Texte 2023B48140

20 OCTOBRE 2023. - Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 02 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-2-2024
Numéro
2023B48140
Page
12540
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-20/20
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2023A48140
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 02 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de la Ministre-Présidente de la Communauté française et de la Ministre de la Communauté française ayant l'éducation permanente dans ses attributions " sont remplacés par les mots " les Ministres de la Communauté française ayant la présidence du Gouvernement et l'éducation permanente dans leurs attributions ".

Dans le même article, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La Conférence interministérielle est composée des Ministres et Membres du Collège de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale :

assurant la présidence du Gouvernement ou du Collège ;

en charge de l'éducation permanente au sens de l'article 4, 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 ;

en charge de l'enseignement de promotion sociale au sens du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;

en charge de la promotion sociale, de la reconversion, du recyclage professionnel, de la formation professionnelle et de la formation en alternance au sens de l'article 4, 15° à 17°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 ;

en charge de l'aide sociale au sens de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 ;

en charge de l'accueil et d'intégration des immigrés au sens de l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980. ".

Art. 2.- Dans l'article 2 du même accord de coopération, les mots " Direction générale de la Culture " sont remplacés par les mots " Administration générale de la Culture ".

Dans le même article, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° de transmettre aux membres de la Conférence interministérielle, dans un délai de neuf mois à l'issue de chaque exercice civil, ses analyses, remarques et suggestions sur l'articulation et la coordination des politiques d'alphabétisation dans les secteurs de l'éducation permanente, de la formation professionnelle, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation initiale et continue des formateurs en alphabétisation, de l'insertion socioprofessionnelle, de l'emploi, de l'intégration, de la cohésion sociale et de l'égalité des chances ; ".

Art. 3.- Dans l'article 3 du même accord de coopération, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sont représentés avec voix délibérative au sein du Comité de pilotage :

pour la Communauté française :

a)le Service général de l'Education permanente et de la Jeunesse ;

b)la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale ;

c)la Direction de l'Egalité des Chances ;

pour la Région wallonne :

a)le Département de l'Action sociale ;

b)le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

c)l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ;

pour la Commission communautaire française :

a)le Service de la Cohésion sociale ;

b)le Service de la Formation professionnelle ;

c)l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (Bruxelles Formation) ;

pour le secteur associatif spécialisé en alphabétisation des adultes :

a)une association fédératrice couvrant le territoire de Communauté française ;

b)une association fédératrice couvrant le territoire de la Région wallonne ;

c)une association fédératrice couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les associations visées à l'alinéa 1er, 4°, sont désignées conjointement par les autorités signataires et doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

être reconnue, agréée ou subventionnée structurellement par une des autorités signataires ;

avoir un champ d'action couvrant l'ensemble du territoire de l'autorité concernée ;

fédérer et coordonner un réseau pluraliste, le plus représentatif possible, d'acteurs associatifs spécialisés en alphabétisation des adultes.

Chaque département, direction, service, organisme ou association visé à l'alinéa 1er désigne :

un représentant ou une représentante qui siège en tant que membre effectif ;

un représentant ou une représentante qui exerce la suppléance en l'absence du membre effectif. ".

Dans le même article, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Peuvent également participer, avec voix consultative, aux travaux du Comité de pilotage :

l'Observatoire des politiques culturelles ;

l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) ;

l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) ;

l'Instance Bassin EFE de Bruxelles ;

trois experts permanents.

Chaque service, organe ou organisme visé à l'alinéa 1er, 1° à 4°, désigne un représentant ou une représentante pour siéger en son nom.

Chaque autorité signataire désigne un des experts visés à l'alinéa 1er, 5°. Les experts siègent en leur nom personnel.

Pour chaque personne désignée comme représentant ou expert, une personne est désignée pour lui suppléer en cas d'absence. ".

Dans le § 3, alinéa 1er, du même article, les mots " de la Direction générale " sont remplacés par les mots " et de la Jeunesse de l'Administration générale ".

A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots " le responsable " sont remplacés par les mots " la personne responsable " et les mots " et de la Jeunesse " sont insérés après les mots " de l'Education permanente ".

A l'alinéa 4 du même paragraphe, les mots " des administrations, des associations ou des organismes " sont remplacés par les mots " départements, organismes ou associations ".

A l'alinéa 5 du même paragraphe, les mots " parties contractantes " sont remplacés par les mots " autorités signataires ".

A l'alinéa 6 du même paragraphe, les mots " à l'article 3, § 2, 5° " sont remplacés par les mots " au paragraphe 2 du présent article. ".

