Texte 2024000244

21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-1-2024
Numéro
2024000244
Page
7800
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-21/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2019030782
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, les mots " types et " sont abrogés.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.4. Lorsqu'une décision n'est pas formellement motivée, en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fonctionnaire dirigeant ou en cas d'absence de celui-ci, l'autorité hiérarchique de grade immédiatement inférieur, est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.

Toutes les décisions prises à l'égard d'un jeune par le directeur de l'institution publique sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, aux fins d'en contrôler la motivation ainsi que le bien-fondé de ne pas communiquer au jeune cette motivation. Dans ce registre sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;

les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;

les membres de la commission de recours visée à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours.

Un nouveau registre reprenant les décisions visées à l'alinéa 2 est établi au début de chaque année civile. Il contient les décisions prises à l'égard du jeune, en application de l'alinéa 2, au cours de cette année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi. ".

Art. 3.Dans le Titre II du même arrêté à la place de l'article 9, abrogé par l'article 35 du décret du 20 juillet 2023 modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse, il est inséré un article 9 rédigé comme suit :

" Art. 9. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune sans avoir reçu le rapport visé aux articles 63/1 et 119/1 du décret datant de six mois au plus, dans les situations suivantes :

lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 99, alinéa 2, du décret en vue d'éventuellement se dessaisir conformément à l'article 125 du décret ;

le jeune est absent sans autorisation d'une institution publique depuis une période maximum de trois mois et a fait l'objet d'une prise en charge, dont la fin date de plus de six mois, par une unité d'évaluation et orientation telle que visée à l'article 63/1 du décret ou par une équipe mobile d'accompagnement dans le cadre d'une mission d'investigation et d'évaluation telle que visée à l'article 119/1 du décret ;

le jeune a fait l'objet d'une prise en charge par une unité d'évaluation et orientation telle que visée à l'article 63/1 du décret ou par une équipe mobile d'accompagnement dans le cadre d'une mission d'investigation et d'évaluation telle que visée à l'article 119/1 du décret et bénéficie au moment où le juge prend la mesure d'un accompagnement par une équipe mobile d'accompagnement conformément à l'article 120, 1°, du décret. ".

Art. 4.Dans le Titre II du même arrêté, à la place de l'article 10, abrogé par l'article 35 du décret du 20 juillet 2023 modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse, il est inséré un article 10 rédigé comme suit :

" Art. 10. § 1er. Les types et les capacités de prise en charge ordinaire de l'ensemble des institutions publiques sont répartis comme suit :

Institution publique de protection de la jeunesse - Offre de PEC " ordinaire "
Type de PECG = garçonsF = filles Braine-le-Château Fraipont Jumet Saint-Hubert Saint-Servais Wauthier-Braine Total par type de PEC
Evaluation et orientation - ouvert 8 F 10 G 18
Evaluation et orientation - fermé 30 G 1 F 31
Education intra-muros - ouvert 36 G 24 F 22 G 82
Education extra-muros - ouvert 10 G 22 G 32
Education - fermé 40 G 10 G 3 F 10 G 63
Intermède - ouvert 2 F 10 G 12
Total par institution publique 40 56 22 30 38 F 52 238

§ 2. Les types et les capacités de prise en charge d'urgence de l'ensemble des institutions publiques sont répartis comme suit :

Institution publique de protection de la jeunesse - Offre de PEC " d'urgence "
Type de PECG = garçonsF = filles Braine-le-Château Fraipont Jumet Saint-Hubert Saint-Servais Wauthier-Braine Total par type de PEC
Evaluation et orientation - ouvert
Evaluation et orientation - fermé 3 1* 4
Education intra-muros - ouvert
Education extra-muros - ouvert
Education - fermé 3 1* 4
Intermède - ouvert
Total par institution publique 3 3 1 87

*La place d'urgence de l'institution publique de Saint-Servais est disponible soit pour l'unité d'évaluation et orientation, soit pour l'unité d'éducation. ".

