Chapitre 1er.
Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention :
1. " Navire " signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit ;
2. " Personne " signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques ;
3. " Propriétaire " signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d'un navire appartenant à un Etat et exploité par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant du navire, le terme " propriétaire " désigne cette compagnie ;
4. " Réceptionnaire " désigne soit : a) la personne qui reçoit effectivement la cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans les ports et terminaux d'un Etat Partie, étant entendu que, si au moment de la réception, la personne qui reçoit effectivement la cargaison agit en tant que mandataire pour le compte d'une autre personne qui est soumise à la juridiction d'un quelconque Etat Partie, le mandant sera considéré comme étant le réceptionnaire, si le mandataire révèle au fonds SNPD l'identité du mandant ;
soit b) la personne qui, dans l'Etat Partie, conformément à la loi nationale de cet Etat Partie, est considérée comme étant le réceptionnaire de la cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans les ports et terminaux d'un Etat Partie, étant entendu que la cargaison totale donnant lieu à contribution qui est reçue conformément à cette loi nationale est effectivement la même que celle qui aurait été reçue au titre de l'alinéa a) ;
5. " Substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) " désigne : a) toute substance, toute matière et tout article transportés à bord d'un navire en tant que cargaison qui sont visés aux alinéas i) à vii) ci-dessous : i) les hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;
ii) les substances liquides nocives transportées en vrac, telles que définies à la règle 1.10 de l'Annexe II de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée, et les substances et mélanges provisoirement classés dans les catégories de pollution X, Y ou Z conformément à la règle 6.3 de ladite Annexe II ;
iii) les substances liquides dangereuses transportées en vrac qui sont énumérées au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié, et les produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;
iv) les substances, matières et articles dangereux, potentiellement dangereux et nuisibles transportés en colis qui sont visés par le Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié ;
v)les gaz liquéfiés qui sont énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié, et les produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;
vi) les substances liquides transportées en vrac dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 C° (mesuré en creuset fermé) ;
vii) les matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses qui sont visées par le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, dans la mesure où ces matières sont également soumises aux dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur en 1996, lorsqu'elles sont transportées en colis ;
et b) les résidus du précédent transport en vrac de substances visées aux alinéas a) i) à iii) et v) à vii) ci-dessus. 5bis. " SNPD en vrac " désigne toute substance nocive ou potentiellement dangereuse visée aux paragraphes 5 a) i) à iii) et v) à vii) et 5 b) de l'article premier. 5ter. " SNPD en colis " désigne toute substance nocive ou potentiellement dangereuse visée au paragraphe 5 a) iv) de l'article premier. 6. " Dommage " signifie : a) tout décès ou toutes lésions corporelles à bord ou à l'extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont causés par ces substances ;
b)toute perte de biens ou tout dommage subi par des biens à l'extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont causés par ces substances ;
c)toute perte ou tout dommage par contamination de l'environnement causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses, pourvu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement, autres que pour le manque à gagner dû à cette altération, soient limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ;
et d) le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par ces mesures. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de dissocier les dommages causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses de ceux causés par d'autres facteurs, tous ces dommages sont réputés être causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses, sauf si et dans la mesure où le dommage causé par d'autres facteurs est un dommage d'un type visé au paragraphe 3 de l'article 4. Dans le présent paragraphe, " causés par ces substances " signifie causés par la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances. 7. " Mesures de sauvegarde " signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter le dommage ;
8. " Evénement " signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage ;
9. " Transport par mer " signifie la période qui s'écoule entre le moment où, lors du chargement, les substances nocives et potentiellement dangereuses pénètrent dans un quelconque élément de l'équipement du navire et le moment où, lors du déchargement, elles cessent d'être présentes dans un quelconque élément de cet équipement. Lorsque aucun élément de l'équipement du navire n'est utilisé, cette période commence et prend fin au moment où les substances nocives et potentiellement dangereuses franchissent le bastingage du navire ;
10. " Cargaison donnant lieu à contribution " désigne toute SNPD en vrac qui est transportée par mer en tant que cargaison à destination d'un port ou d'un terminal situé sur le territoire d'un Etat Partie et qui est déchargée dans cet Etat. Une cargaison en transit qui est transférée d'un navire à un autre directement ou en passant par un port ou un terminal, que ce soit en totalité ou en partie, au cours de son transport du port ou terminal de chargement initial au port ou terminal de destination finale n'est considérée comme une cargaison donnant lieu à contribution qu'au titre de sa réception au lieu de destination finale ;
11. " Fonds SNPD " signifie le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses, créé en vertu de l'article 13 ;
12. " Unité de compte " signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international ;
13. " Etat d'immatriculation du navire " signifie, à l'égard d'un navire immatriculé, l'Etat dans lequel le navire a été immatriculé et, à l'égard d'un navire non immatriculé, l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;
14. " Terminal " signifie tout emplacement de stockage de substances nocives et potentiellement dangereuses reçues par voie de navigation, y compris toute installation située au large et reliée par un pipeline ou un autre moyen à cet emplacement ;
15. " Administrateur " signifie l'Administrateur du Fonds SNPD ;
16. " Organisation " signifie l'Organisation maritime internationale ; 17. " Secrétaire général " signifie le Secrétaire général de l'Organisation.
Art. 2.
Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la présente Convention.
Champ d'application
Art. 3.
La présente Convention s'applique exclusivement : a) à tout dommage survenu sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat Partie ; b) aux dommages par contamination de l'environnement survenus dans la zone économique exclusive d'un Etat Partie établie conformément au droit international ou, si un Etat Partie n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ; c) aux dommages, autres que les dommages par contamination de l'environnement survenus à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout Etat, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d'un navire immatriculé dans un Etat Partie ou, dans le cas d'un navire non immatriculé, à bord d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat Partie ; et d) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire les dommages visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Art. 4.
1. La présente Convention s'applique aux créances, autres que celles nées d'un quelconque contrat pour le transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage découlant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. 2. La présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale. 3. La présente Convention ne s'applique pas : a) à un dommage par pollution défini dans la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, qu'une indemnisation soit ou non due au titre de ce dommage en vertu de cette Convention ; et b) aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, soit du Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié. 4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service non commercial d'Etat. 5. Un Etat Partie peut décider d'appliquer la présente Convention à ses navires de guerre, ou autres navires visés au paragraphe 4, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application. 6. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuites devant les juridictions visées à l'article 38 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain.
Art. 5.
1. Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la présente Convention ne s'applique pas aux navires : a) qui ont une jauge brute ne dépassant pas 200 ; et b) qui transportent des substances nocives et potentiellement dangereuses uniquement en colis ; et c) pendant qu'ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de cet Etat. 2. Lorsque deux Etats voisins conviennent que la présente Convention ne s'applique pas non plus aux navires qui sont visés aux paragraphes 1 a) et 1 b) pendant qu'ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de ces Etats, les Etats intéressés peuvent déclarer que l'exclusion du champ d'application de la présente Convention déclarée en vertu du paragraphe 1 couvre également les navires visés au présent paragraphe. 3. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ou 2 peut la retirer à tout moment. 4. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 et son retrait fait en vertu du paragraphe 3 sont déposés auprès du Secrétaire général qui, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les communique à l'Administrateur. 5. Le Fonds SNPD n'est pas tenu de verser des indemnités au titre d'un dommage causé par des substances transportées par un navire auquel la Convention ne s'applique pas conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 ou 2, pour autant que : a) le dommage tel que défini au paragraphe 6 a), b) ou c) de l'article 1 est survenu dans : i) le territoire, y compris la mer territoriale, de l'Etat qui a fait la déclaration ou, dans le cas d'Etats voisins qui ont fait une déclaration au titre du paragraphe 2, de l'un ou l'autre de ces Etats ; ou ii) la zone économique exclusive, ou autre zone mentionnée au paragraphe b) de l'article 3, de l'Etat ou des Etats visés a l'alinéa i) ; b) le dommage comprend les mesures prises pour prévenir ou limiter le dommage en question.
Obligations des Etats Parties
Art. 6.
Chaque Etat Partie veille à satisfaire à toute obligation qu'il aurait en vertu de la présente Convention et prend les mesures appropriées en vertu de sa législation, y compris les sanctions qu'il pourrait juger nécessaires, pour que pareille obligation soit effectivement remplie.
Chapitre 2.
Responsabilité du propriétaire
Art. 7.
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le propriétaire est responsable au moment d'un événement de tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses à l'occasion de leur transport par mer à bord du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire au moment du premier fait. 2. Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve : a) que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou b) que le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage ; ou c) que le dommage résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité responsable de l'entretien des feux ou d'autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction ; ou d) que le fait que l'expéditeur ou toute autre personne a négligé de fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances expédiées a, soit : i) causé le dommage, partiellement ou en totalité ; soit ii) fait que le propriétaire n'a pas contracté l'assurance visée à l'article 12 ; et que ni le propriétaire, ni ses préposés ni ses mandataires n'avaient connaissance ou n'auraient raisonnablement dû avoir connaissance de la nature potentiellement dangereuse et nocive des substances expédiées. 3. Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l'a subi a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne. 4. Aucune demande en réparation de dommage ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. 5. Sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre : a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage ; b) le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire ; c) un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploitant du navire ; d) une personne accomplissant des opérations d'assistance avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente ; e) une personne prenant des mesures de sauvegarde ; et f) les préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e), à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. 6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours existants du propriétaire contre tout tiers, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le chargeur ou le réceptionnaire de la substance qui a causé le dommage, ou les personnes mentionnées au paragraphe 5.
Evénements mettant en cause deux ou plusieurs navires
Art. 8.
1. Chaque fois que le dommage résulte d'un événement mettant en cause deux ou plusieurs navires dont chacun transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses, chaque propriétaire est, sauf exonération en vertu de l'article 7, responsable du dommage. Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible. 2. Toutefois, chaque propriétaire peut se prévaloir des limites de responsabilité dont il peut bénéficier en vertu de l'article 9. 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours d'un propriétaire contre tout autre propriétaire.
Limitation de la responsabilité
Art. 9.
1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit : a) lorsque les dommages ont été causés par des SNPD en vrac : i) 10 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 unités ; et ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, le montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) : pour chaque unité de jauge de 2 001 à 50 000 unités de jauge, 1 500 unités de compte ; pour chaque unité de jauge au-dessus de 50 000 unités de jauge, 360 unités de compte ; étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 100 millions d'unités de compte ; b) lorsque les dommages ont été causés par des SNPD en colis, ou ont été causés à la fois par des SNPD en vrac et des SNPD en colis, ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les dommages dus au navire en question ont été causés par des SNPD en vrac ou des SNPD en colis : i) 11,5 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 unités ; et ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, le montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) : pour chaque unité de jauge de 2 001 à 50 000 unités de jauge, 1 725 unités de compte ; pour chaque unité de jauge au-dessus de 50 000 unités de jauge, 414 unités de compte ; étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 115 millions d'unités de compte. 2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. 3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats Parties où une action est engagée en vertu de l'article 38 ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats Parties où une action peut être engagée en vertu de l'article 38. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme requise, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par le droit de l'Etat Partie dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente. 4. Sous réserve des dispositions de l'article 11, la distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants des créances admises. 5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière a versé une indemnité pour dommage à la suite de l'événement, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention. 6. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu'elle aurait versée pour réparer le dommage, sous réserve qu'une telle subrogation soit autorisée par le droit national applicable. 7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établissent qu'ils pourraient être contraints de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle ils auraient bénéficié d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 si l'indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou une autre autorité compétente de l'Etat où le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds. 8. Pour autant qu'ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers. 9. a) Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat ; b) toutefois, un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) peut soit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, soit à tout moment ultérieur, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément au droit de l'Etat en cause ; c) le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application des deux premières phrases du paragraphe 9 a). Les Etats Parties communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. 10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe 1rede la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 11. L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière est en droit de constituer un fonds, conformément au présent article, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas endroit de limiter sa responsabilité, mais sa constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
Art. 10.
1. Lorsque le propriétaire a constitué un fonds, après un événement, en application de l'article 9 et est en droit de limiter sa responsabilité : a) aucun droit à indemnisation pour dommages résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire ; et b) le tribunal ou une autre autorité compétente de tout Etat Partie ordonne la libération du navire ou de tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages causés par le même événement, et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie. 2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
Décès et lésions corporelles
Art. 11.
Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont priorité sur les autres créances pour les deux tiers du montant total déterminé en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.
Assurance obligatoire du propriétaire
Art. 12.
1. Le propriétaire d'un navire immatriculé dans un Etat Partie et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses est tenu de souscrire une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites au paragraphe 1 de l'article 9, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la présente Convention. 2. Un certificat d'assurance obligatoire attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'Etat Partie s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat Partie, ce certificat d'assurance obligatoire est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation du navire; lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat Partie. Le certificat d'assurance obligatoire doit être conforme au modèle reproduit à l'Annexe 1reet comporter les renseignements suivants : a) nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d'immatriculation ; b) nom et lieu de l'établissement principal du propriétaire ; c) numéro OMI d'identification du navire ; d) type et durée de la garantie ; e) nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite ; et f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la garantie. 3. Le certificat d'assurance obligatoire est établi dans la langue ou les langues officielles de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues. 4. Le certificat d'assurance obligatoire doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat. 5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir effet pour une raison autre que l'expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé à compter de la date à laquelle préavis en a été donné à l'autorité spécifiée au paragraphe 4, à moins que le certificat d'assurance obligatoire n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article. 6. L'Etat d'immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat d'assurance obligatoire, sous réserve des dispositions du présent article. 7. Les certificats d'assurance obligatoires délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat Partie conformément au paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que ceux qu'ils ont eux-mêmes délivrés et visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie. Un Etat Partie peut, à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention. 8. Toute demande en réparation d'un dommage peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour le dommage. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, se prévaloir des limites de responsabilité prescrites, conformément au paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefois, il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger le propriétaire à se joindre à la procédure. 9. Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 1 du présent article n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention. 10. Un Etat Partie n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou 12. 11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat Partie veille à ce qu'en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie du montant spécifié au paragraphe 1 couvre tout navire, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale. 12. Si un navire appartenant à un Etat Partie n'est pas couvert par une assurance ou une autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat d'assurance obligatoire délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation attestant qu'il appartient à cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites, conformément au paragraphe 1. Ce certificat d'assurance obligatoire suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
Chapitre 3.