Art. 4.- L'article 4 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit :

" Article 4. - § 1er. La Communauté française coordonne la réalisation d'un état des lieux de l'alphabétisation des adultes basé pour partie sur les données récoltées, conformément au présent article, auprès des opérateurs organisant des formations en alphabétisation à destination de personnes adultes ne disposant pas d'un diplôme (ou des compétences équivalentes), supérieur au Certificat d'Etudes de Base.

A cet effet, la Communauté française invite les opérateurs concernés à compléter un formulaire en ligne sur son site internet via un accès sécurisé. Les opérateurs organisés, agréés, reconnus ou subventionnés par au moins une des autorités signataires pour dispenser les formations visées à l'alinéa 1er sont tenus de compléter le formulaire visé à l'alinéa 2. Ils peuvent toutefois convenir avec l'autorité dont relève leur organisation, leur agrément, leur reconnaissance ou leur subventionnement que cette dernière remplira en leur nom le formulaire sur base des données dont elle dispose.

Par dérogation, les données qui concernent les établissements d'enseignement de promotion sociale sont récoltées, dans la mesure où elles sont applicables audit enseignement, par la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale et transmises par cette dernière au Comité de pilotage selon les modalités définies dans le protocole visé au paragraphe 3.

Par dérogation, les données qui concernent les opérateurs conventionnés avec Bruxelles Formation seront récoltées par Bruxelles Formation et transmises par ce dernier au Comité de Pilotage selon les modalités définies dans le protocole visé au paragraphe 3.

§ 2. Le contenu du formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est défini par le Comité de pilotage dans les limites fixées par le présent article.

Le formulaire doit au minimum permettre d'identifier et de rassembler des informations concernant les règlementations auxquelles sont assujetties les opérateurs concernés, le type d'activités exercées, les budgets qui y sont affectés, les modes de financement des activités et le cadre du personnel concerné.

Sans préjudice de la possibilité de récolter également des données non couvertes par la législation protégeant les personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, seules les données personnelles suivantes peuvent être récoltées :

le nom, les prénoms, fonction et coordonnées professionnelle de la personne désignée comme responsable de l'opérateur et des éventuelles autres personnes de contact ;

le sexe, la date de naissance, le niveau de qualification, les formations suivies, la fonction exercée, le statut d'engagement, la période d'activité, la durée hebdomadaire de travail et les sources de financement de l'emploi, se rapportant aux membres du personnel, aux volontaires ou aux stagiaires de l'opérateur impliqués dans les activités d'alphabétisation ;

le sexe, la date de naissance, la nationalité, le lieu de naissance, la commune de domicile, l'année d'installation en Belgique (pour les personnes étrangères), les formations suivies, le niveau d'études, la situation socioprofessionnelle des participants aux activités de l'opérateur.

Les données personnelles visées à l'alinéa 2 sont récoltées et traitées uniquement à des fins statistiques et d'études, pour réaliser un état des lieux permettant de connaître, d'accompagner et, le cas échéant, d'améliorer la mise en oeuvre des politiques des parties en matière d'alphabétisation des adultes. Seuls les départements, directions, services, organismes et associations membres du Comité de pilotage, ainsi qu'éventuellement les centres d'études ou de recherche qu'ils mandatent, peuvent accéder aux données personnelles visées à l'alinéa 3. A l'exception des données mentionnées à l'alinéa 3, 1°, ces données personnelles ne peuvent être rendues publiques ou communiquées à des tiers qu'à condition que les personnes physiques auxquelles elles se rapportent ne puissent pas être directement identifiées, sauf accord exprès des personnes concernées.

Les données récoltées conformément au présent article sont conservées pendant une période maximale de neuf ans. Une version agrégée peut toutefois être conservée sans limitation de durée, à condition qu'aucune personne physique ne puisse être directement identifiée au travers de celle-ci.

§ 3. Les départements, directions, services, organismes et associations membres du Comité de Pilotage concluent un protocole définissant les modalités de collaboration relatives à la récolte des données précitées et à la réalisation de l'état des lieux.

Ce protocole précise notamment :

les autorités qui se chargent de remplir le formulaire visé au § 1er au nom des opérateurs qui relèvent de leurs compétences ;

les modalités particulières de récolte et de transmission des données des établissements d'enseignement de promotion sociale, conformément à ce que prévoit l'alinéa 3 du paragraphe 1er, en ce compris la liste des données personnelles qui, parmi celles mentionnées au paragraphe 2, alinéa 3, sont applicables audit enseignement ;

les modalités particulières de récolte et de transmission des données des opérateurs conventionnés avec Bruxelles Formation, conformément à ce que prévoit l'alinéa 4 du paragraphe 1er.

Ce protocole, ainsi que ses modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation de la Conférence interministérielle. ".

Art. 5.- L'article 6 du même accord de coopération est abrogé.

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