Texte 2024000052

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale et abrogeant l'arrêté royal du 10 novembre 2009 relatif aux normes de commercialisation des oeufs

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
26-1-2024
Numéro
2024000052
Page
10388
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-25/25
Entrée en vigueur / Effet
05-02-2024
Texte modifié
195309110420090184982014018021
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, le 1° est remplacé par ce qui suit:

" 1° l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, par le détenteur d'animaux, en petites quantités de produits primaires issus de sa propre production ; ".

Art. 2.Dans l'article 2, paragraphe 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)sont insérés les 3° /1, 3° /2 et 3° /3, rédigés comme suit :

" 3° /1 Règlement (UE) n° 1308/2013 : règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

/2 Règlement (CE) n° 589/2008 : règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant sur les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

/3 Règlement (UE) n° 1169/2011 : règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

b)le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Colportage : vente de porte-à-porte ; " ;

c)il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :

" 5° /1 Commerce de détail : les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution (distributeurs automatiques), les cuisines collectives, les traiteurs et les restaurants ; " ;

d)le 8° est remplacé par ce qui suit:

" 8° Producteur : la personne physique ou la personne morale qui est responsable des animaux de l'élevage ou le pêcheur, la personne physique qui cohabite avec la personne physique susmentionnée ou la personne morale pour laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précitées sont le(s) responsable(s) et qui, en ce qui concerne les produits visés par le présent arrêté, commercialise ou cède exclusivement des produits obtenus dans l'exploitation du responsable. " ;

e)sont insérés les 9° et 10° rédigés comme suit :

" 9° Produits de l'apiculture : le miel, le pollen, le propolis, la gelée royale et la cire ;

10°Produits de la pêche : animaux (poissons et crustacés), marins ou d'eau douce, sauvages ou d'élevage. ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)au paragraphe 1er, 1°, les mots " l'exploitant qui réalise le conditionnement en présence de celui-ci " sont remplacés par les mots " le producteur " ;

b)au paragraphe 1er, 2°, les mots " le producteur qui réalise le conditionnement en présence de celui-ci " sont remplacés par les mots " le producteur " ;

c)au paragraphe 1er, 4°, les mots " du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires " sont remplacés par les mots " du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires " ;

d)au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " à l'intention du consommateur final " sont abrogés ;

e)au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " peuvent être fournies par un autre moyen " sont remplacés par les mots " doivent être fournies par écrit lors de chaque livraison ou vente " ;

f)au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut excéder 72 heures après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum délivrée au consommateur final. ".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au paragraphe 1er, les mots " de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) n° 1169/2011 " ;

b)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011, les mentions suivantes doivent figurer sur l'emballage de manière bien visible et lisible :

" Lait cru/colostrum. Porter à ébullition avant utilisation " ;

" A consommer jusqu'au [date] " ;

" A conserver entre 0 et 6° C ".

La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut excéder 72 heures après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum délivrée au consommateur final. ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " Il est interdit de mélanger du lait non conforme ou probablement non conforme à du lait conforme. " est abrogée ;

sont insérés les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait provenant d'une exploitation de production où une maladie zoonotique chez l'espèce productrice de lait est présente.

§ 4. Il est interdit de mélanger du lait avec lequel il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait conformément aux paragraphes précédents, à du lait avec lequel il peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait pour une mise sur le marché. ".

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2009, le producteur de volailles peut approvisionner directement le consommateur final en oeufs de sa propre production " sont remplacés par les mots " Le producteur de volailles peut approvisionner directement le consommateur final en oeufs de sa propre production " ;

b)au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° par l'intermédiaire de distributeurs automatiques placés sur le site de production ou dans un rayon de 80 km autour du site de production, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; " ;

c)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. En exécution de l'annexe VII, partie VI, I, 2 et III du règlement (UE) n° 1308/2013, les oeufs de poules de l'espèce Gallus gallus vendus directement au consommateur final par le producteur sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage, sont exemptés des exigences fixées par les règlements (UE) n° 1308/2013 et no 589/2008.

§ 3. Chaque approvisionnement direct se fait en petites quantités. ".

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° produits de la pêche vivants issus de l'aquaculture et de la pêche (en eau douce) ;

produits de la pêche capturés en mer ; "

b)dans la version néerlandaise du 3°, le mot " strippen " est remplacé par le mot " gutten ".

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " en produits de la pêche, visés à l'article 11, " sont remplacés par les mots " en produits " :

b)au 1°, les mots " les poissons vivants issus de l'aquaculture " sont remplacés par les mots " les produits, visés à l'article 11, 1° " ;

c)au 2°, les mots " les produits de la pêche capturés en mer " sont remplacés par les mots " les produits, visés à l'article 11, 2° et 3° ".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " les poissons vivants issus de l'aquaculture " sont remplacés par les mots " les produits visés à l'article 11, 1° " ;

b)au 2°, les mots " les produits de la pêche capturés en mer " sont remplacés par les mots " les produits visés à l'article 11, 2° et 3° ".

Art. 10.Dans l'article 14, paragraphe 2 du même arrêté, les mots " les produits de la pêche " sont remplacés par les mots " les produits visés à l'article 11 ".

Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au paragraphe 1er, les mots " que doit respecter le producteur qui approvisionne directement en produits de la pêche capturés en mer, sont les suivantes " sont remplacés par les mots " que doit respecter le producteur qui approvisionne directement en produits visés à l'article 11, 2° et 3°, sont les suivantes " ;

b)au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, les mots " de la pêche " sont chaque fois abrogés ;

c)au paragraphe 2, les mots " en produits de la pêche capturés en mer " sont remplacés par les mots " en produits visés à l'article 11, 2° et 3°, " ;

d)au paragraphe 2, 1° à 9°, les mots " de la pêche " sont chaque fois abrogés ;

e)au paragraphe 2, 2°, les mots " le plus rapidement possible " sont remplacés par le mot " immédiatement ".

f)au paragraphe 2, 3°, le mot " meurtris " est remplacé par le mot " abîmés ".

g)dans la version néerlandaise du paragraphe 2, 4°, le mot " gestript " est remplacé par le mot " gegut ".

