Texte 2023A48326
Section 1ère.- Disposition générale, définitions et champ d'application Article 1er. Le présent règlement assure la transposition partielle (i) de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et (ii) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (EU) n° 1095/2010.
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi du 3 août 2012: la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;
2°la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;
3°le règlement 2019/2033 : le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
4°la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers :
5°sociétés de gestion: les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs publics.
Art. 3.Sauf disposition contraire, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion telles que définies à l'article 2, 5°.
Section 2.- Fonds propres
Art. 4.Les fonds propres des sociétés de gestion doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital minimum fixé conformément à, selon le cas, l'article 197 de la loi du 3 août 2012 ou l'article 22, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014.
Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, les éléments définis comme tels aux articles 9 et 10 du règlement 2019/2033.
Section 3.- Coëfficients et normes de solvabilité
Art. 6.Les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE doivent en permanence être au moins égaux :
1°à la somme du capital minimum augmenté de 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif excédant 250 millions d'euros, et sans que le total des fonds propres ainsi exigés ne doive excéder 10 millions d'euros ;
2°à un quart des frais généraux fixes de l'exercice précédent. Les dispositions de l'article 13 du règlement 2019/2033 sont applicables.
Art. 7.§ 1er. Pour l'application de l'article 6, 1°, la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion est déterminée conformément aux règles comptables et d'évaluation applicables à la catégorie de placements autorisés des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion.
Les exigences résultant de l'article 6, 1°, sont calculées sur l'activité de société de gestion désignée par un organisme de placement collectif, nonobstant le fait que la société de gestion a confié, le cas échéant, l'exercice de certaines fonctions de gestion des portefeuilles d'investissement de cet organisme de placement collectif à un tiers, conformément à l'article 202 de la loi du 3 août 2012.
§ 2. Les exigences en fonds propres, supplémentaires au capital minimum, qui résultent de l'article 6, 1°, peuvent être réduites de 50 %, moyennant l'accord préalable de la FSMA, lorsque la société de gestion bénéficie d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, directe et expresse d'un montant égal aux exigences en fonds propres ainsi réduites.
La garantie visée à l'alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes :
a)elle doit être consentie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance auxquels un organisme d'évaluation externe, reconnu par la FSMA, a attribué une notation d'un niveau supérieur à un niveau d'investissement (" investment grade ");
b)sa durée résiduelle doit être d'un an minimum;
c)lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance visés au point a) du présent alinéa relève du droit d'un pays qui n'appartient pas à l'Espace économique européen, cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance doit être soumis à un régime de contrôle prudentiel que la FSMA juge équivalent à celui applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays de l'Espace économique européen.
La société de gestion est tenue de mettre en place les mesures qui lui permettent d'être informée sans délai des modifications qui seraient apportées à la notation visée à l'alinéa 2, point a).
Toute modification aux conditions visées à l'alinéa 2 doit être communiquée immédiatement à la FSMA.
Art. 8.Les sociétés de gestion qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b) du règlement 2019/2033 pour les petites entreprises d'investissement non interconnectées se conforment aux exigences de l'article 9.
Aux fins du présent article, les dispositions de l'article 12, paragraphe 1er, alinéas 2 et suivants, et paragraphes 2 à 4 du règlement 2019/2033 sont d'application.
Art. 9.Pour autant qu'elles disposent de l'agrément nécessaire à l'exercice des activités concernées, les sociétés de gestion soumises aux dispositions de la présente section disposent en permanence de fonds propres répondant aux exigences des articles 17 et 20 du règlement 2019/2033, auxquels sont appliqués les coefficients visés à l'article 15, paragraphe 2 du même règlement.
Section 4.- Exigence de liquidité
Art. 10.Les articles 43 et 44 du règlement 2019/2033 sont applicables aux sociétés de gestion.
L'obligation d'informer l'ABE visée à l'article 43, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement 2019/2033 n'est toutefois pas d'application.
Section 5.- Surveillance sur base consolidée
Art. 11.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que définies à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014, qui (i) sont des entreprises mères, (ii) forment un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, ou (iii) dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont tenues de respecter, selon le cas, les obligations prévues par les articles 6 à 10 et l'article 22 de la loi du 19 avril 2014 sur base de leur situation consolidée conformément à l'article 241 de la loi du 3 août 2012 et à l'article 345 de la loi du 19 avril 2014 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
Section 6.- Information à publier par les sociétés de gestion
Art. 12.Les articles 46, 47, 49 et 50 du règlement 2019/2033 sont applicables aux sociétés de gestion.
Section 7.- Informations à déclarer par les sociétés de gestion
Art. 13.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que définies à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 se conforment à l'article 54, § 1er, alinéa 1er du règlement 2019/2033.
Section 8.- Processus d'évaluation propre
Art. 14.Les orientations sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) au titre de la Directive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09) s'appliquent par analogie au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des sociétés de gestion.
Section 9.- Disposition abrogatoire et entrée en vigueur
Art. 15.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 28 août 2007 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé.
Art. 16.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion peuvent choisir de se conformer au présent règlement dès le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge.