Texte 2023B48326

27 DECEMBRE 2023. - Règlement concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-12-2023
Numéro
2023B48326
Page
123125
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-27/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2007A03513
belgiquelex

Art. 2.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs.

Art. 3.Les sociétés de gestion visées à l'article 2 sont tenues de fournir à la FSMA un reporting concernant le respect des exigences prudentielles eu égard aux dispositions de la loi du 3 août 2012, de la loi du 19 avril 2014, du règlement 231/2013, et du règlement du 15 novembre 2023.

Art. 4.§ 1er. Les instructions et le tableau repris en annexe au présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion pour les exigences visées :

* à l'article 6, 1° du règlement du 15 novembre 2023 ;

* à l'article 22, § 5, 1° de la loi du 19 avril 2014 et à l'article 14, paragraphe 2 du règlement 231/2013.

§ 2. Aux fins de l'article 3, les sociétés de gestion visées à l'article 2 complètent les tableaux repris en annexe III du règlement 2021/2284 et les transmettent à la FSMA.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b) du règlement 2019/2033 pour les petites entreprises d'investissement non interconnectées complètent les tableaux repris en annexe I du règlement 2021/2284 et les transmettent à la FSMA.

§ 3. Les sociétés de gestion remplissent les tableaux susmentionnés :

sur une base trimestrielle pour la situation sociale ; et

sur une base annuelle pour la situation consolidée, au cas où elles sont soumises à l'article 11 du règlement du 15 novembre 2023.

Art. 5.La FSMA détermine les modalités selon lesquelles les tableaux visés à l'article 4 sont transmis.

Art. 6.§ 1. Les tableaux visés à l'article 4 sont transmis au plus tard :

six semaines après la période de rapport concernée, pour la situation sociale ; et

dix semaines après la période de rapport concernée, pour la situation consolidée, au cas où elles sont soumises à l'article 11 du règlement du 15 novembre 2023.

§ 2. Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais.

Art. 7.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion peuvent choisir de se conformer au présent règlement dès le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge, à condition qu'elles se conforment également, à compter de la même date, au règlement du 15 novembre 2023.

Annexe au règlement de la FSMA concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

Tableau de reporting n° 10 concernant les exigences visées à l'article 4, § 1er du présent règlement

Code rubriqueCode rubriek Intitulé FROpschrift FR Intitulé NLOpschrift NL CalculBerekening Règlesde validationValiderings- regels
010 Valeur des portefeuilles d'investissement d'OPC(A) gérés en tant que société de gestion désignée Waarde van de beleggingsportefeuilles van (A)ICB's beheerd als aangestelde beheervennootschap
020 Dont : Valeur des portefeuilles d'investissement d'OPCA gérés en tant que société de gestion désignée Waarvan: Waarde van de beleggingsportefeuilles van AICB's beheerd als aangestelde beheervennootschap [020] <= [010]
030 Base de calcul (max(0;[10]-250 mio) Berekeningsbasis (max(0;[10]-250 mio) = Max(0;[10]-250 mio)
040 Exigence complémentaire (0,02%) Aanvullend vereiste (0,02%) = [030] X 0,02%
050 Exigence totale hors garantie Totaalvereiste zonder de zekerheden = Min (10 mio; ([040]+125000))
060 Garantie (Art. 9) Zekerheden (Art. 9)
070 Exigence après garantie Vereiste na zekerheden = [050] - [060]
080 La société de gestion d'OPCA dispose-t-elle d'une couverture professionnelle valable pour couvrir les risques potentiels de responsabilité professionnelle ? Beschikt de beheervennootschap van AICB's over een geldige beroepsdekking ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico's? Y/N
090 Exigence complémentaire (0,01%) Aanvullend vereiste (0,01%) = If [080]=Y, [090] = 0 otherwise [090] = [020] X 0,01% If [080]=Y, [090] = 0
0100 Exigence totale ([070]+[090]) Totaalvereiste ([070]+[090]) = [070] + [090]

Instructions relatives au schéma d'informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

Unité monétaire :

Les chiffres doivent être exprimés en euro, avec deux décimales.

Les tableaux sans objet pour l'établissement peuvent être rapportés comme " nihil " à la FSMA.

Pour que les tableaux soient considérés comme valablement rapportés, les tests de validation de chacun des tableaux doivent être réussis.

Commentaire du tableau n° 10:

Pour le calcul de l'exigence visée à l'article 6, 1° du règlement du 15 novembre 2023, la société doit comparer la valeur des portefeuilles d'investissement gérés en tant que société désignée et un plafond de 10 millions d'euros.

Ligne 030

Il s'agit du montant (à savoir la valeur des portefeuilles dépassant 250 millions d'euros) sur lequel l'exigence complémentaire (0,02 %) est calculée.

Ligne 050

Il s'agit de l'exigence hors garantie, à savoir la somme du capital minimum et de l'exigence complémentaire, sans que le montant résultant ne dépasse 10 millions d'euros.

Ligne 070

Il s'agit de l'exigence tenant compte d'une garantie éventuelle (voir article 7 du règlement du 15 novembre 2023).

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