Création du fonds SNPD
Art. 13.
1. Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) est créé aux fins suivantes : a) assurer une indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses dans la mesure où la protection qui découle du chapitre II est insuffisante ou n'est pas applicable ; et b) exécuter les tâches connexes prévues à l'article 15. 2. Dans chaque Etat Partie, le Fonds SNPD est reconnu comme une personne morale pouvant en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat Partie reconnaît l'Administrateur comme le représentant légal du Fonds SNPD.
Indemnisation
Art. 14.
1. Pour s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 1 a) de l'article 13, le Fonds SNPD indemnise toute personne ayant subi un dommage si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation intégrale et adéquate du dommage sur la base du chapitre II pour l'une des raisons suivantes : a) le chapitre II ne prévoit aucune responsabilité pour le dommage en question ; b) le propriétaire responsable aux termes du chapitre II est incapable, pour des raisons financières, de s'acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application du chapitre II ne couvre pas le dommage en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes en réparation de ce dommage; le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s'acquitter de ses obligations et la garantie financière est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui sont ouverts, n'a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes du chapitre II ; c) le dommage excède la responsabilité du propriétaire telle qu'elle est limitée aux termes du chapitre II. 2. Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage sont considérés, pour autant qu'ils soient raisonnables, comme des dommages. 3. Le Fonds SNPD est exonéré de toute obligation en vertu du paragraphe précédent dans les cas suivants : a) s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection ou qu'il est dû à des fuites ou rejets de substances nocives et potentiellement dangereuses provenant d'un navire de guerre ou d'un autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l'événement à un service non commercial d'Etat ; ou b) si le demandeur ne peut pas prouver que selon toute probabilité raisonnable le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires. 4. Si le Fonds SNPD prouve que le dommage résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds SNPD peut être exonéré intégralement ou partiellement de son obligation d'indemniser cette personne. Le Fonds SNPD est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l'être en vertu du paragraphe 3 de l'article 7. Toutefois, cette exonération dont bénéficie le Fonds SNPD ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde. 5. a) Sauf dispositions contraires de l'alinéa b), le montant total des indemnités que le Fonds SNPD doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu du chapitre II, pour réparer des dommages relevant du champ d'application de la présente Convention tel que défini à l'article 3 n'excède pas 250 millions d'unités de compte ; b) le montant total des indemnités que le Fonds SNPD doit verser en vertu du présent article pour les dommages résultant d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 250 millions d'unités de compte ; c) les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément au paragraphe 3 de l'article 9 ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds SNPD doit verser en vertu du présent article ; d) les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l'Assemblée du Fonds SNPD concernant la date du premier versement des indemnités. 6. Si le montant des demandes établies contre le Fonds SNPD excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 5, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont, toutefois, priorité sur les autres créances, pour les deux tiers du montant total prévu au paragraphe 5. 7. L'Assemblée du Fonds SNPD peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire n'a pas constitué de fonds conformément au chapitre II. Dans de tels cas, le paragraphe 5 d) s'applique.
Tâches connexes du fonds SNPD
Art. 15.
Pour s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 1 a) de l'article 13, le Fonds SNPD exécute les tâches suivantes : a) examiner les créances présentées contre le Fonds SNPD ; b) établir une estimation présentée sous forme de budget pour chaque année civile comme suit : Dépenses : i) frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds SNPD au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes ; et ii) versements que le Fonds SNPD devra effectuer au cours de l'année considérée ; Recettes : iii) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus ; iv) contributions initiales dues dans le courant de l'année ; v) contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget ; et vi) toutes autres recettes ; c) à la demande d'un Etat Partie, mettre ses services à la disposition de cet Etat dans la mesure où ils sont nécessaires afin de l'aider à obtenir rapidement le personnel, le matériel et les services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage résultant d'un événement pour lequel le Fonds SNPD peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention ; et d) accorder, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures de sauvegarde contre un dommage résultant d'un événement pour lequel le Fonds SNPD peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Dispositions générales sur les contributions
Art. 16.
1. Le Fonds SNPD a un compte général qui est divisé en secteurs. 2. Le Fonds SNPD a également, sous réserve des paragraphes 3 et 4 de l'article 19, des comptes séparés pour : a) les hydrocarbures tels que définis au paragraphe 5 a) i) de l'article 1 (compte hydrocarbures) ; b) les gaz naturels liquéfiés d'hydrocarbures légers principalement constitués de méthane (GNQ) (compte GNQ) ; et c) les gaz de pétrole liquéfiés d'hydrocarbures légers principalement constitués de propane et de butane (GPL) (compte GPL). 3. Des contributions initiales et, lorsqu'elles sont requises, des contributions annuelles sont versées au Fonds SNPD. 4. Les contributions au Fonds SNPD sont versées au compte général conformément à l'article 18, à des comptes séparés, conformément à l'article 19 et soit au compte général, soit à des comptes séparés, conformément à l'article 20 ou au paragraphe 5 de l'article 21. Sous réserve du paragraphe 6 de l'article 19, le compte général sert à indemniser les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses couvertes par ce compte, et un compte séparé sert à indemniser les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses couvertes par ce compte. 5. Aux fins de l'article 18, du paragraphe 1 a) i), du paragraphe 1 a) ii) et du paragraphe 1 b) de l'article 19, de l'article 20 et du paragraphe 5 de l'article 21, lorsque le montant total des quantités d'un type donné de cargaison donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire d'un Etat Partie au cours d'une année civile par une personne et des quantités du même type de cargaison qui ont été reçues dans le même Etat Partie au cours de la même année par une ou plusieurs personnes associées dépasse la limite spécifiée dans les alinéas pertinents, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités de cargaison effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas la limite pertinente. 6. Par " personne associée " on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. Le droit national de l'Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Dispositions générales sur les contributions annuelles
Art. 17.
1. Des contributions annuelles au compte général et à chaque compte séparé ne sont perçues que lorsqu'elles sont requises pour permettre au compte en question d'effectuer des paiements. 2. Les contributions annuelles payables en application des articles 18 et 19 et du paragraphe 5 de l'article 21 sont déterminées par l'Assemblée et sont calculées conformément à ces articles sur la base des unités de cargaisons donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée. 3. L'Assemblée arrête le montant total des contributions annuelles à percevoir au compte général et à chaque compte séparé. A la suite de la décision de l'Assemblée, l'Administrateur calcule, pour chacun des Etats Parties, le montant de la contribution annuelle à chaque compte de chaque personne redevable de contributions conformément à l'article 18, au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis de l'article 19 et au paragraphe 5 de l'article 21, sur la base d'une somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui a été notifiée pour cette personne au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée. Pour le compte général, la somme fixe susmentionnée par unité de cargaison donnant lieu à contribution pour chaque secteur est calculée conformément aux règles de l'Annexe Il de la présente Convention. Pour chaque compte séparé, la somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui est mentionnée ci-dessus est calculée en divisant la contribution annuelle totale à percevoir à ce compte par la quantité totale des cargaisons donnant lieu à des contributions à ce compte. 4. L'Assemblée peut également percevoir des contributions annuelles pour les frais administratifs et décider de la répartition de ces frais entre les secteurs du compte général et les comptes séparés. 5. L'Assemblée décide également de la répartition entre les comptes et les secteurs pertinents des indemnités versées au titre de dommages causés par deux ou plusieurs substances qui relèvent de comptes ou de secteurs différents, sur la base d'une estimation de la mesure dans laquelle chacune des substances en cause a contribué aux dommages.
