Texte 2024000006

21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la gestion des agressions internes et externes pour les réacteurs de puissance et y apportant diverses mises à jour

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
15-1-2024
Numéro
2024000006
Page
5103
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-21/16
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2024
Texte modifié
2011206225
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2015, 29 mai 2018, 9 octobre 2018, le 19 février 2020 et le 21 juillet 2023 les modifications suivantes sont apportées :

au point 31° les mots " les événements d'origine naturels tant ceux repris dans la base de conception que dans l'extension de la conception " sont remplacés par les mots " des agressions internes ou externes " ;

les dispositions des points 35° et 36° sont insérées, rédigés comme suit :

" 35° Leadership : capacité d'un individu à guider, motiver et influencer d'autres individus ou groupes d'individus en vue de partager des objectifs, des valeurs et des comportements communs.

36°Facteurs humains et organisationnels : les facteurs qui ont une influence, positive ou négative, sur la performance humaine dans une situation donnée, étant donné que la sûreté est le résultat de l'interaction entre l'homme, la technologie et l'organisation. ".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2015, 29 mai 2018 et 21 juillet 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa :

" L'article 17 s'applique sans préjudice des dispositions du Code du bien-être au travail, livre III.- Lieux de travail, titre 3.- Prévention de l'incendie sur les lieux de travail et des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. ".

Art. 4.Dans l'article 3/1, troisième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 2018 le point a) est remplacé comme suit :

" a) minimiser l'impact des agressions internes et des agressions externes d'origine naturelle, y compris extrêmes, et des agressions externes d'origine humaine involontaires; ".

Art. 5.Le titre de l'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 5 - Leadership et gestion pour la sûreté nucléaire ".

Art. 6.Dans l'article 5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le premier alinéa :

" Les principes du leadership et de la gestion pour la sûreté nucléaire sont développés, mis en place et intégrés au sein de l'organisation de l'exploitant de manière à développer une culture de sûreté forte et à améliorer la performance de sûreté nucléaire.

Le leadership pour la sûreté nucléaire est présent de manière effective à tous les niveaux de l'organisation.

Le personnel d'encadrement développe son leadership pour la sûreté nucléaire. "

Après le premier alinéa actuel, qui devient le quatrième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" Les facteurs humains et organisationnels qui influencent la sûreté nucléaire sont pris en compte dans le système de gestion dans le cadre d'une approche intégrée. ".

Art. 7.Dans l'article 5.2, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier tiret les mots " ses produits " sont remplacés par les mots " son résultat " ;

dans la version française du deuxième tiret, les mots " ses produits " sont remplacés par les mots " à son résultat " ;

dans le troisième tiret les mots " de la défaillance d'un produit " sont remplacés par les mots " qui n'atteint pas son objectif ".

Art. 8.Dans l'article 5.3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

de titre de l'article est remplacé comme suit :

" Art. 5.3. Engagement de l'exploitant " ;

le quatrième alinéa est remplacé comme suit :

" Le personnel de l'exploitant doit être formé aux aspects pertinents du système de gestion dans le but d'en assurer la mise en oeuvre et d'encourager sa participation à l'amélioration continue de celui-ci. ".

Art. 9.L'article 5.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'exploitant veille à disposer au sein de son organisation d'une connaissance et d'une compréhension suffisantes des produits et services pouvant avoir un impact sur la sûreté nucléaire en provenance de sous-traitants. ".

Art. 10.Dans l'article 5.7, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 2018, le mot " des " est supprimé et les mots " la culture de sûreté nucléaire ainsi que les " sont insérés entre le mot " promouvoir " et le mot " attitudes ".

Art. 11.Dans l'article 10.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2020, le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :

" L'exploitant dispose d'un programme de gestion du vieillissement. Ce programme comprend l'ensemble des actions organisationnelles, techniques, opérationnelles et de maintenance permettant d'atténuer les effets du vieillissement afin de de conserver la détérioration des structures, systèmes et composants concernés dans des limites acceptables.

