Texte 2024000122
Chapitre 1er.- Conditions et modalités relatives à l'eBox pour personnes physiques
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " le Service public fédéral Stratégie et Appui " l'autorité compétente visée à l'article 3, première phrase, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
Art. 2.Au moment de l'enregistrement pour l'utilisation de l'eBox pour personnes physiques le destinataire donne au moins une donnée de contact pour que le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, les utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox, puissent contacter les destinataires concernant le service de l'eBox. L'enregistrement pour l'eBox pour personnes physiques n'est complet qu'après communication d'une donnée de contact. Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui prévoit des mesures pour vérifier la qualité des coordonnées fournies par le destinataire.
Art. 3.Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui enregistre des informations relatives à la consultation et le moment de la consultation par le destinataire de l'eBox et des messages dans l'eBox. Il met cette information à la disposition des utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 6 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, l'utilisateur expéditeur peut envoyer le cas échéant, si le message dans l'eBox n'est pas consulté par le destinataire, une copie électronique ou papier du message au destinataire.
Art. 4.Les utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox informent les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox de la présence d'un message dans l'eBox afin d'avertir les destinataires.
Les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox informent les destinataires à leur demande de la présence d'un message dans l'eBox dès le moment de la disponibilité du message dans l'eBox.
Les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox envoient au moins endéans un mois un rappel dans lequel ils informent le destinataire de la présence d'un message dans l'eBox et des effets juridiques de l'envoi, si le message n'a pas été consulté par le destinataire.
Art. 5.En absence de consultation par le destinataire de l'eBox pendant 12 mois, le Service Public Fédéral Stratégie et Appui peut désactiver l'eBox du destinataire.
Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui enregistre les informations suivantes : la consultation de l'eBox, le moment de la consultation et la consultation des messages dans l'eBox par le destinataire de l'eBox. Il met ces informations à la disposition des prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et des autorités qui rendent accessible l'eBox.
En cas de non consultation par le destinataire de son eBox pendant 12 mois, les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox, communiqueront au destinataire via les coordonnées disponibles qu'en absence de consultation par le destinataire de l'eBox endéans les 14 jours l'eBox sera désactivée.
Art. 6.Les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a à i, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, sont tenus à compter du 1er janvier 2025 d'utiliser un échange électronique de messages via l'eBox pour personnes physiques dès qu' ils envoient au moins 20 000 messages sur une base annuelle.
Chapitre 2.- Conditions et modalités relatives à l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise
Art. 7.Lorsqu'un un message dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise n'est pas consulté le jour où ce message est disponible dans l'eBox, une notification indiquant qu'un nouveau message est disponible dans l'eBox est envoyée le jour civil suivant.
Art. 8.Lorsqu'un message dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise n'a pas encore été consulté le quinzième jour civil après le jour où ce message est disponible dans l'eBox, un rappel de ce message non lu est envoyé à cette date.
Art. 9.Lorsqu'un message dans l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise n'a pas encore été consulté le septième jour civil avant le dernier jour où ce message est disponible dans l'eBox, un rappel de ce message non lu est à nouveau envoyé à cette date.
Chapitre 3.- Conditions et modalités relatives à l'eBox pour personnes physiques et relatives à l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise
Art. 10.Les utilisateurs, à l'exception de ceux visés dans l'article 2, 1°, k, envoient des messages consultables et accessibles dans l'eBox. Si le message contient une invitation à consulter un contenu supplémentaire dans un autre système, il contiendra un lien permettant d'accéder directement, si possible sans nouvelle connexion, au contenu dans l'autre système, ainsi que des informations sur le contenu supplémentaire.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Les dispositions du chapitre 1er du présent arrêté entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les disposition du chapitre 2 du présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Premier Ministre, le ministre qui a l'Economie et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique, les Entreprises publiques, les Télécommunication et la Poste dans ses attributions, le ministre qui a la Digitalisation, la Simplification administrative, la Protection de la vie privée et la Régie des bâtiments dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.