Art. 5.Dans le Titre II du même arrêté, à la place de l'article 11, abrogé par l'article 35 du décret du 20 juillet 2023 modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :

" Art. 11. Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 12, les places d'urgence en institution publique sont destinées à l'accueil des jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions suivants :

1)les faits qualifiés de meurtre et de tentative de meurtre suivants :

a)les faits qualifiés de meurtre, assassinat, parricide, infanticide ou empoisonnement tels que visés respectivement aux articles 393, 394, 395, 396 et 397 du Code pénal ;

b)le fait qualifié meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion soit pour en assurer l'impunité visé à l'article 475 du Code pénal ;

les faits qualifiés de coups et blessures volontaires suivants :

a)le fait qualifié de coups et blessures volontaires dont il résulte soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, tels que visés à l'article 400 du Code pénal ;

b)le fait qualifié de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, tels que visés à l'article 401 du Code pénal ;

c)le fait qualifié d'administration volontaire des substances qui auront causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel de plus de quatre mois soit la perte de l'usage absolu d'un organe telle que visée à l'article 403 du Code pénal ;

d)le fait qualifié d'administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, des substances qui l'ont pourtant causée, telle que visée à l'article 404 du Code pénal ;

e)le fait qualifié d'entrave méchante à la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, telle que visée aux articles 400, 406 et 407 combinés du Code pénal ;

f)le fait qualifié d'entrave méchante à la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime ayant causé la mort d'une personne, telle que visée aux articles 406 et 408 combinés du Code pénal ;

les faits qualifiés d'actes à caractère sexuel aggravés suivants :

a)le fait qualifié d'acte à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, tels que visés à l'article 417/12 du Code pénal ;

b)le fait qualifié d'acte à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave, tels que visés à l'article 417/13 du Code pénal ;

c)le fait qualifié de viol commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives, tel que visé à l'article 417/14 du Code pénal ;

d)le fait qualifié de viol commis au préjudice d'une personne dans une situation de vulnérabilité, tel que visé à l'article 417/15 du Code pénal ;

e)le fait qualifié de viol commis avec un mobile discriminatoire, tel que visé à l'article 417/20 du Code pénal ;

f)le fait qualifié de viol commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes, tel que visé à l'article 417/22 du Code pénal ;

le fait qualifié d'exploitation sexuelle qui consiste en le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution, tel que visé à l'article 417/27 du Code pénal ;

les faits qualifiés de vol avec violences ou menaces et d'extorsions suivants :

a)lorsque celles-ci ont causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave, tel que visé à l'article 473, alinéa 1er, du Code pénal ;

b)si les malfaiteurs ont soumis les personnes à la torture corporelle, tels que visé à l'article 473, alinéa 2, du Code pénal ;

c)lorsque celles-ci ont entrainé la mort sans l'intention de la donner, tels que visé à l'article 474 du Code pénal ;

le fait qualifié de détention illégale et arbitraire, par un particulier, d'une personne quelconque si la personne détenue a été menacée de mort, tel que visée à l'article 437 du Code pénal ;

les faits qualifiés d'enlèvement ou de recel d'un mineur ou d'une personne vulnérable suivants :

a)ayant causé la mort, tel que visé à l'article 428, § 5, du Code pénal ;

b)ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave, tel que visé à l'article 428, § 4, du Code pénal ;

le fait qualifié de prise d'otage, telle que visée à l'article 347bis du Code pénal ;

le fait qualifié de torture, telle que visée à l'article 417/2 du Code pénal ;

10°le fait qualifié de traitement inhumain, tel que visé à l'article 417/3 du Code pénal ;

11°les faits qualifiés de terrorisme suivants :

a)le fait qualifié de participation aux activités d'un groupe terroriste, tel que visé à l'article 140 du Code pénal ;

b)le fait qualifié d'incitation à commettre un acte terroriste, tel que visé à l'article 140bis du Code pénal ;

c)le fait qualifié de recrutement pour commettre un acte terroriste, tel que visé à l'article 140ter du Code pénal.

12°le fait ou de la tentative d'un fait qualifié de vol à l'aide de violences ou extorsion, commis par deux ou plusieurs personnes, et au cours duquel une arme est employée ou montrée ou si les personnes ont fait croire qu'elles étaient armées, tel que visé aux articles 468, 471 et 472 combinés du Code pénal ou aux articles 470, 471 et 472 combinés du Code pénal.