Les effets de la dégradation due au vieillissement seront évités là où cela est raisonnablement faisable.

Les principes et le programme de gestion du vieillissement sont décrits dans le rapport de sûreté.

Les structures, systèmes et composants suivants sont concernés par le programme de gestion du vieillissement :

- les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, et

- les structures, systèmes et composants dont la dégradation peut affecter la capacité des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté à remplir leur fonction. ".

Art. 12.Dans l'article 10.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le premier tiret est remplacé comme suit :

" - L'identification des structures, systèmes et composants concernés ; " ;

dans le deuxième tiret le mot " sélectionnés " est remplacé par le mot " concernés " ;

dans le troisième tiret le mot " sélectionnés " est remplacé par le mot " concernés " ;

dans le quatrième tiret le mot " les " est remplacé par les mots " L'identification et la réalisation des ".

Art. 13.Dans le même arrêté un article 14.3 est inséré, rédigé comme suit :

" 14.3 - Planning et exécution du plan d'actions

L'exploitant établit un planning d'implémentation des actions correctrices et des actions d'amélioration. Il réalise les actions dans un délai de trois ans à compter de la date limite prévue pour la soumission du rapport de synthèse, telle que définie dans l'autorisation de création et d'exploitation ou, en son absence, telle que déterminée par l'Agence.

Cependant, pour les actions nécessitant la soumission d'une offre dans le cadre d'un marché public, des procédures d'autorisation et de permis de bâtir, ou des commandes particulières de matériel soumis à un long procédé de fabrication et de qualification, ou tout autre cas de force majeure, l'échéance peut dépasser les trois ans à compter de la date limite prévue pour la soumission du rapport de synthèse. Dans ce cas, un planning indicatif sera fourni sur base de l'estimation des durées des différentes étapes prévues.

Tout délai par rapport au planning et tout écart par rapport au contenu du plan d'actions doit être justifié.

Le plan d'actions et ses modifications sont approuvés par l'autorité de sûreté. ".

Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'article 16.4, troisième alinéa du même arrêté le mot " voorvatten " est remplacé par le mot " omvatten ".

Art. 15.Dans l'article 17.2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" Les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire doivent être placés dans des bâtiments possédant une résistance au feu et maintenant leur intégrité structurelle de manière adéquate après un incendie, en cohérence avec l'analyse de risque incendie. "

le troisième alinéa est remplacé comme suit :

" Une approche par compartiments coupe-feu est suivie quand c'est possible. ".

Art. 16.Dans l'article 17.4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est remplacé comme suit :

" Chaque compartiment doit être équipé de systèmes de détection d'incendie et d'alarmes appropriés. Le système de détection d'incendie doit reporter l'alarme au personnel de la salle de commande ou à un poste de surveillance selon le cas, au moyen de signaux sonores et visuels. "

le troisième alinéa est complété comme suit :

" et de manière à maintenir la ventilation des compartiments coupe-feu abritant des équipements redondants à ceux d'un compartiment affecté, autant que nécessaire pour assurer leurs fonctions de sûreté. ".

Art. 17.Dans l'article 20.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2020 les modifications suivantes sont apportées :

le troisième alinéa est remplacé comme suit :

" Les évènements sélectionnés comprennent au minimum :

- les défaillances d'équipements,

- les accidents de perte de réfrigérant primaire (LOCA),

- les erreurs humaines. " ;

le quatrième et le cinquième alinéa sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 21.2, quatrième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2018, dans le premier tiret, le mot " risques " est remplacé par le mot " agressions ".

Art. 19.L'article 21/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2020, est remplacé comme suit :

" Art. 21/1 Agressions externes

21/1.1 Identification des agressions externes et protection contre celles-ci

Tous les phénomènes naturels et les activités humaines susceptibles de provoquer, de manière involontaire, des agressions contre le site doivent être identifiés, y compris les phénomènes secondaires qui en découleraient.

