Texte 2024000149

15 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, en ce qui concerne la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière et l'indemnité pour l'entreprise mandatée

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2024
Numéro
2024000149
Page
5469
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-15/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2013035615
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 octobre 2017, 17 mai 2019, 24 mai 2019 et 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, a), est complété par les mots " et disposent d'une qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière " ;

le paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, est complété par un point d), rédigé comme suit :

" d) les propres membres du personnel, les membres du personnel de sous-traitants et les entrepreneurs indépendants qui effectuent les services, disposent d'une qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ; ".

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le montant " quarante euros " est remplacé par le montant " quarante-cinq euros ".

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2019, le montant " 140,25 euros " est remplacé par le montant " 150,07 euros ".

Art. 4.§ 1er. L'entreprise à laquelle un mandat d'accompagnement de carrière est accordé à partir du 1er janvier 2024, dispose d'un délai de dix-huit mois pour remplir les conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 5°, a), et 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Le délai précité de dix-huit mois commence dès qu'il y a une offre de formation suffisante ou un parcours EVC pour accompagnateur de carrière. Le ministre flamand chargé de l'emploi décide, après l'avis du conseil d'administration du VDAB s'il y a une offre de formation suffisante.

Dans l'alinéa 1er, on entend par parcours EVC : le parcours EVC visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises.

Au plus tard le 31 décembre 2029, le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise, ou ses préposés ou mandataires disposent d'une qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière lors de la demande du mandat.

§ 2. L'entreprise qui dispose d'un mandat le 31 décembre 2023 répond aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 5°, a), et 5°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2024, si elle démontre que les accompagnateurs de carrière répondent à l'une des conditions suivantes :

avoir effectué quatre-vingts chèques-carrière à partir du 1er juillet 2013 ;

être titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelier ou de master, figurant sur une liste établie par les ministres chargés de l'Emploi et de l'Enseignement, qui peuvent être assimilés à la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ;

être titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelier ou de master, qui ne figure pas sur la liste visée au point 2°, et avoir effectué cinquante chèques-carrière à partir du 1er juillet 2013 ;

avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de l'accompagnement de carrière, de l'orientation ou du coaching de carrière, de l'outplacement ou de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Le VDAB confirme si les conditions sont remplies.

Les accompagnateurs de carrière maintiennent leur assimilation également après le 31 décembre 2029 si, avant le 1er janvier 2024, ils étaient liés à :

une entreprise mandatée ;

un centre de services carrière agréé, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière.

Les accompagnateurs de carrière qui ne répondent pas à l'une des conditions d'assimilation visées à l'alinéa 1er, obtiennent une qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière au plus tard le 31 décembre 2029. Les accompagnateurs de carrière qui n'ont pas obtenu la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ne peuvent plus offrir l'accompagnement de carrière. Le mandat de l'entreprise peut être suspendu ou retiré sur la base de l'article 18 de l'arrêté.

Les gérants qui ont ou ont eu un mandat le 31 décembre 2023, sont assimilés sur la base du § 2, 4°. Les gérants maintiennent leur assimilation après le 31 décembre 2029.

Art. 5.Le ministre flamand chargé de l'emploi peut, après l'avis du conseil d'administration du VDAB, modifier le délai de dix-huit mois, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et la date du 31 décembre 2029, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, si une des conditions suivantes est remplie :

la plupart des formations conduisant à une qualification professionnelle ont une durée supérieure à 18 mois ;

il y a insuffisamment de possibilités pour obtenir la qualification professionnelle.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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