Texte 2024000239

16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté 2023/878 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
15-1-2024
Numéro
2024000239
Page
5151
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-16/29
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2023
Texte modifié
1995031315
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans le Chapitre II " Régime organique " section VIII " Des rétributions garanties " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, à la place de la sous-section 6 annulée par l'arrêt n° 225.913 du Conseil d'Etat, il est inséré une sous-section 6 comportant les articles 43/10 et 43/11 et rédigée comme suit :

" Sous-section 6 - Allocations allouées aux comptables

Art. 43/10. Il est octroyé une allocation forfaitaire annuelle de 900 euros aux comptables centralisateurs des dépenses, aux comptables centralisateurs des recettes, aux comptables du contentieux et aux comptables des fonds en souffrance, aux comptables ordinaires et aux comptables extraordinaires ainsi qu'aux comptables du service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction d'administration des affaires patrimoniales et budgétaires en charge de l'établissement du compte général annuel de la COCOF, du compte annuel consolidé de l'Entité francophone bruxelloise et du contrôle des comptes de gestion des comptables ordinaires et extraordinaires.

Si les conditions d'octroi d'une allocation sont remplies pendant une période de l'année seulement, son montant est calculé proportionnellement à cette période de l'année.

Une allocation est octroyée aux comptables suppléants des comptables repris à l'alinéa 1er au prorata de la période pendant laquelle ils ont effectivement exercé leur fonction.

Art. 43/11. Les allocations visées à l'article 43/10 sont payées mensuellement, en même temps que le traitement. Leur montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 ".

Art. 3.Le présent arrêté produits ses effets le 1er avril 2023.

Art. 4.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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