Texte 2023A40640
Article 1er.Objet et champ d'application
§ 1er. Le présent règlement établit certaines obligations à respecter en ce qui concerne les publicités diffusées auprès des consommateurs lors de la commercialisation, à titre d'activité professionnelle habituelle ou à titre occasionnel contre rémunération, de monnaies virtuelles en Belgique.
§ 2. Le présent règlement s'applique quel que soit la forme ou le mode de diffusion de la publicité.
§ 3. Le présent règlement ne s'applique pas à la commercialisation de monnaies virtuelles qui constituent des instruments de placement, tels que définis à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Art. 2.Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1°publicité : toute communication visant spécifiquement à promouvoir l'achat ou la souscription d'une ou de plusieurs monnaies virtuelles, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion ;
2°campagne de masse : la diffusion de publicités auprès de 25 000 consommateurs au moins.
Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, est présumée constituer une campagne de masse la diffusion d'une publicité visible depuis la voie publique ou une infrastructure accessible au public, sur un site internet accessible au public, ou la diffusion d'une publicité sur un réseau social par une personne disposant d'au moins 25 000 followers sur ledit réseau social au début de la diffusion, ou lorsque la personne concernée paye le réseau social pour la diffusion ;
3°consommateur : un consommateur au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique.
Art. 3.Règles de contenu
Les informations contenues dans les publicités ne peuvent être trompeuses ou inexactes.
Les publicités doivent en particulier répondre aux conditions suivantes :
1°toute publicité est clairement reconnaissable en tant que telle;
2°les publicités doivent être cohérentes avec les avertissements visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° et ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni occulter ces derniers;
3°les publicités s'abstiennent de mettre l'accent sur les avantages potentiels de la monnaie virtuelle sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible et équilibrée, les risques, limites ou conditions applicables à la monnaie virtuelle concernée;
4°les publicités ne mettent pas en exergue des caractéristiques et ne font pas de comparaisons non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques de la monnaie virtuelle concernée ;
5°les publicités ne peuvent contenir de déclaration sur la valeur ou le rendement futurs de la monnaie virtuelle concernée;
6°les informations sont présentées dans un langage non technique et d'une manière qui est compréhensible par le consommateur.
Art. 4.Mentions obligatoires
§ 1er. Toute publicité doit
1°comporter la mention suivante :
" Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto seul le risque est garanti. ";
2°comporter l'avertissement suivant, ou, au cas où le format de la publicité ne permet pas de reprendre l'avertissement, un lien ou une référence donnant accès à celui-ci :
" Avertissement
- la valeur de vos monnaies virtuelles peut varier de manière très importante à la hausse comme à la baisse et le montant que vous investissez peut être entièrement perdu ;
- les monnaies virtuelles ne sont pas couvertes par les systèmes de garantie des dépôts bancaires ;
- aucun mécanisme légal permettant d'éviter les manipulations de marché ou les délits d'initiés n'a été mis en place sur le marché des monnaies virtuelles ;
- les monnaies virtuelles sont entièrement dépendantes d'une technologie et d'une infrastructure informatique spécifique, qui peut dans certains cas avoir été développée très récemment et être encore insuffisamment testée ;
- en cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe permettant d'accéder au portefeuille virtuel où sont stockées les monnaies virtuelles, ces dernières seront définitivement perdues ;
- l'acceptation des monnaies virtuelles comme moyen de paiement est actuellement limitée et il n'existe dans la très grande majorité des pays aucune d'obligation légale de les accepter ;
- pour plus d'informations concernant les risques liés à un investissement en monnaies virtuelles, nous vous recommandons de lire la page Wikifin Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie ? v Wikifin. " ;
3°au cas où la personne physique ou morale qui figure dans la publicité ou dont l'image est autrement utilisée dans celle-ci est rémunérée ou perçoit un autre avantage quel qu'il soit pour ce faire, comporter la mention suivante :
" [nom de la personne physique ou morale] reçoit une rémunération de [nom de la personne physique ou morale] pour la diffusion de cette publicité. ".
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er doivent être présentées de manière lisible, visible et compréhensible et, sous réserve du paragraphe 1er, 2°, in fine, dans le même format que le reste de la publicité.
Elles doivent être présentées dans la même langue que la publicité.
Les informations visées au paragraphe 1er doivent être reprises au début de chaque publicité. Dans le cas d'un site web, elles doivent être reprises au début de chaque page de celui-ci.
Art. 5.Contrôle par la FSMA
§ 1er. Toute publicité destinée à être diffusée dans le cadre d'une campagne de masse doit être notifiée à la FSMA au moins 10 jours avant sa diffusion, sous la forme dans laquelle elle sera diffusée auprès des consommateurs en Belgique.
La notification doit préciser quel sera le mode de diffusion de la publicité et la date de sa diffusion.
La FSMA détermine les modalités de la notification. Elle tient compte de la nature et du contenu des publicités, ainsi que du caractère éventuellement standardisé et récurrent des documents concernés.
§ 2. Il est interdit de faire référence dans une publicité au contrôle exercé par la FSMA.
§ 3. Les personnes qui diffusent des publicités conservent les données suivantes pendant une période minimale d'un an suivant le début de la diffusion :
- copie des publicités, sous la forme dans laquelle elles ont été diffusées ;
- liste des médias via lesquels les publicités ont été diffusées :
- copie des conventions conclues dans le cadre de la diffusion des publicités.
Art. 6.Entrée en vigueur
§ 1er. Le présent règlement entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.
§ 2. Les publicités dont la diffusion a commencé avant l'entrée en vigueur du règlement doivent être mises en conformité avec le règlement dans les trois mois de la publication de l'arrêté royal précité au Moniteur belge.