Les phénomènes naturels comprennent :

- les aléas géologiques ;

- les aléas sismiques ;

- les aléas météorologiques ;

- les aléas hydrologiques ;

- les phénomènes biologiques ;

- les feux de forêt.

Les agressions externes causées par des activités humaines, comprennent au minimum :

- les chutes d'avion accidentelles ;

- les accidents causés par les transports et les activités industrielles de proximité, comprenant les incendies, explosions, et autres menaces plausibles pour la sûreté des installations nucléaires ;

- les perturbations électriques et les interférences électromagnétiques.

Un concept de protection est élaboré comme base à la définition et au dimensionnement des mesures de protection appropriées contre les agressions externes.

Il permet de faire face aux évènements repris dans la base de conception et dans l'extension de la conception, et établit les liens avec les procédures de conduite accidentelle et guides de gestion d'accidents graves.

Art. 21/1.2. Sélection et analyse des agressions externes

Les agressions externes identifiées qui :

a)ne représentent pas une menace physique pour l'unité, ou

b)sont extrêmement peu probables avec un haut degré de confiance,

peuvent ne pas être sélectionnées, à l'exception de celles qui, en combinaison avec d'autres événements, pourraient représenter une menace pour l'unité.

Le processus de sélection se base sur des hypothèses conservatives.

Les agressions externes sélectionnées sont analysées, à l'aide de méthodes déterministes et, dans la mesure du possible, probabilistes, suivant l'état actuel de la science et de la technologie.

L'analyse établit dans la mesure du possible, une relation entre la sévérité de l'agression et sa fréquence de dépassement. Son niveau de sévérité maximale crédible est déterminé dans la mesure du possible.

L'analyse est basée sur des données en provenance du site et de la région environnante, ainsi que d'autres régions pour autant que ces données soient pertinentes et disponibles.

Ces données sont complétées afin de couvrir également des phénomènes naturels antérieurs à ceux documentés dans les annales historiques. L'évolution future des phénomènes naturels liés entre autres au changement climatique et l'évolution des activités humaines seront prises en considération lors de l'évaluation.

Les incertitudes sur les résultats seront évaluées.

Art. 21/1.3. Evènements de base de conception pour les agressions externes

Sur base de l'analyse des agressions externes sélectionnées, des évènements de base de conception sont définis.

La fréquence de dépassement utilisée pour le choix des événements de la base de conception par rapport à ces agressions/à une agression est suffisamment basse pour assurer un haut degré de protection. Elle est inférieure ou égale à 10-4 par an.

Une valeur minimale de 0,98 m.s-2 est à respecter pour l'accélération horizontale maximale du sol pour les sollicitations sismiques.

Lorsque le calcul des fréquences de dépassement de la sévérité d'une agression est impossible ou ne présente pas un niveau de confiance suffisant, un événement avec lequel un niveau de protection équivalente peut être atteint, est retenu pour la base de conception.

Afin d'assurer une protection minimale, les événements sélectionnés dans la base de conception comprennent entre autres :

- la chute d'un avion de ligne commercial et celle d'un avion militaire représentatifs ;

- une explosion provoquant une surpression de l'onde réfléchie d'au moins 0,07 bar sur les bâtiments.

Les événements liés aux phénomènes naturels de la base de conception sont comparés aux événements passés afin de s'assurer de l'existence d'une marge suffisante sur le niveau de sévérité retenu.

Les caractéristiques des évènements de la base de conception sont déterminées de manière conservative.

Art. 21/1.4. Protection contre les évènements de la base de conception

Pour chaque événement d'origine externe de la base de conception, le concept de protection :

prévoit des marges de sûreté ;

prend en compte tout effet crédible, direct ou indirect, de l'événement ;

repose sur des moyens passifs autant que raisonnablement possible ;

assure, en fonction des états opérationnels, que les mesures pour faire face à un accident de base de conception restent efficaces pendant et après l'événement, à moins que le concept de protection ne repose sur la séparation géographique de structures, systèmes, composants. Dans ce cas, l'événement peut entraîner une perte de redondance pour autant qu'un nombre suffisant de mesures subsistent ;

n'affaiblit pas de manière inadmissible la protection contre d'autres évènements de la base de conception liés à des agressions internes ou externes. D'éventuelles exceptions sont justifiées. Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection sont capables d'assurer leur fonction lors de toute combinaison crédible de l'évènement considéré avec un autre évènement lié à une agression interne ou externe.

