidentialité auxquelles les membres du Comité de suivi psychosocial sont soumis.
TITRE II.- DE LA PROCEDURE EN CAS D'URGENCE COLLECTIVE
Chapitre 1er.- Evaluation du plan de suivi psychosocial
Art. 8.4.§ 1er. Le coordinateur du suivi psychosocial évalue de manière continue la mise en oeuvre du plan de suivi activé à la suite d'une urgence collective. Il peut être assisté dans cette tâche par le Comité de suivi psychosocial.
§ 2. Après clôture du plan de suivi, une évaluation finale est réalisée par le coordinateur du suivi psychosocial sous la forme d'un rapport au ministre qui le transmet au Gouvernement.
§ 3. Le rapport visé au paragraphe 2 intègre :
1°une analyse qualitative du dispositif de coordination, de la mise en oeuvre du plan de suivi et des différentes interventions effectuées auprès des victimes ;
2°le cas échéant, une analyse de l'utilisation des subventions octroyées, sur base d'un rapport d'activités transmis par les partenaires reprenant au moins la synthèse des interventions réalisées, le nombre de victimes encadrées et les lieux d'intervention ;
3°tout autre élément jugé pertinent par le coordinateur du suivi psychosocial.
Un modèle du rapport d'activités visé au paragraphe 3, 2°, est établi par le ministre.
Art. 8.5.§ 1er. En exécution de l'article VIII.4, § 3, du Code, les données personnelles traitées concernant les membres du Comité de suivi psychosocial sont les suivantes:
- nom et prénom ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées jusqu'à la clôture du plan de suivi.
Chapitre 2.- De la protection des donnees personnelles
Art. 8.6.§ 1er. En exécution de l'article VIII.10, §§ 1er et 7, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la victime :
- numéro de registre national ;
- nom et prénoms ;
- genre ;
- date de naissance ;
- nationalité ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- statut d'immigration ;
- composition du ménage ;
- profession ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
2°les personnes qui font partie du contexte social de la victime :
- nom et prénoms ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
3°les services tiers :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant douze ans à partir de l'activation du plan de suivi ou jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. 8.7.§ 1er. En exécution de l'article VIII.10, §§ 2 et 7, du Code, les données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1°la victime :
- numéro de registre national ;
- nom et prénoms ;
- date de naissance ;
- nationalité ;
- date de décès ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- moyens financiers ;
- numéro de compte bancaire ;
- statut d'immigration ;
- composition du ménage ;
- profession ;
- genre ;
- état de santé physique et mentale ;
- handicap ou invalidité ;
2°les personnes qui font partie du contexte social de la victime :
- nom et prénoms ;
- langue parlée ;
- domicile ou lieu de résidence ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- profession ;
3°les services tiers :
- nom et prénoms ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant douze ans à partir de l'activation du plan de suivi ou jusqu'au décès de la personne concernée.
TITRE III.- DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Art. 8.8.§ 1er. Conformément à l'article VIII.14 du Code, le partenaire peut adresser une demande de subvention à l'administration par voie électronique dans les formes arrêtées par le ministre.
§ 2. Pour être recevable, la demande de subvention comprend au moins :
1°la présentation du projet au regard des missions poursuivies par le partenaire ;
2°le public cible du projet et une estimation du nombre de victimes visées ;
3°les objectifs du projet intégrant les besoins spécifiques des victimes ;
4°la zone géographique pour laquelle l'intervention est envisagée ;
5°la durée du projet ;
6°le montant de la subvention sollicitée ;
7°un budget prévisionnel reprenant une estimation détaillée des dépenses et des éventuelles recettes. Le budget prévisionnel visé au 7° comprend notamment les besoins spécifiques en matière de personnel et la mention d'autres sources de subventionnement.
§ 3. L'administration accuse réception de la demande dans les trois jours ouvrables et peut, si nécessaire, inviter le partenaire à la compléter ou à la préciser. Le partenaire y répond dans les dix jours ouvrables.
§ 4. L'administration remet un avis au ministre, sur base des conditions d'octroi et de justification suivantes :
1°la rencontre des aspects territoriaux de l'urgence collective, tels que le lieu de l'évènement, le domicile ou la résidence des victimes, le lieu d'un rassemblement ou de démarches en lien avec l'événement ;
2°le dépassement de la capacité de prise en charge du partenaire, au regard de l'ampleur ou de l'impact de l'urgence collective ;
3°l'adéquation entre le projet proposé par le partenaire et les besoins spécifiques des victimes.
L'analyse de l'administration tient compte de l'évaluation des besoins des victimes identifiés dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de suivi.
§ 5. Le ministre statue sur la demande de subvention et notifie sa décision au partenaire au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande du partenaire ou, le cas échéant, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du complément d'informations sollicité par l'administration.
Art. 8.9.La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :
1°une première tranche d'un montant de 80% sera mise en paiement dès la notification de l'arrêté de subventionnement ;
2°le solde de 20% sera liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable à hauteur du montant total de la subvention octroyée accompagnée de toutes les pièces requises selon l'article VIII.8, §§ 2 et 3.
