Texte 2024000150

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, en ce qui concerne la procédure d'urgence

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-1-2024
Numéro
2024000150
Page
5127
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-22/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2015036642
belgiquelex

Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 2016, 24 avril 2020 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " délivré par un médecin-spécialiste en neurologie, ou, pour les personnes de moins de 21 ans, d'un spécialiste en affectations du métabolisme " est remplacé par le membre de phrase " rempli par un médecin traitant, complété par des rapports médicaux du médecin-spécialiste traitant qui suit l'affection médicale concernée. " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 chez une personne handicapée dont l'espérance de vie au moment de la demande est estimée limitée par un stade avancé d'une maladie neuromusculaire, neurodégénérative ou du tissu conjonctif évolutive :

a)cette personne dispose déjà d'une attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conformément à l'article 25, ou un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles a déjà été mis à disposition de cette personne ;

b)cette personne est âgée de moins de 65 ans au moment de la demande ; " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e), les mots " de l'insufflation " sont remplacés par les mots " de la respiration artificielle " ;

le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e), est complété par la phrase suivante :

" La ventilation à pression positive continue n'est pas considérée comme une respiration artificielle ; " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " du certificat médical visé " sont remplacés par les mots " du certificat médical et des rapports médicaux visés " ;

dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3, le certificat médical visé à l'alinéa 1er et un rapport médical qui reflète de manière suffisamment précise l'affection et le fonctionnement de la personne handicapée démontrent qu'en raison de l'affection visée à l'alinéa 2, 1° /1, la personne visée à l'alinéa 2, 1° /1, remplit de manière définitive au moins deux des conditions suivantes :

la personne présente des troubles graves de déglutition qui nécessitent la présence d'une personne habilitée conformément à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, pour assurer le positionnement postural et maxillaire pendant les repas, ou qui nécessitent une alimentation par sonde ou une nutrition parentérale ;

la personne est totalement dépendante de tiers pour effectuer les transferts et les déplacements. Les aides au transfert et à la mobilité ne permettent pas un transfert ou un déplacement indépendant ;

la personne souffre d'un trouble grave de la parole qui l'empêche de demander de l'aide ;

la personne présente une problématique médicale complexe supplémentaire nécessitant une surveillance spécialisée continue par des praticiens professionnels des soins de santé, tels que visés à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. Sans cette surveillance, la personne peut se retrouver dans une situation où sa vie est en danger. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " handicapée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, " est inséré entre les mots " la personne " et les mots " n'a pas encore ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 3.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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