tient compte de la prévisibilité et du développement de l'événement au cours du temps ;

prévoit les procédures et les moyens pour la vérification de l'état de l'unité pendant et après les évènements ;

tient compte du fait que :

a. plusieurs trains, redondants ou diversifiés, d'un système de sûreté,

b. plusieurs structures, systèmes et composants,

c. diverses installations du site ainsi que l'infrastructure du site,

d. l'infrastructure environnante, les approvisionnements de l'extérieur et d'autres contre-mesures,

pourraient être affectés par les événements;

garantit la disponibilité de ressources suffisantes, en particulier si plusieurs unités sont présentes sur le même site et partagent des équipements ou services;

Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection qui assurent la protection contre des événements de la base de conception liés aux agressions externes sont considérés comme importants pour la sûreté.

Des processus de surveillance et d'alerte complètent le concept de protection. Là où c'est pertinent, des seuils ou valeurs d'intervention sont définis afin de déployer à temps les mesures de protection.

En outre, des seuils sont fixés pour la mise en oeuvre d'inspections et autres actions post-événementielles prédéfinies.

Si le niveau de sévérité d'un évènement de base de conception a été revu à la hausse et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'adapter la conception suivant les normes en vigueur, des méthodes basées sur des jugements d'experts et des évaluations alternatives sont utilisées pour évaluer la résistance réelle à cet événement des structures, systèmes et composants de l'unité compte tenu de leur état actuel et pour déterminer les améliorations nécessaires.

Si la chute d'un avion commercial ou militaire représentatif n'a pas été considérée dans la base de conception, des méthodes alternatives peuvent être utilisées afin de démontrer un niveau de protection adéquat :

a)Pour le point a) du premier alinéa de l'article 20.6, les hypothèses initiales et conditions aux limites pour les études de scénarios sont en accord avec les conditions et limites d'exploitation.

b)Les hypothèses c) et e) du premier alinéa de l'article 20.6, relatives aux systèmes intervenant dans les scénarios, sont remplacés par les hypothèses et exigences des alinéas trois à sept de l'article 21.4.1.

c)Les 4 points du second alinéa de l'article 20.6 sont remplacés par les points a), b) e) et f) de l'article 21.3.

Le 4ième point du premier alinéa de l'article 21/1.4 n'est pas d'application pour le concept de protection associé à la chute d'un avion.

Art. 21/1.5. Evénements d'extension de la conception

Des événements plus sévères que les évènements de base de conception sont identifiés dans le cadre de l'analyse d'extension de la conception.

Si un événement retenu dans la base de conception pour une agression externe est extrêmement improbable avec un haut degré de confiance, il n'y a pas lieu de retenir un événement d'extension de la conception pour cette agression.

La sélection d'événements pour l'analyse d'extension de la conception est basée sur la fréquence de dépassement de la sévérité de l'agression, si possible, ou sur d'autres paramètres en lien avec celle-ci.

L'analyse des évènements d'extension de la conception, autant que possible:

démontre qu'il existe des marges suffisantes vis à vis des " effets falaise " qui auraient des conséquences inacceptables;

identifie et évalue les moyens les plus robustes pour assurer les fonctions de sûreté fondamentales ;

tient compte du fait que :

a. plusieurs trains, redondants ou diversifiés, d'un système de sûreté,

b. plusieurs structures, systèmes et composants,

c. diverses installations du site ainsi que l'infrastructure du site,

d. l'infrastructure environnante, les approvisionnements de l'extérieur et d'autres contre-mesures

pourraient être affectés par les événements.

démontre que des ressources suffisantes restent disponibles sur les sites avec plusieurs unités qui envisagent l'utilisation d'équipements ou de services communs ;

inclut des vérifications sur le terrain. ".