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " L'approvisionnement direct du consommateur final par le chasseur en petites quantités de gibier sauvage ne peut se faire que dans les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots " L'approvisionnement direct du consommateur final par le chasseur en petites quantités de gibier sauvage sans passer préalablement par une expertise dans un établissement de traitement de gibier agréé ne peut se faire que dans les conditions suivantes : " ;

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° selon qu'il s'agit de gros gibier sauvage ou de petit gibier sauvage, les dispositions du chapitre II (points 1, 2 et 5) ou III (points 1, 2 et 4) de la section IV de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 sont respectées ; " ;

c)il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1 Tout amoncellement est interdit pendant le transport. " ;

d)au 3°, les mots " journée de chasse " sont remplacés par les mots " période continue de six heures de chasse " ;

e)au 4°, le mot " sanglier " est remplacé par les mots " sanglier sauvage " ;

f)au 5°, le mot " sangliers " est remplacé par les mots " sangliers sauvages ".

Art. 13.Dans le Chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : " Produits de l'apiculture ".

Art. 14.Dans l'article 16/1 du même arrêté, les mots " de miel " sont remplacés par les mots " de produits de l'apiculture ".

Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur aquacole ne peut procéder à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail qui approvisionne exclusivement le consommateur final et exploité par le producteur sur le site de production qu'en produits de la pêche de sa propre production qui ont subi une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et/ou conditionnement direct. ".

b)le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas d'approvisionnement direct, le nom et l'adresse du producteur sont affichés de manière à ce que le consommateur puisse facilement en prendre connaissance. ".

Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° les dispositifs utilisés pour l'entreposage des produits de la pêche sont de telle nature que les produits puissent être conservés dans des conditions d'hygiène adéquates permettant d'éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination et que l'eau de décongélation ne reste pas en contact avec les produits. Les locaux et récipients sont propres et bien entretenus ;

les opérations sont réalisées dans des conditions hygiéniques le plus vite possible après la capture et les produits sont immédiatement lavés abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau propre au sens du règlement (CE) n° 852/2004 disponible en quantité suffisante ; ".

Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, la phrase " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur de volailles ou de lagomorphes peut abattre annuellement dans son exploitation jusqu'à 7.500 têtes de ses volailles et jusqu'à 1.000 têtes de ses lagomorphes en vue d'approvisionner directement en petites quantités le consommateur final ou le point de vente ou commerce de détail situé sur le site de production et exploité sous la responsabilité directe du producteur des volailles ou des lagomorphes, si : " est remplacée par la phrase " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur de volailles ou de lagomorphes peut abattre annuellement dans son exploitation jusqu'à 7.500 têtes de ses volailles et jusqu'à 1.000 têtes de ses lagomorphes pour l'approvisionnement direct en petites quantités au consommateur final, si : " ;

au paragraphe 2, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

" 3° par colportage dans un rayon de 80 km autour du site de production. Pour le producteur de volailles ou de lagomorphes situé dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km ; " ;

dans la version néerlandaise du paragraphe 3, les mots " maaltijden verstrekt en " sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 20, paragraphe 2, 6° du même arrêté, les mots " le plus vite possible " sont remplacés par le mot " immédiatement ".

Art. 19.Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au chapitre Ier, 1° et 2°, la phrase " (*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins un prélèvement et analyse par 3 mois " est chaque fois remplacée par la phrase " (*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois. En l'absence de résultat d'analyse au cours des deux derniers mois, c'est le résultat de la dernière analyse qui est utilisé pour déterminer si le critère est respecté. Il faut au moins réaliser un prélèvement et une analyse par période de trois mois " ;

b)au chapitre Ier, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Les producteurs de lait cru destiné à la vente directe doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru qui dépasse les critères relatifs aux résidus de médicaments vétérinaires visés à l'annexe du Règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ou dépasse pour le total combiné des résidus de toutes les substances antibiotiques une valeur maximale autorisée. " ;

c)au chapitre II, paragraphe 3, les mots " l'arrêté royal du 21 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 29 août 2021 ".

Art. 20.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 21.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 11 septembre 1953 portant sur la réglementation du transport et du colportage des volailles ;

l'arrêté royal du 10 novembre 2009 relatif aux normes de commercialisation des oeufs.

Art. 22.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Modalités de l'approvisionnement direct du consommateur final en petites quantités d'oeufs de poules : obligations découlant des réglementations relatives aux normes de commercialisation des oeufs de poules.

Modalités de l'approvisionnement du consommateur final en "petites quantités" d'oeufs de poules Enregistrement de l'établissement d'élevage des poules pondeuses Marquage Classement-Calibrage
Arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale Arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses Règlement (UE) n° 1308/2013, annexe VII, partie VI :Normes de commercialisation des oeufs de poule de l'espèce Gallus gallusRèglement (CE) n° 589/2008 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs Règlement (UE) n° 1308/2013, annexe VII, partie VI :Normes de commercialisation des oeufs de poule de l'espèce Gallus gallus Règlement (CE) n° 589/2008 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs
Vente directe à l'exploitation oui non non
Colportage oui non non
Marché local oui ouinon en-dessousde 50 pondeuses non
Distributeurs automatiques sur le site de production oui non non
Commerce de détail local qui approvisionne le consommateur final et autres distributeurs automatiques que ceux situés sur le site de production oui oui oui

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