Contributions annuelles au compte général
Art. 18.
1. Sous réserve du paragraphe 5 de l'article 16, des contributions annuelles au compte général sont versées, en ce qui concerne chaque Etat Partie, par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente, ou de toute autre année fixée par l'Assemblée, a été le réceptionnaire dans cet Etat de quantités globales dépassant 20 000 tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, autres que des substances visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis de l'article 19, qui relèvent des secteurs suivants : a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l'article 1 ; b) substances visées au paragraphe 2 ; et c) autres substances. 2. Des contributions annuelles sont également payables au compte général par des personnes qui auraient été redevables de contributions à un compte séparé conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis de l'article 19 si les opérations de ce dernier n'avaient pas été différées ou suspendues conformément à l'article 19. Chaque compte séparé dont les opérations ont été différées ou suspendues conformément à l'article 19 constitue un secteur séparé au sein du compte général.
Contributions annuelles aux comptes séparés
Art. 19.
1. Sous réserve du paragraphe 5 de l'article 16, des contributions annuelles aux comptes séparés sont versées, en ce qui concerne chaque Etat Partie : a) dans le cas du compte hydrocarbures : i) par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée a reçu, dans cet Etat des quantités totales dépassant 150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, et qui est ou serait redevable de contributions au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures conformément à l'article 10 de cette Convention ; et ii) par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée a été le réceptionnaire, dans cet Etat, de quantités totales dépassant 20 000 tonnes d'autres hydrocarbures transportés en vrac énumérés à l'appendice I de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ; b) dans le cas du compte GPL, par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée a été le réceptionnaire, dans cet Etat, de quantités totales dépassant 20 000 tonnes de GPL. 1bis. a) Dans le cas du compte GNL, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 16, les contributions annuelles au compte GNL sont versées, en ce qui concerne chaque Etat Partie, par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée, a été le réceptionnaire, dans cet Etat, de quelque quantité de cargaison de GNL que ce soit. b) Toutefois, toutes les contributions sont versées par la personne qui, immédiatement avant le déchargement, détenait le titre de propriété d'une cargaison de GNL déchargée dans un port ou un terminal de cet Etat (le détenteur du titre de propriété) lorsque : i) le détenteur du titre de propriété a conclu un accord avec le réceptionnaire en vertu duquel le détenteur du titre de propriété doit verser ces contributions ; et ii) le réceptionnaire a informé l'Etat Partie de l'existence d'un tel accord. c) Si le détenteur du titre de propriété visé à l'alinéa b) ci-dessus ne verse pas les contributions ou ne les verse qu'en partie, le réceptionnaire doit verser les contributions non acquittées. L'Assemblée définit dans le Règlement intérieur du Fonds SNPD les circonstances dans lesquelles le détenteur du titre de propriété est considéré comme n'ayant pas versé les contributions, ainsi que les arrangements en vertu desquels le réceptionnaire doit verser toute contribution non acquittée. d) Aucune disposition du présent paragraphe ne porte atteinte au droit de recours ou de remboursement auquel le réceptionnaire pourrait prétendre à l'encontre du détenteur du titre de propriété en vertu de la législation applicable. 2. Sous réserve du paragraphe 3, les comptes séparés visés au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis prennent effet à la même date que le compte général. 3. Les opérations initiales d'un compte séparé visé au paragraphe 2 de l'article 16 sont différées jusqu'à ce que les quantités de cargaisons donnant lieu à contribution pour ce compte au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée dépassent les niveaux suivants : a) 350 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte hydrocarbures ; b) 20 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte GNL ; et c) 15 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte GPL. 4. L'Assemblée peut suspendre les opérations d'un compte séparé dans les cas suivants : a) si les quantités de cargaisons donnant lieu à contribution pour ce compte au cours de l'année civile précédente tombent en deçà du niveau correspondant spécifié au paragraphe 3 ; ou b) si au bout de six mois à compter de la date à laquelle les contributions étaient exigibles, le montant total des contributions non payées à ce compte dépasse dix pour cent du dernier montant perçu au titre de ce compte conformément au paragraphe 1. 5. L'Assemblée peut rétablir les opérations d'un compte séparé qui ont été suspendues conformément au paragraphe 4. 6. Toute personne qui serait redevable de contributions à un compte séparé qui a été différé conformément au paragraphe 3 ou suspendu conformément au paragraphe 4, verse au compte général les contributions dues par elle au titre de ce compte séparé. Aux fins du calcul des contributions futures, le compte séparé dont les opérations ont été différées ou suspendues constitue un nouveau secteur du compte général et est subordonné au système de points SNPD défini à l'Annexe II.
Contributions initiales
Art. 20.
1. En ce qui concerne chaque Etat Partie, des contributions initiales sont versées à raison d'un montant qui est calculé, pour chaque personne redevable de contributions en application du paragraphe 5 de l'article 16, des articles 18 et 19 et du paragraphe 5 de l'article 21, sur la base d'une somme fixe, la même pour le compte général et pour chaque compte séparé, par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui a été reçue dans cet Etat au cours de l'année civile précédant celle où la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat. 2. La somme fixe et les unités pour les différents secteurs du compte général, ainsi que pour chaque compte séparé, qui sont visées au paragraphe 1 sont déterminées par l'Assemblée. 3. Les contributions initiales sont versées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Fonds SNPD envoie des factures en ce qui concerne chaque Etat Partie aux personnes redevables de contributions conformément au paragraphe 1.
Rapports
Art. 21.
1. Chaque Etat Partie s'assure que toute personne redevable de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article figure sur une liste établie et tenue à jour par l'Administrateur conformément aux dispositions du présent article. 2. Aux fins prévues au paragraphe 1, chaque Etat Partie communique à l'Administrateur, à la date et sous la forme prescrites dans le règlement intérieur du Fonds SNPD, le nom et l'adresse de toute personne qui, en ce qui concerne cet Etat, est redevable de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article, ainsi que des données sur les quantités pertinentes de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles cette personne est redevable de contributions au titre de l'année civile précédente. 3. La liste fait foi jusqu'à preuve du contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes redevables de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article et pour déterminer, s'il y a lieu, les quantités de cargaisons sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes. 4. Si, dans un Etat Partie, il n'existe aucune personne redevable de contributions en application des articles 18 ou 19 ou du paragraphe 5 du présent article, cet Etat Partie en informe l'Administrateur du Fonds SNPD aux fins de la présente Convention. 5. En ce qui concerne les cargaisons donnant lieu à contribution qui sont transportées depuis un port ou un terminal d'un Etat Partie jusqu'à un autre port ou terminal situé dans le même Etat et qui y sont déchargées, les Etats Parties ont la faculté de soumettre au Fonds SNPD un rapport indiquant pour chaque compte la quantité globale annuelle couvrant toutes les quantités reçues de cargaisons donnant lieu à contribution, y compris toutes les quantités au titre desquelles des contributions sont payables en application du paragraphe 5 de l'article 16. A la date de la notification, l'Etat Partie : a) notifie au Fonds SNPD que cet Etat paiera au Fonds SNPD, en une somme forfaitaire, le montant global pour chaque compte au titre de l'année considérée ; ou b) charge le Fonds SNPD de percevoir le montant total pour chaque compte en envoyant aux divers réceptionnaires ou, dans le cas du GNL, au détenteur du titre de propriété, si le paragraphe 1bis b) de l'article 19 est applicable, une facture pour le montant payable par chacun d'eux. Si le détenteur du titre de propriété ne verse pas les contributions ou ne les verse qu'en partie, le Fonds SNPD perçoit les contributions non acquittées en envoyant une facture au réceptionnaire de la cargaison de GNL. Ces personnes sont identifiées conformément au droit interne de l'Etat intéressé. Non-envoi de rapports Article 21bis 1. Lorsqu'un Etat Partie ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de l'article 21 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds SNPD, cet Etat Partie est tenu d'indemniser le Fonds SNPD pour la perte subie. Après avis de l'Administrateur, l'Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet Etat Partie. 2. Le Fonds SNPD ne verse aucune indemnisation pour les dommages survenus sur le territoire, y compris dans la mer territoriale, d'un Etat Partie conformément à l'article 3 a), dans la zone économique exclusive ou autre zone d'un Etat Partie conformément à l'article 3 b), ou pour les dommages visés à l'article 3 c) au titre d'un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, conformément à l'article 3 d), tant que cet Etat Partie n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 2 et 4 de l'article 21 pour toutes les années antérieures à l'événement au titre duquel une indemnisation est demandée. L'Assemblée définit dans le Règlement intérieur du Fonds SNPD les circonstances dans lesquelles un Etat Partie est considéré comme ne s'étant pas acquitté de ces obligations. 3. Si une indemnisation a été temporairement refusée conformément au paragraphe 2, elle est refusée de façon permanente si les obligations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 21 n'ont pas été remplies dans l'année qui suit la notification par laquelle l'Administrateur a informé l'Etat Partie de son manquement à ces obligations. 4. Toute somme versée au titre des contributions dues au Fonds SNPD est déduite de l'indemnisation à verser au débiteur ou aux agents du débiteur. 5. Les paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas aux créances pour mort ou lésions corporelles.
Non-paiement des contributions
Art. 22.
1. Le montant de toute contribution en retard visée à l'article 18, 19 ou 20 ou au paragraphe 5 de l'article 21 est accru d'un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds SNPD, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances. 2. Si une personne redevable de contributions conformément à l'article 18, 19 ou 20 ou au paragraphe 5 de l'article 21 ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de ces contributions et a un arriéré, l'Administrateur prend, au nom du Fonds SNPD, toutes mesures appropriées, y compris par une action en justice, à l'encontre de cette personne en vue de recouvrer les sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l'Assemblée peut, sur la recommandation de l'Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire. Responsabilité facultative des Etats Parties pour le paiement des contributions
Art. 23.
1. Sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 21, un Etat Partie peut, lorsqu'il signe la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il assume la responsabilité des obligations imposées par la présente Convention à toute personne redevable de contributions en application de l'article 18, 19 ou 20 ou du paragraphe 5 de l'article 21 pour des substances nocives et potentiellement dangereuses reçues sur le territoire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par écrit et spécifie les obligations qui sont assumées. 2. Si une déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 46, elle est déposée auprès du Secrétaire général qui la communique à l'Administrateur après l'entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Une déclaration visée au paragraphe 1 qui est faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention est déposée auprès de l'Administrateur. 4. Un Etat qui a fait une déclaration conformément au présent article peut la retirer en envoyant à l'Administrateur une notification écrite à cette fin. La notification prend effet trois mois après la date de sa réception par l'Administrateur. 5. Tout Etat qui est lié par une déclaration faite en vertu du présent article est tenu, dans toute procédure intentée contre lui devant un tribunal compétent en ce qui concerne le respect d'une obligation spécifiée dans la déclaration, de renoncer à toute immunité qu'il serait, sinon, en droit d'invoquer.
Organisation et administration
Art. 24.
Le Fonds SNPD comprend une Assemblée et un secrétariat dirigé par l'Administrateur. Assemblée
Art. 25.
L'Assemblée se compose de tous les Etats Parties à la présente Convention.
Art. 26.
L'Assemblée a pour fonctions : a) d'élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante ; b) d'établir son propre règlement intérieur, pour ce qui n'aura pas été expressément prévu par la présente Convention ; c) d'élaborer, d'appliquer et de maintenir à l'étude un règlement intérieur et un règlement financier concernant l'objectif du Fonds SNPD tel que défini au paragraphe 1 a) de l'article 13 et les tâches connexes du Fonds SNPD énumérées à l'article 15 ; d) de nommer l'Administrateur, d'édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d'emploi de l'Administrateur et des autres membres du personnel ; e) d'adopter le budget annuel établi conformément au paragraphe b) de l'article 15 ; f) d'examiner et d'approuver au besoin toute recommandation de l'Administrateur concernant la portée de la définition de la cargaison donnant lieu à contribution ; g) de nommer les commissaires aux comptes et d'approuver les comptes du Fonds SNPD ; h) d'approuver le règlement des demandes d'indemnisation adressées au Fonds SNPD, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages conformément à l'article 14 et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages soient indemnisées le plus rapidement possible ; i) d'instituer un comité des demandes d'indemnisation composé de 7 membres au moins et de 15 membres au plus et tout organe subsidiaire, temporaire ou permanent, qu'elle juge nécessaire, de définir son mandat et de l'habiliter à s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées; lorsqu'elle désigne les membres d'un tel organe, l'Assemblée cherche à garantir une répartition géographique équitable et à s'assurer que les Etats Parties sont représentés de façon appropriée; le règlement intérieur de l'Assemblée peut être appliqué, mutatis mutandis, aux travaux d'un tel organe subsidiaire ; j) de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention, les membres associés de l'organisation et les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l'Assemblée et des organes subsidiaires ; k) de donner à l'Administrateur et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives à l'administration du Fonds SNPD ; l) de veiller à la bonne application des dispositions de la présente Convention et de ses propres décisions ; m) de passer en revue tous les cinq ans l'application de la présente Convention, eu égard en particulier au fonctionnement du système de calcul des redevances et du mécanisme de contribution pour le commerce intérieur ; et n) de s'acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds SNPD.
Art. 27.
1. L'Assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l'Administrateur. 2. L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de l'Administrateur à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Une session extraordinaire peut également avoir lieu à l'initiative de l'Administrateur, après consultation du président de l'Assemblée. Les membres sont informés de ces sessions par l'Administrateur au moins trente jours à l'avance.
Art. 28.
La majorité des membres de l'Assemblée constitue le quorum requis pour ses réunions.
Secrétariat
Art. 29.
1. Le secrétariat comprend l'Administrateur et le personnel qui est nécessaire à l'administration du Fonds SNPD. 2. L'Administrateur est le représentant légal du Fonds SNPD.
Art. 30.
1. L'Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds SNPD. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l'Assemblée, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds SNPD et de celles qui lui sont attribuées par l'Assemblée. 2. Il lui incombe notamment : a) de nommer le personnel nécessaire à l'administration du Fonds SNPD ; b) de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds SNPD ; c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention en observant notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 ; d) de faire appel aux services d'experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le Fonds SNPD ou à l'exercice d'autres fonctions de celui-ci ; e) de prendre toutes mesures appropriées en vue du règlement des demandes d'indemnisation présentées au Fonds SNPD, dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur du Fonds SNPD, y compris le règlement final des demandes d'indemnisation sans l'approbation préalable de l'Assemblée, si ce règlement intérieur en dispose ainsi ; f) d'établir et de présenter à l'Assemblée les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile ; g) d'établir et de publier chaque année, après consultation du président de l'Assemblée, un rapport sur les activités du Fonds SNPD au cours de l'année civile précédente ; et h) d'élaborer, de rassembler et de diffuser les documents et renseignements requis pour les travaux de l'Assemblée et des organes subsidiaires.
Art. 31.
Dans l'exercice de leurs devoirs, l'Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère au Fonds SNPD. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions de l'Administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celui-ci et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Finances
Art. 32.
1. Chaque Etat Partie prend à sa charge les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses de sa délégation à l'Assemblée et de ses représentants dans les organes subsidiaires. 2. Toute autre dépense engagée pour le fonctionnement du Fonds SNPD est à la charge de ce dernier. Vote Article 33
Le vote à l'Assemblée est régi par les dispositions suivantes : a) chaque membre dispose d'une voix ; b) sauf dispositions contraires de l'article 34, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et votants ; c) lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ; et d) aux fins du présent article, l'expression " membres présents " signifie " membres présents à la séance au moment du vote ". Le membre de phrase " membres présents et votants " désigne les " membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ". Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
Art. 34.
Les décisions suivantes de l'Assemblée exigent une majorité des deux tiers : a) toute décision, prise conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 19, de suspendre ou de rétablir les opérations d'un compte séparé ; b) toute décision, prise conformément au paragraphe 2 de l'article 22, de renoncer à une action en justice contre un contributaire ; c) la nomination de l'Administrateur conformément au paragraphe d) de l'article 26 ; d) la création d'organes subsidiaires conformément au paragraphe i) de l'article 26 et les questions qui s'y rapportent ; et e) toute décision, prise conformément au paragraphe 1 de l'article 51, selon laquelle la présente Convention continue à être en vigueur.
Exonération fiscale et réglementation monétaire
Art. 35.
1. Le Fonds SNPD, ses avoirs, recettes, y compris les contributions, et autres biens, nécessaires à l'exécution des fonctions visées au paragraphe 1 de l'article 13, sont exonérés de tout impôt direct dans tous les Etats Parties. 2. Lorsque le Fonds SNPD effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobiliers ou de services nécessaires à l'exercice de ses activités officielles aux fins visées au paragraphe 1 de l'article 13, et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats Parties prennent chaque fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes. Les biens ainsi acquis ne sont pas cédés à titre onéreux ou gratuit à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de l'Etat ayant accordé ou supporté la remise ou le remboursement. 3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique. 4. Le Fonds SNPD est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes en ce qui concerne les objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. 5. Les personnes qui contribuent au Fonds SNPD aussi bien que les victimes et propriétaires qui reçoivent des versements du Fonds SNPD restent soumis à la législation fiscale de l'Etat où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d'exemption ni d'autre avantage fiscal. 6. Nonobstant leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats Parties autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds SNPD ainsi que des indemnités payées par celui-ci.
Confidentialité des renseignements
Art. 36.
Les renseignements concernant chaque contributaire qui sont fournis aux fins de la présente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds SNPD sauf si cela est absolument nécessaire pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice.
Chapitre 4.
Limitation des actions
Art. 37.{/art}
1. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre II de la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application de ce chapitre dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage et de l'identité du propriétaire. 2. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre III de la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application de ce chapitre, ou de notification faite conformément au paragraphe 7 de l'article 39, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage. 3. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le dommage. 4. Lorsque l'événement consiste en un ensemble de faits, le délai de dix ans visé au paragraphe 3 du présent article court à dater du dernier de ces faits. Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le propriétaire
Art. 38.
1. Lorsqu'un événement a causé un dommage sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée au paragraphe b) de l'article 3, d'un ou de plusieurs Etats Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation contre le propriétaire ou l'autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire que devant les tribunaux de ces Etats Parties. 2. Lorsqu'un événement a causé un dommage exclusivement à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, d'un quelconque Etat et que soit les conditions prévues au paragraphe c) de l'article 3 pour l'application de la présente Convention ont été remplies soit des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter ce dommage, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation contre le propriétaire ou l'autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire que devant les tribunaux : a) de l'Etat Partie où le navire est immatriculé ou, dans le cas d'un navire non immatriculé, de l'Etat Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon ; ou b) de l'Etat Partie où le propriétaire a sa résidence habituelle ou son établissement principal ; ou c) de l'Etat Partie où un fonds a été constitué conformément au paragraphe 3 de l'article 9. 3. Un préavis raisonnable est donné au défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1 ou 2. 4. Chaque Etat Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention. 5. Après la constitution d'un fonds en vertu de l'article 9 par le propriétaire, l'assureur ou une autre personne fournissant la garantie financière conformément à l'article 12, les tribunaux de l'Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes les questions relatives à la répartition et à la distribution du fonds. Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le fonds SNPD ou par le fonds SNPD
Art. 39.
1. Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, il ne peut être intenté d'action en réparation contre le Fonds SNPD en vertu de l'article 14 que devant les juridictions compétentes en vertu de l'article 38 pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages résultant de l'événement en question, ou devant un tribunal dans un Etat Partie qui aurait été compétent si un propriétaire avait été responsable. 2. Au cas où le navire transportant les substances nocives ou potentiellement dangereuses qui ont causé le dommage n'a pas été identifié, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 s'appliquent, mutatis mutandis, aux actions contre le Fonds SNPD. 3. Chaque Etat Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de toute action contre le Fonds SNPD visée au paragraphe 1. 4. Si une action en réparation d'un dommage est intentée devant un tribunal contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds SNPD en vertu des dispositions de l'article 14. 5. Chaque Etat Partie veille à ce que le Fonds SNPD puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite conformément à la présente Convention, devant un tribunal compétent de cet Etat, contre le propriétaire ou son garant. 6. Sauf dispositions contraires du paragraphe 7, le Fonds SNPD n'est lié par aucun jugement ou aucune décision rendus à la suite d'une procédure judiciaire à laquelle il n'a pas été partie, ni par aucun règlement à l'amiable auquel il n'est pas partie. 7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, si une action en réparation d'un dommage a été intentée devant un tribunal compétent d'un Etat Partie contre un propriétaire ou son garant, en vertu de la présente Convention, le droit national de l'Etat en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds SNPD. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l'Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds SNPD un délai suffisant pour que celui-ci puisse intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l'Etat où il a été prononcé, est opposable au Fonds SNPD, même si celui-ci n'est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu'il n'est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement. Reconnaissance et exécution des jugements
Art. 40.
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l'article 38, qui est exécutoire dans l'Etat d'origine et ne peut plus y faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu dans tout Etat Partie, sauf : a) si le jugement a été obtenu frauduleusement ; ou b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. 2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque Etat Partie dès que les procédures requises dans cet Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande. 3. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue au paragraphe 6 de l'article 14, tout jugement qui est rendu contre le Fonds SNPD par un tribunal compétent en vertu des paragraphes 1 et 3 de l'article 39 et qui, dans l'Etat d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout Etat Partie.
Subrogation et recours
Art. 41.
1. Le Fonds SNPD acquiert par subrogation, au titre de toute somme versée par lui en réparation de dommages conformément au paragraphe 1 de l'article 14, tous les droits qui seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds SNPD contre toute personne, y compris les personnes qui sont visées au paragraphe 2 d) de l'article 7, autres que celles mentionnées dans le paragraphe précédent, dans la mesure où ces personnes peuvent limiter leur responsabilité. En toute hypothèse, le Fonds SNPD bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne prise en charge. 3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds SNPD, un Etat Partie ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
Clause de substitution
Art. 42.
La présente Convention l'emporte sur les conventions qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, le présent article n'affecte pas les obligations qu'ont du fait de ces conventions, les Etats Parties envers les Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention.
Chapitre 5.
Première session de l'Assemblée
Art. 43.
Le Secrétaire général convoque la première session de l'Assemblée. Cette session se tient dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et, en tout cas, dans un délai de trente jours à compter de la date de cette entrée en vigueur. CHAPITRE VI. CLAUSES FINALES Clauses finales de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
Art. 44bis.
Les clauses finales de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses sont les clauses finales du Protocole de 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Art. 45.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature au Siège de l'Organisation du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. 2. Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 5, les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou c) adhésion. 3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 4. Tout consentement d'un Etat à être lié par le présent Protocole est accompagné par la communication au Secrétaire général des renseignements sur les quantités totales de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles des contributions sont dues et qui ont été reçues dans ledit Etat au cours de l'année civile précédente au titre du compte général et de chaque compte séparé. 5. Un consentement qui n'est pas accompagné des renseignements mentionnés au paragraphe 4 n'est pas accepté par le Secrétaire général. 6. Tout Etat qui a exprimé son consentement à être lié par le présent Protocole communique ultérieurement chaque année au Secrétaire général, au plus tard le 31 mai, jusqu'à ce que le présent Protocole entre en vigueur à son égard, les renseignements sur les quantités totales de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles des contributions sont dues et qui ont été reçues dans ledit Etat au cours de l'année civile précédente au titre du compte général et de chaque compte séparé. 7. Un Etat qui a exprimé son consentement à être lié par le présent Protocole et qui n'a pas communiqué les renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution exigés aux termes du paragraphe 6 pour les années pertinentes est, avant l'entrée en vigueur du Protocole à son égard, privé temporairement de son statut d'Etat contractant jusqu'à ce qu'il ait communiqué les renseignements requis. 8. Un Etat qui a exprimé son consentement à être lié par la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses est considéré comme ayant retiré ce consentement à la date à laquelle il a signé le présent Protocole ou a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément au paragraphe 2.
Entrée en vigueur
Art. 46.
1. Le présent Protocole entre en vigueur dix-huit mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) au moins douze Etats, y compris quatre Etats ayant chacun au moins 2 millions d'unités de jauge brute, ont exprimé leur consentement à être liés par lui ; et b) le Secrétaire général a été informé, conformément aux paragraphes 4 et 6 de l'article 20, que les personnes qui, dans ces Etats, seraient tenues de payer des contributions en application des paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu au cours de l'année civile précédente une quantité totale d'au moins 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général. 2. Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole après que les conditions d'entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé, ou à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément au paragraphe 1, si cette dernière date est postérieure.
Révision et amendement
Art. 47.
1. L'Organisation peut convoquer une conférence en vue de réviser ou d'amender la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole. 2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou amender la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à la demande de six Etats Parties ou d'un tiers des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.
Modification des limites
Art. 48.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, la procédure spéciale définie dans le présent article s'applique uniquement aux fins de modifier les limites fixées au paragraphe 1 de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 14 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole. 2. A la demande d'au moins la moitié, et en tout cas d'un minimum de six, des Etats Parties, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 14 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants. 3. Tout amendement proposé et diffusé conformément au paragraphe 2 est soumis au Comité juridique de l'Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 4. Tous les Etats contractants, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 4, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote. 6. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements, en particulier du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte du rapport entre les limites fixées au paragraphe 1 de l'article 9 et celles qui sont fixées au paragraphe 5 de l'article 14 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant qui correspond à la limite fixée dans le présent Protocole, majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature. c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant qui correspond au triple de la limite fixée dans le présent Protocole. 8. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 5 est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et est sans effet. 9. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 8 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. 10. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur. 11. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 8. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de cet amendement ou de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, si cette dernière date est postérieure.
Dénonciation
Art. 49.
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il est entré en vigueur à l'égard de cet Etat. 2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 3. Une dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle l'instrument de dénonciation a été reçu par le Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. Nonobstant une dénonciation faite par un Etat Partie en application du présent article, les dispositions du présent Protocole relatives à l'obligation de verser des contributions en vertu de l'article 18 ou 19 ou du paragraphe 5 de l'article 21 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, au titre du paiement d'indemnités décidé par l'Assemblée pour un événement survenu avant que la dénonciation ne prenne effet continuent de s'appliquer. Sessions extraordinaires de l'Assemblée
Art. 50.
1. Tout Etat Partie peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du montant des contributions des Etats Parties restants, demander à l'Administrateur de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur convoque l'Assemblée de telle façon qu'elle se réunisse au moins soixante jours après la réception de la demande. 2. L'Administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des Etats Parties restants. 3. Si, au cours d'une session extraordinaire convoquée conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des Etats Parties restants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole, cette dénonciation prenant effet à la même date. Cessation des effets de la Convention
Art. 51.
1. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur : a) à la date à laquelle le nombre des Etats Parties devient inférieur à six ; ou b) douze mois après la date à laquelle des renseignements concernant une année civile antérieure devaient être communiqués à l'Administrateur conformément à l'article 21 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, s'ils montrent que la quantité totale des cargaisons donnant lieu à contribution au compte général conformément aux paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, qui ont été reçues dans les Etats Parties au cours de cette année civile précédente était inférieure à 30 millions de tonnes. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b), si la quantité totale des cargaisons donnant lieu à contribution au compte général conformément aux paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, qui ont été reçues dans les Etats Parties au cours de l'année civile précédente était inférieure à 30 millions de tonnes mais supérieure à 25 millions de tonnes, l'Assemblée peut, si elle estime que cela était dû à des circonstances exceptionnelles et ne se reproduira probablement pas, décider avant l'expiration de la période de douze mois susmentionnée que le Protocole restera en vigueur. L'Assemblée ne peut pas, toutefois, prendre une telle décision au-delà de deux années consécutives. 2. Les Etats qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds SNPD puisse exercer les fonctions prévues à l'article 27 et, pour ces fins seulement, restent liés par le présent Protocole. Liquidation du fonds SNPD
Art. 52.