Art. 6.Dans le Titre II du même arrêté, à la place de l'article 12, abrogé par l'article 35 du décret du 20 juillet 2023 modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :

" Art. 12 § 1er. Les trois places d'urgence disponibles au sein de l'unité d'évaluation et d'orientation de l'institution publique de Saint-Hubert sont destinées à l'accueil de jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1° à 12°.

§ 2. Parmi les trois places d'urgence disponibles de l'unité d'éducation de l'institution publique de Braine-Le-Château, deux places sont destinées à l'accueil des jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1° à 12°, et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

aucune place d'urgence en unité d'évaluation et orientation n'est disponible au moment de la demande formulée par le tribunal de la jeunesse ;

le jeune se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9 ;

le jeune a fait l'objet d'une mesure d'hébergement au sein d'une unité d'évaluation et orientation endéans les six mois.

Par dérogation à l'article 11, parmi les trois places d'urgence disponibles au sein de l'unité d'éducation de l'institution publique de Braine-le-Château, une place est destinée exclusivement à l'accueil des jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1°, 2°, b), d) et f), 3°, a) et b), 5°, b) et c), 7°, a), 9°, 10° et 11°, et qui répondent à l'une des trois conditions visées au paragraphe 2.

§ 3. La place d'urgence de l'unité d'évaluation et orientation de l'institution publique de Saint-Servais est destinée à l'accueil d'une jeune poursuivie du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1° à 12°.

La place d'urgence de l'unité d'éducation de l'institution publique de Saint-Servais est destinée à l'accueil d'une jeune poursuivie du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, § 1er, 1° à 12°, et qui se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9. ".

Art. 7.Dans le Titre II du même arrêté, à la place de l'article 13, abrogé par l'article 35 du décret du 20 juillet 2023 modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse, il est inséré un article 13 rédigé comme suit :

" Art. 13. Dès qu'une place ordinaire se libère dans l'institution publique, le jeune qui est entré sur une place d'urgence intègre cette place ordinaire, selon les principes suivants :

si le jeune est entré sur place d'urgence en unité d'évaluation et orientation, il intègre une place ordinaire en unité d'évaluation et orientation ;

si le jeune est entré sur place d'urgence en unité d'éducation, il intègre une place ordinaire en unité d'éducation. Cependant, si le jeune a été placé sur une place d'urgence en unité d'éducation à défaut de place d'urgence en unité d'évaluation et orientation, il peut intégrer une place ordinaire en unité d'évaluation et orientation sur décision du tribunal de la jeunesse. ".

Art. 8.Dans le Titre II du même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Au plus tard pour le 31 décembre 2026, l'Administration procède à une évaluation des principes mis en oeuvre par l'article 9. Cette évaluation est effectuée au sein du comité de concertation visé par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la jeunesse. ".

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " 9 à 13 " sont remplacés par les mots " 63/1 à 63/3 du décret " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" De plus, les projets éducatifs décrivent, pour chaque type de prise en charge, le type d'activités éducatives et de loisirs organisées. " ;

à l'article 15 du même arrêté, dans l'alinéa 1er, les mots " et spécifiques " sont insérés entre le mot " communs " et les mots " et leurs éventuelles modifications ".

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot " 9 " est replacé par les mots " 63, § 2, du décret ".

Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " rubriqué " et " au nom du jeune " sont abrogés ;

dans l'alinéa 2, le mot " personnel " est abrogé ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le jeune dispose librement de son argent. " ;

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte sans l'accord écrit exprès du jeune. "

l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la sortie définitive du jeune, le solde en sa faveur lui est restitué. Le solde qui n'a pas pu lui être restitué est exclusivement affecté à la rencontre des besoins individuels des jeunes pris en charge. ".

Art. 12.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Chaque année, au 1er janvier, ce montant est adapté à l'indice santé selon la formule suivante :

Montant de base (10,50 euros) x indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire concernée

Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire précédente ".

Art. 13.A l'article 46, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" En régime fermé, le visiteur présente un document d'identité et dépose ses effets dans un endroit fermé à clef. En cas de risques pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune. " ;

dans l'ancien alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, les mots " En régime ouvert, " sont insérés avant les mots " en cas de risques pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ".

