Texte 2023B48326
Art. 2.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs.
Art. 3.Les sociétés de gestion visées à l'article 2 sont tenues de fournir à la FSMA un reporting concernant le respect des exigences prudentielles eu égard aux dispositions de la loi du 3 août 2012, de la loi du 19 avril 2014, du règlement 231/2013, et du règlement du 15 novembre 2023.
Art. 4.§ 1er. Les instructions et le tableau repris en annexe au présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion pour les exigences visées :
* à l'article 6, 1° du règlement du 15 novembre 2023 ;
* à l'article 22, § 5, 1° de la loi du 19 avril 2014 et à l'article 14, paragraphe 2 du règlement 231/2013.
§ 2. Aux fins de l'article 3, les sociétés de gestion visées à l'article 2 complètent les tableaux repris en annexe III du règlement 2021/2284 et les transmettent à la FSMA.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b) du règlement 2019/2033 pour les petites entreprises d'investissement non interconnectées complètent les tableaux repris en annexe I du règlement 2021/2284 et les transmettent à la FSMA.
§ 3. Les sociétés de gestion remplissent les tableaux susmentionnés :
1°sur une base trimestrielle pour la situation sociale ; et
2°sur une base annuelle pour la situation consolidée, au cas où elles sont soumises à l'article 11 du règlement du 15 novembre 2023.
Art. 5.La FSMA détermine les modalités selon lesquelles les tableaux visés à l'article 4 sont transmis.
Art. 6.§ 1. Les tableaux visés à l'article 4 sont transmis au plus tard :
1°six semaines après la période de rapport concernée, pour la situation sociale ; et
2°dix semaines après la période de rapport concernée, pour la situation consolidée, au cas où elles sont soumises à l'article 11 du règlement du 15 novembre 2023.
§ 2. Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais.
Art. 7.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé.
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion peuvent choisir de se conformer au présent règlement dès le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge, à condition qu'elles se conforment également, à compter de la même date, au règlement du 15 novembre 2023.
Annexe au règlement de la FSMA concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
Tableau de reporting n° 10 concernant les exigences visées à l'article 4, § 1er du présent règlement
Code rubriqueCode rubriek | Intitulé FROpschrift FR | Intitulé NLOpschrift NL | CalculBerekening | Règlesde validationValiderings- regels |
010 | Valeur des portefeuilles d'investissement d'OPC(A) gérés en tant que société de gestion désignée | Waarde van de beleggingsportefeuilles van (A)ICB's beheerd als aangestelde beheervennootschap | ||
020 | Dont : Valeur des portefeuilles d'investissement d'OPCA gérés en tant que société de gestion désignée | Waarvan: Waarde van de beleggingsportefeuilles van AICB's beheerd als aangestelde beheervennootschap | [020] <= [010] | |
030 | Base de calcul (max(0;[10]-250 mio) | Berekeningsbasis (max(0;[10]-250 mio) | = Max(0;[10]-250 mio) | |
040 | Exigence complémentaire (0,02%) | Aanvullend vereiste (0,02%) | = [030] X 0,02% | |
050 | Exigence totale hors garantie | Totaalvereiste zonder de zekerheden | = Min (10 mio; ([040]+125000)) | |
060 | Garantie (Art. 9) | Zekerheden (Art. 9) | ||
070 | Exigence après garantie | Vereiste na zekerheden | = [050] - [060] | |
080 | La société de gestion d'OPCA dispose-t-elle d'une couverture professionnelle valable pour couvrir les risques potentiels de responsabilité professionnelle ? | Beschikt de beheervennootschap van AICB's over een geldige beroepsdekking ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico's? | Y/N | |
090 | Exigence complémentaire (0,01%) | Aanvullend vereiste (0,01%) | = If [080]=Y, [090] = 0 otherwise [090] = [020] X 0,01% | If [080]=Y, [090] = 0 |
0100 | Exigence totale ([070]+[090]) | Totaalvereiste ([070]+[090]) | = [070] + [090] |
Instructions relatives au schéma d'informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs
Unité monétaire :
Les chiffres doivent être exprimés en euro, avec deux décimales.
Les tableaux sans objet pour l'établissement peuvent être rapportés comme " nihil " à la FSMA.
Pour que les tableaux soient considérés comme valablement rapportés, les tests de validation de chacun des tableaux doivent être réussis.
Commentaire du tableau n° 10:
Pour le calcul de l'exigence visée à l'article 6, 1° du règlement du 15 novembre 2023, la société doit comparer la valeur des portefeuilles d'investissement gérés en tant que société désignée et un plafond de 10 millions d'euros.
Ligne 030
Il s'agit du montant (à savoir la valeur des portefeuilles dépassant 250 millions d'euros) sur lequel l'exigence complémentaire (0,02 %) est calculée.
Ligne 050
Il s'agit de l'exigence hors garantie, à savoir la somme du capital minimum et de l'exigence complémentaire, sans que le montant résultant ne dépasse 10 millions d'euros.
Ligne 070
Il s'agit de l'exigence tenant compte d'une garantie éventuelle (voir article 7 du règlement du 15 novembre 2023).