Art. 8.10.Dans les trois mois de la fin de la période couverte par la subvention, le bénéficiaire transmet à l'administration :
1°le compte détaillé des recettes et des dépenses relatives aux interventions faisant l'objet de la subvention ;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses admissibles portant sur la période couverte par la subvention ;
3°une synthèse des interventions réalisées, le nombre de victimes encadrées et les lieux d'intervention.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises à l'administration par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
Art. 8.11.§ 1er. Dans le cadre de la gestion de la demande et de l'octroi d'une subvention visée aux articles VIII.8 à VIII.10, les catégories et données personnelles traitées par le Ministère, par catégorie de personnes concernées, sont les suivantes :
1°la ou les personne(s) responsable(s) du partenaire :
a)les données d'identification et de contact :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
b)les données relatives à la profession et à l'emploi :
- fonction ;
2°la ou les personne(s) de contact du partenaire :
a)les données d'identification et de contact :
- nom et prénoms ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone ;
b)les données relatives à la profession et à l'emploi :
- fonction.
Aucune donnée personnelle concernant les victimes n'est traitée par le Ministère. Ces données sont anonymisées par le partenaire.
§ 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pendant treize ans à dater de l'introduction de la demande de subvention.
Livre 9.- DE LA COMMISSION D'AVIS DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE
Chapitre 1er.- Procédure de désignation des membres
Art. 9.1.§ 1er. Sur demande du ministre, les autorités, institutions et organisations visées à l'article IX.1er, § 2, 2° à 8°, du Code lui adressent, dans le mois, le nom de leur représentant, ainsi que d'un suppléant.
Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres et suppléants de la Commission d'avis visés à l'article IX.1er, § 3, du Code.
Le ministre désigne, parmi les membres de la Commission, sur proposition de celle-ci, un président et son suppléant.
§ 2. Si, en cours de mandat, un membre de la Commission d'avis démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.
§ 3. Les membres de la Commission d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.
Art. 9.2.Les membres de la Commission d'avis exercent leur mandat gratuitement. A l'exception des membres visés à l'article IX.1er, § 2, 1°, du Code, ils bénéficient, pour leur participation aux réunions :
1°d'une indemnité de 150 euros par demi-journée de participation à une réunion, indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du Code ;
2°du remboursement des frais de parcours, aux mêmes conditions que le personnel de l'administration, sur la base de pièces justificatives.
Chapitre 2.- Règles de fonctionnement
Art. 9.3.La Commission d'avis a son siège à l'administration.
Art. 9.4.La Commission d'avis se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour de ses réunions. La convocation est adressée par voie électronique aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Art. 9.5.Le président dirige et coordonne les activités de la Commission d'avis.
Art. 9.6.L'administration assure le secrétariat de la Commission d'avis.
Art. 9.7.La Commission d'avis délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et rend un avis. Le président communique l'avis par écrit au ministre.
Art. 9.8.La Commission d'avis établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement. Elle soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre.
Chapitre 3.- De la protection des données personnelles
Art. 9.9.§ 1er. En exécution de l'article IX.2, § 2, du Code, les données personnelles traitées sont les suivantes :
-nom et prénoms ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- numéro de compte bancaire ;
- profession.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une durée équivalente à la durée de nomination de chaque membre en application de l'article IX.1er, § 3, du Code.
Livre 10.- DE L'EVALUATION
Art. 10.1.Conformément à l'article X.1er, § 2, du Code, l'administration réalise tous les deux ans une évaluation portant sur l'efficience d'une ou de plusieurs politiques en matière de justice communautaire. Cette évaluation est contenue dans un rapport que l'administration transmet au ministre.
En vue de cette évaluation, l'administration analyse sur base des données probantes en sa possession :
1°la manière dont les différentes dispositions ont été appliquées, au regard des objectifs visés à l'article III.1er du Code ;
2°l'exercice des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1° à 3° et 8°, du Code, et, en particulier l'exécution des mandats confiés aux services du Gouvernement.
Le rapport dresse le bilan de l'impact des politiques menées par la Communauté française, sur base des éléments qui se sont avérés pertinents au terme de l'analyse visée à l'alinéa précédent.
Livre 11.- DISPOSITIONS FINALES
TITRE Ier.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Art. 11.1.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice ;
2°les articles 1, 2, 11 à 17, 22, 25 à 30, ainsi que l'annexe N1 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, l'arrêté royal du 22 décembre 2004, l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et l'arrêté royal du 17 septembre 2005 ;
3°l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 ;
4°l'arrêté royal du 13 juin 1999 pris en exécution de la loi du 12 avril 1999 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation ;
5°l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ;
6°l'article 37, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
7°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2020, l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2021 et l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 2023 ;
8°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins ;
9°l'arrêté ministériel du 14 juin 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 ;
10°l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux Maisons de Justice ;
11°l'arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aptitude à l'exercice de la fonction de coordinateur auprès d'une Maison de Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 ;
12°l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant création des comités de concertation de base pour les services extérieurs de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice.
TITRE II.- DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 11.2.Par exception à l'article XI.1er, 7°, les partenaires conservent le bénéfice des agréments et des prises en charge fixées en vue du subventionnement qui leur ont été octroyés, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté du Gouvernement du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, concernant le sextennat d'agrément 2024 - 2029 ainsi que le triennat de subventionnement 2024 - 2026.
TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR
Art. 11.3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE IV.- DISPOSITION D'EXECUTION
Art. 11.4.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.