1. Même si le présent Protocole cesse d'être en vigueur, le Fonds SNPD : a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le présent Protocole ait cessé d'être en vigueur ; et b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où il a besoin de ces contributions pour assumer les obligations visées à l'alinéa a), y compris les frais d'administration qu'il devra engager à cet effet. 2. L'Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds SNPD, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds SNPD entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article, le Fonds SNPD demeure une personne morale. Dépositaire
Art. 53.
1. Le présent Protocole et tout amendement adopté en vertu de l'article 23 sont déposés auprès du Secrétaire général. 2. Le Secrétaire général : a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré, ainsi que tous les Membres de l'Organisation : i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de la date de cette signature ou de ce dépôt, et des renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution soumis en application du paragraphe 4 de l'article 20 ; ii) des renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution soumis ultérieurement chaque année en application du paragraphe 6 de l'article 20, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; iii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; iv) de toute proposition visant à modifier les limites des montants d'indemnisation qui a été présentée conformément au paragraphe 2 de l'article 23 ; v) de tout amendement qui a été adopté conformément au paragraphe 5 de l'article 23 ; vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu du paragraphe 8 de l'article 23, ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur, conformément au paragraphe 9 de l'article 23 ; vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt a été effectué et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; et viii) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole ; et b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Langues
Art. 54.
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
Annexe.
Annexe. I
CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIERE RELATIVE A LA RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES DUS AUX SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (SNPD)
Délivré conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
| Nomdu navire | Numéroou lettresdistinctifs | Numéro OMId'identificationdu navire | Portd'immatriculation | Nom et adressecomplète del'établissementprincipal dupropriétaire |
Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l'article 12 de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
Type de garantie . . . . .
Durée de la garantie . . . . .
Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) . . . . .
Nom . . . . .
Adresse . . . . .
Le présent certificat est valable jusqu'au . . . . .
Délivré ou visé par le Gouvernement de van . . . . . .
(Nom complet de l'Etat)
A . . . . . Le . . . . .
(Lieu) (Date)
. . . . .
(Signature et titre de l'agent qui délivre ou vise le certificat)
Notes explicatives :
1.En désignant l'Etat, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il faudrait indiquer le montant fourni par chacune d'elles.
3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.
4. Dans la rubrique "Durée de la garantie", il faut préciser la date à laquelle la garantie prend effet.
5. Dans la rubrique "Adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)", il faut indiquer l'adresse de l'établissement principal de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.
Annexe.II
REGLES POUR LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES AU COMPTE GENERAL
Règle 1er
1. La somme fixe visée au paragraphe 3 de l'article 17 doit être déterminée pour chaque secteur conformément aux présentes règles.
2. Lorsqu'il est nécessaire de calculer des contributions pour plus d'un secteur du compte général, une somme fixe séparée par unité de cargaison donnant lieu à contribution doit être calculée pour chacun des secteurs suivants selon les besoins :
a)matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l'article 1 ;
b)hydrocarbures, si les opérations du compte hydrocarbures sont différées au suspendues ;
c)GNL, si les opérations du compte GNL sont différées ou suspendues ;
d)GPL, si les opérations du compte GPL sont différées ou suspendues ;
e)autres substances.
Règle 2
1. Pour chaque secteur, la somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution doit être le produit de la redevance par point SNPD et du facteur secteur pour ce secteur.
2. La redevance par point SNPD doit être le total des contributions annuelles à percevoir au compte général divisé par le total des points SNPD pour tous les secteurs.
3. Le total des points SNPD pour chaque secteur doit être le produit du volume total, mesuré en tonnes métriques, d'une cargaison donnant lieu à contribution pour ce secteur et du facteur secteur correspondant.
4. Un facteur secteur doit être calculé comme étant la moyenne arithmétique pondérée des quotients demandes/ volume pour ce secteur pour l'année considérée et les neufs années antérieures, conformément à la présente règle.
5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le quotient demandes/volume pour chacune de ces années doit être calculé en divisant :
a)les demandes d'indemnisation établies, calculées en unités de compte en convertissant la monnaie des demandes au taux applicable à la date de l'événement en question, pour des dommages causés par des substances pour lesquelles des contributions sont dues au Fonds SNPD pour l'année considérée ; par
b)le volume des cargaisons donnant lieu à contribution correspondant à l'année considérée.
6. Dans les cas où les renseignements requis aux paragraphes 5 a) et 5 b) ne sont pas disponibles, les valeurs suivantes doivent être utilisées pour le quotient demandes/volume de chacune des années manquantes :
a)matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l'article 1-0
b)hydrocarbures, si les opérations du compte hydrocarbures sont différées-0
c)GNL, si les opérations du compte GNL sont différées-0
d)GPL, si les opérations du compte GPL sont différées-0
e)autres substances-0,0001
7. La moyenne arithmétique des dix années doit être pondérée selon une échelle linéaire décroissante, de telle sorte que le quotient de l'année considérée ait un coefficient de 10, celui de l'année précédant l'année considérée un coefficient de 9, celui de l'année précédant l'année précédente un coefficient de 8, et ainsi de suite jusqu'à la dixième année qui a un coefficient de 1.
8. Si les opérations d'un compte séparé ont été suspendues, le facteur secteur pertinent doit être calculé conformément aux dispositions de la présente règle que l'Assemblée juge appropriées.
Liste des Etats liés
| Etats | Signature | Ratification (R)Acceptation (Acc)Approbation (App)Adhésion (A) | Entrée en vigueur |
| Canada | 25/10/2011 | 23/04/2018 (R) | - |
| Danemark | 14/04/2011 | 28/06/2018 (R) | - |
| Estonie | _ | 10/01/2022 (A) | - |
| Norvège | 25/10/2011 | 21/04/2017 (R) | - |
| Afrique du Sud | _ | 15/07/2019 (A) | - |
| Turquie | 25/10/2011 | 23/04/2018 (R) | - |
| France | 25/10/2011 | 23/10/2023 (R) | - |
| Allemagne | 25/10/2011 | 14/04/2026 (R) | - |
| Grèce | 25/10/2011 | - | - |
| Pays-Bas | 25/10/2011 | 14/04/2026 (Acc) | - |
| Belgique | - | 14/04/2026 (A) | |
| Slovaquie | - | 21/11/2023 (A) | |
| Suède | - | 14/04/2026 (A) |
Déclaration de la Belgique (déposée à l'occasion de l'adhésion)
" Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception des juridictions du Danemark, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément aux règles de l'Union européenne pertinentes en la matière.
Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément à l'accord de 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction d'un Etat tiers lié par la convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément à ladite convention. "