Art. 14.Dans l'article 47 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au 6°, les mots " et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique " sont supprimés ;

un 7° est ajouté et rédigé comme suit : " 7° les personnes ou instances chargées du contrôle et de l'inspection de l'institution publique.

Art. 15.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.48. § 1er. Afin d'assurer l'ordre et la sécurité et de s'assurer du respect du droit aux visites des jeunes, les visites sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque visite :

l'identité du jeune visité ;

l'identité du visiteur ;

la date, les heures d'entrée et de sortie de la visite ;

l'objet de la visite.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;

le délégué général aux droits de l'enfant ;

les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;

les membres de la Commission de recours visée à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours ;

le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

§ 2. Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises par le directeur de l'institution publique en vertu des articles 67 et 67/1 du décret sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque décision :

l'identité du jeune

l'objet de la décision ;

les circonstances ayant amené à prendre la décision et les motifs qui la justifient ;

la durée de l'interdiction ou de la restriction ;

la date de la décision d'interdiction ou de restriction de visite ;

l'identité de la personne avec laquelle le jeune est interdit de visite ou limité dans ses visites et l'existence du lien, familial ou autre, avec le jeune concerné ;

le cas échéant, la confirmation de la décision du directeur de l'institution publique par le tribunal de la jeunesse.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;

le délégué général aux droits de l'enfant ;

les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;

les membres de la Commission de recours visée à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours ;

le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

§ 3. Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile et contient les données relatives aux visites et aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de cette année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans les registres visés aux paragraphes 1er et 2 sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise, de manière agrégée, le nombre de décisions, leur objet, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. ".

Art. 16.Dans l'article 54, § 2, du même arrêté les mots " article 105, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 105, § 1er, alinéa 2 ".

Art. 17.A l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Afin d'une part d'assurer le contrôle, d'une part, de l'usage de la mesure visée à l'article 69 du décret et, d'autre part, du respect du droits des jeunes, " sont insérés avant les mots " Les mesures d'isolement sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : ".

dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la responsabilité d'un médecin " sont insérés entre les mots " la visite d'un médecin " et les mots " lorsque la mesure d'isolement vise à assurer la sécurité physique du jeune ".

dans l'alinéa 2, les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques " ;

le délégué général aux droits de l'enfant ;

les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;

les membres de la commission de recours visé à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours ;

le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. ".

l'alinéa 3 est modifié par ce qui suit :

" Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile et contient les données personnelles relatives aux mesures d'isolement prises au cours de cette année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi. ".

Art. 18.A l'article 60, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, le mot " notamment " est supprimé ;

dans le 5°, la phrase est complétée par les mots ", à l'exception des sorties visant à concrétiser le projet de réinsertion du jeune ".

Art. 19.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " A l'exception de la sanction visée à l'article 60, 1° " sont insérés avant les mots " le membre du personnel qui constate un comportement visé à l'article 59 " ;

au paragraphe 2,

a)dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " à l'origine du comportement reproché " ;

b)dans l'alinéa 2, les mots " 1° et 3° " sont abrogés.

Art. 20.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er les mots " Les sanctions sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure pour chaque sanction : " sont remplacés par les mots " Afin d'une part d'assurer le contrôle de l'usage de la sanction et, d'autre part, de respecter les droits des jeunes, les sanctions sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque sanction : ".

dans l'alinéa 2, les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit :

" Ce registre peut être consulté à tout moment par :

les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;

le délégué général aux droits de l'enfant ;

les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;

les membres de la commission de recours visé à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours ;

le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. ".

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi. ".

Art. 21.Dans l'article 64, § 2, du même arrêté, les mots " d'intermède ou " sont abrogés.

Art. 22.A l'article 70, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un 21° rédigé comme suit :

" 21° de deux à quatre représentants de l'Union francophone des Magistrats de la Jeunesse dont au moins deux représentants des tribunaux de la jeunesse et au moins un représentant des parquets de la jeunesse. " ;

dans l'alinéa 3, le mot " 20° " est remplacé par le mot " 21° ".

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 24.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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