Texte 2024000001

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-1-2024
Numéro
2024000001
Page
5085
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-22/31
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2024
Texte modifié
2018040280
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, § 9, de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré, entre les articles 16 et 17, un chapitre 4/1 rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Art. 16/1.§ 1er. Le membre professionnel du personnel opérationnel de la Protection civile du rôle linguistique français qui, le 26 novembre 2018, était porteur du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel, qui était lauréat d'une sélection au grade de sapeur, de caporal ou de sergent et qui était détenteur ou était dispensé du premier module de la sélection comparative pour l'accession au niveau C visée à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat peut participer à une sélection spécifique pour le grade de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1.

En outre, à la date limite de dépôt des candidatures, le candidat doit :

être en activité de service ;

ne pas bénéficier d'une réaffectation définitive ni d'une mesure de fin de carrière visées au livre 5, titres 3 et 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile ;

ne pas avoir été déclaré définitivement médicalement inapte au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel par le médecin du travail ;

ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation.

§ 2. Un avis de vacance reprenant le nombre d'emplois vacants, les conditions de participation ainsi que les modalités de la sélection spécifique est porté à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés par l'un des modes suivants :

soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée ;

soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré ;

soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont adressées au directeur général de la Sécurité civile, par la voie hiérarchique et contre accusé de réception, au plus tard le 14e jour qui suit celui :

où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée ;

où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi ;

où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent.

§ 3. Les candidats à la sélection spécifique doivent réussir un test d'insertion relatif à la motivation, et aux compétences génériques et techniques nécessaires pour l'emploi de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1.

Les compétences génériques sont les suivantes :

Intégrer l'information ;

Décider ;

Motiver les collaborateurs ;

Travailler en équipe ;

Agir de façon orientée service ;

Faire preuve de fiabilité ;

S'auto-développer ;

Atteindre les objectifs.

Les compétences techniques portent sur la connaissance des procédures opérationnelles, des mesures de sécurité et du matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité.

Le test d'insertion consiste en une interview au cours de laquelle le candidat sera interrogé sur un cas pratique de conduite des opérations.

Le seuil de réussite est fixé à 60 %.

Le directeur général de la Sécurité civile détermine les cas pratiques qui seront soumis aux candidats et est chargé de l'organisation pratique du test.

§ 4. Le jury du test d'insertion est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur dont au moins un membre de la Direction Protection civile de la Direction générale Sécurité civile, en ce compris les unités opérationnelles.

Le président du comité de direction du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique français. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative peut assister en tant qu'observateur.

Les candidats qui ont réussi le test d'insertion sont classés par le jury en fonction des points obtenus à ce test.

Le directeur général de la Direction générale Sécurité civile valide le classement. En cas d'égalité de points, priorité est donnée :

au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;

à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

§ 5. Les lauréats classés en ordre utile sont nommés au grade de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1 le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle le classement a été validé.

§ 6. La sélection spécifique ne donne pas lieu à la constitution d'une réserve. La réussite du test d'insertion ne donne pas d'autres droits que ceux mentionnés au paragraphe 5.

§ 7. L'intégration du membre du personnel dans sa nouvelle échelle de traitement ne peut avoir pour effet une diminution du traitement annuel. Lors de cette comparaison, il est uniquement tenu compte du traitement annuel dans l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficie. Il n'est pas tenu compte des diverses primes, allocations ou indemnités. Le cas échéant, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement annuel dont il bénéficiait la veille de la prise d'effet de cette intégration aussi longtemps que le traitement annuel dans sa nouvelle échelle de traitement ne lui est pas supérieur.

§ 8. Les articles 1er à 16 et 17 à 22 ne s'appliquent pas à la sélection spécifique visée au présent article. ".

Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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