Texte 2024000060
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° enfant à charge: tout enfant âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas de revenus professionnels propres et dont, conformément aux dispositions du Code civil:
b)la filiation est établie à l'égard du militaire ou de son conjoint;
c)le militaire ou son conjoint a été désigné comme parent adoptif;
d)le militaire ou son conjoint a été désigné comme responsable de l'accueil;
e)le militaire ou son conjoint a été désigné tuteur;";
f)dans le 4° les mots "ou dans la sous-position "en formation"" sont insérés entre les mots ""en service normal"" et les mots ", dont il apparaît d'emblée".
Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Toutefois, le militaire en service permanent, dont il apparaît d'emblée que la durée du déplacement de service sera d'au moins cinq mois ininterrompus, sans excéder dix-huit mois, peut choisir de ne pas bénéficier du régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent visé au chapitre II du présent arrêté, mais de bénéficier du régime d'indemnisation applicable à l'occasion des missions temporaires visé aux chapitre 1er du présent arrêté. Ce choix doit être fait avant le début de la mission et est irrévocable.
En dérogation à l'alinéa 3, le directeur général human resources peut, dans des circonstances particulières, sur demande motivée du militaire, autoriser que l'intéressé change le choix précité après le début de la mission.".
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er les mots ", à l'exception des interventions dans les frais de représentation," sont insérés entre les mots "droit mensuellement à une indemnité de poste" et les mots "fixée conformément aux dispositions applicables";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Toutefois, les officiers qui occupent un poste diplomatique bénéficient de l'indemnité de représentation passive.".
Art. 4.Dans l'article 12/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 2, 2°, les mots "peuvent être pris en charge jusqu'à et y compris l'année scolaire suivant la période de service permanent et" sont insérés entre les mots "Ces frais" et les mots "sont limités";
b)dans le paragraphe 2, est inséré le 2° /1 rédigé comme suit:
"2° /1 en vue de faciliter le passage du système scolaire du pays de service permanent au système scolaire en Belgique, les frais pour des cours préparatoires ou de rattrapage. Ces frais sont limités à 2.000 euros par enfant et par période complète de service permanent et peuvent être pris en charge jusqu'à et y compris l'année scolaire suivant la période de service permanent;";
c)dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3° le mot "per" est remplacé par les mots "voor de";
d)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "est perçue par le militaire ou son conjoint" sont remplacés par les mots " est octroyée ou les frais de scolarité sont partiellement ou totalement pris en charge par un tiers";
e)dans le paragraphe 3 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"La franchise précitée n'est toutefois pas d'application aux indemnités pour frais de scolarité visés au § 2, 2° et 2° /1, encourus pendant l'année scolaire suivant la période de service permanent.".
Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 12/8 rédigé comme suit:
"Art. 12/8. Pour couvrir les frais de représentation active, une intervention mensuelle provisoire est accordée collectivement au bureau où un ou plusieurs officiers occupent un poste diplomatique.
Le montant de base mensuel provisoire de 577,52 euros est fixé par officier présent au bureau.
Ce montant de base est majoré de 25 pourcent si le conjoint réside au domicile de l'officier en service permanent, multiplié par un coefficient du coût de la vie déterminé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et un coefficient de représentation active déterminé par le directeur général human resources.
Le montant de l'intervention provisoire dans les frais de représentation active peut être temporairement ajusté par l'autorité budgétaire du Service Général du Renseignement et de la Sécurité pour tenir compte d'occasions particulières dans le pays de service permanent.".
Art. 6.Le militaire en service permanent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut, pour l'année scolaire en cours à cette date, bénéficier de l'extension de la définition d'enfant à charge visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité.
Art. 7.Pour le militaire en service permanent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les enfants qui étaient considérés comme enfant à charge avant l'entrée en vigueur de cet arrêté seront toujours considérés comme enfant à charge pour le reste de la période de service permanent.
Art. 8.Le militaire qui était en service permanent pendant l'année scolaire au cours de laquelle le présent arrêté est entré en vigueur, ou pendant l'année scolaire précédente, peut encore bénéficier de l'indemnité pour frais de scolarité visée à l'article 12/6, § 2, 2 et 2° /1 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité.
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2020, les mots "ou dans la sous-position "en formation"" sont insérés entre les mots "dans la sous-position "en service normal"" et les mots "dont il apparaît d'emblée".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.
Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.