Art. 20.Dans le même arrêté, un article 21/2 est inséré, comme suit :

" Art. 21/2 - Agressions internes

Art. 21/2.1. Identification des agressions internes et protection contre celles-ci

Toutes les agressions internes potentielles contre des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté sont identifiées. Tout endroit où sont présentes des sources d'agression permanentes ou temporaires est pris en compte.

La liste des agressions internes comprend au minimum :

- les incendies ;

- les explosions ;

- les projectiles ;

- les ruptures de tuyauteries ;

- les inondations internes ;

- les effondrements de structures et les chutes d'objets ;

- les perturbations électriques et les interférences électromagnétiques ;

- les relâchements de substances dangereuses.

Un concept de protection est élaboré comme base à la définition et au dimensionnement des mesures de protection appropriées.

Il permet de faire face aux évènements repris dans la base de conception et dans l'extension de la conception, et établit les liens avec les procédures de conduite accidentelle et guides de gestion d'accidents graves.

Art. 21/2.2. Analyse des agressions internes

Les agressions internes identifiées sont analysées, à l'aide de méthodes déterministes et, dans la mesure du possible, probabilistes, ainsi que des jugements d'expert. L'évaluation tient compte de toutes les sources individuelles d'agressions et des effets directs et indirects crédibles pouvant en résulter.

L'analyse des agressions, les méthodes utilisées, les données d'entrée ainsi que l'utilisation des résultats de l'analyse, incluant l'implémentation d'actions, sont justifiés, documentés et tenus à jour.

Les sources d'agressions sont, autant que possible, éliminées ou minimisées, jusqu'à pouvoir montrer que :

a)il n'y ait plus de menace physique pour des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, ou

b)la survenance d'évènements associés à ces sources d'agressions est extrêmement improbable avec un haut degré de confiance.

Art. 21/2.3. Evènements de base de conception pour les agressions internes

Sur base de l'analyse des agressions internes spécifiques à la centrale, des évènements de base de conception associés aux sources d'agressions qui n'ont pu être éliminées ou suffisamment minimisées, sont définis.

Les paramètres de ces évènements sont déterminés de manière conservative, en considérant les conséquences physiques les plus graves possibles de ceux-ci. Les exceptions sont justifiées.

Art. 21/2.4. Protection contre les évènements de conception

En application de la défense en profondeur, le concept de protection comprend des mesures pour prévenir la survenance des évènements, pour les détecter et, si applicable, pour en contrôler et en réduire les conséquences.

Pour chaque événement de base de conception lié à une agression interne, le concept de protection :

prévoit des marges de sûreté ;

prend en compte tout effet crédible, direct ou indirect, de l'événement ;

repose sur des moyens passifs autant que raisonnablement possible ;

assure une séparation physique ou un isolement adéquat de trains de systèmes de sûreté redondants et/ou diversifiés, afin de prévenir la propagation des effets de l'évènement à d'autres trains. D'éventuelles exceptions sont justifiées ;

prévoit les procédures et les moyens pour la vérification de l'état de l'unité pendant et après les évènements de la base de conception ;

réduit, autant que possible, la propagation de l'évènement sur le site ;

garantit la disponibilité de ressources suffisantes, en particulier si plusieurs unités sont présentes sur le même site et partagent des équipements ou services ;

n'affaiblit pas de manière inadmissible la protection contre d'autres évènements de base de conception liés à des agressions internes ou externes. D'éventuelles exceptions sont justifiées. Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection sont capables d'assurer leur fonction lors de toute combinaison crédible de l'évènement considéré avec un autre évènement lié à une agression interne ou externe.

Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection qui assurent la protection contre des événements de la base de conception sont considérés comme importants pour la sûreté.

Les itinéraires d'accès aux équipements nécessaires pour amener et maintenir l'installation dans un état sûr pour l'événement de base de conception considéré, sont disponibles et utilisables en toute sécurité.

Le cas échéant, des équipements de détection et de surveillance font partie du concept de protection. Là où c'est pertinent, des seuils ou valeurs d'intervention sont définis afin de déployer à temps les mesures de protection.

Des analyses d'extension de la conception sont effectuées afin de déterminer les améliorations raisonnablement faisables du concept de protection pour des événements plus sévères que ceux pris en compte dans la base de conception, à moins que les conséquences physiques les plus graves n'aient déjà été considérées dans la définition de l'événement de base de conception en application de l'article 21/2.3. Les analyses doivent également tenir compte des défaillances crédibles des moyens de protection.

Les dispositions organisationnelles sont prévues en cohérence avec le concept de protection.

Si le niveau de sévérité d'un évènement de base de conception a été revu à la hausse et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'adapter la conception suivant les normes en vigueur, des méthodes basées sur des jugements d'experts et des évaluations alternatives sont utilisées pour évaluer la résistance réelle à cet événement des structures, systèmes et composants de l'unité compte tenu de leur état actuel et pour déterminer les améliorations nécessaires. ".

Art. 21.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est remplacé comme suit :

" Le programme de gestion du vieillissement tient compte de la conception, des données de fabrication, des résultats du processus de qualification, des conditions de service et environnementales, des cycles de charge, des processus de maintenance, de la durée en service, de la stratégie de tests et de remplacements auxquels ont été soumis les systèmes, structures et composants concernés " ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après le troisième alinéa:

" L'exploitant développe une stratégie pour assurer que des solutions adéquates aux problèmes d'obsolescence sont implémentées avant que ces problèmes ne portent à conséquence.

Les conséquences d'arrêts prolongés ou d'autres conditions spécifiques sur le vieillissement des structures, systèmes et composants concernés sont gérées. ".

Art. 22.Dans l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, point d), le mot " évènements " est remplacé par le mot " agressions ".

dans le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2020, le mot " risques " est remplacé par le mot " agressions ".

Art. 23.Dans l'article 32.3 du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont inséré avant le premier alinéa :

" La résistance au feu des barrières coupe-feu des compartiments est telle que la combustion totale de la charge calorifique présente dans le compartiment, en cohérence avec l'analyse de risque incendie, ne provoque pas de rupture des barrières.

Pour l'évaluation de la résistance des barrières coupe-feu, la quantité d'oxygène disponible à l'intérieur du compartiment ou pouvant y pénétrer est prise avec conservatisme et justifiée. ".

Art. 24.Dans l'article 61 du même arrêté, renuméroté par arrêté royal du 21 juillet 2023 les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" Les modifications de la conception requises par les articles 20, 21, et 21/1 pour ce qui concerne les phénomènes naturels sont effectuées suivant le processus de revue de conception prévu à l'article 22/1 et suivant un planning de mise en oeuvre tel que prévu à l'article 14.3. "

dans le cinquième alinéa le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 14.3 ".

trois alinéas rédigés comme suit sont inséré après le neuvième alinéa :

" Les modifications de la conception requises par l'article 21/2 et par les dispositions de l'article 21/1 relatives aux agressions externes causées par des activités humaines, sont effectuées suivant un planning de mise en oeuvre tel que prévu à l'article 14.3.

Les établissements de classe I tels que définis à l'article 3.1 a) du Règlement général satisfont à partir du 1er janvier 2025 aux articles 5.1, premier, deuxième troisième et cinquième alinéas ; 10.1, deuxième et quatrième alinéas ; 17.2, deuxième alinéa et 17.4 troisième alinéa tel que modifié par l'article 16 de l'arrêté royal du 21 décembre 2023.

Les réacteurs nucléaires de production d'électricité satisfont à l'article 32.3 premier et troisième alinéas à partir du 1er janvier 2025. ".

Art. 25.L'article 30 du même arrêté, abrogé par arrêté royal du 9 octobre 2018, rétabli par arrêté royal du 19 février 2020 et modifié par l'arrêté royal du 19 février 2022, est abrogé.

Art. 26.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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