Texte 2023A30634

4 JANVIER 2022. - Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-5-2023
Numéro
2023A30634
Page
50415
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-04/02
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.- Coopération hospitalo-universitaire

Des établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale dispensée par les universités de la Communauté française de Belgique, notamment en accueillant dans leurs structures,

- des étudiants en formation médicale de base pour des stages non rémunérés, et

- des médecins en voie de spécialisation pour des contrats à durée déterminée, provenant des universités de la Communauté française de Belgique.

Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires sont fixées par des accords spécifiques conclus entre les universités de la Communauté française de Belgique concernées et les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg.

Des efforts seront entrepris afin d'encourager davantage d'établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg à accueillir des stagiaires.

Art. 2.- Coopération interuniversitaire

(1) Chaque année, un maximum de 15 étudiants de l'Université du Luxembourg, disposant d'un diplôme de fin d'études secondaires octroyé par un établissement d'enseignement secondaire du Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions d'entrée sur dossier de l'Université du Luxembourg, peuvent accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales dans une université en Communauté française.

Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là uniquement, ont réussi la première année du grade de bachelor en médecine et se sont classés en rang utile après l'examen classant de fin d'année où l'attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale.

(2) Chaque année, à partir de l'année académique 2023-2024, un maximum de 8 étudiants de l'Université du Luxembourg, disposant d'un diplôme de fin d'études secondaires octroyé par un établissement d'enseignement secondaire du Grand-Duché de Luxembourg et ayant accompli avec succès le bachelor en médecine à l'Université du Luxembourg, peuvent être admis à poursuivre leurs études dans un programme de deuxième cycle en sciences médicales dans une université en Communauté française.

Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l'Université de Luxembourg et les universités concernées de la Communauté française de Belgique.

Art. 3.- Contenu du programme de bachelor en médecine de l'Université du Luxembourg

L'accès des étudiants mentionnés à l'article 2 est soumis à la condition que le programme d'études suivi à l'Université du Luxembourg permette à l'étudiant d'acquérir des connaissances reconnues équivalentes à celles mentionnées en exécution du Décret du 7 novembre 2013.

Art. 4.- Commission universitaire paritaire

Une Commission paritaire, composée de représentants de l'Université du Luxembourg et du Collège des Doyens des Facultés de Médecine des universités de la Communauté Française de Belgique, est créée. Elle se réunit au moins une fois par an et garantit la condition décrite à l'article 3.

Art. 5.- Evaluation ministérielle de la coopération

Les Ministres ayant pour attribution l'enseignement supérieur pour chacune des Parties se rencontrent à intervalles réguliers et au moins tous les 3 ans, ou à la demande d'une des Parties, pour évaluer la coopération en matière d'enseignement supérieur entre les deux Parties.

Art. 6.- Durée de la coopération

Le présent Accord entre pleinement en vigueur le jour de la dernière notification concernant l'accomplissement des formalités légales internes requises.

A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017.

Il est conclu pour une durée illimitée.

Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les coopérations en cours de réalisation se poursuivront normalement jusqu'à leur terme, permettant aux étudiants de terminer leur formation.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisées à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Luxembourg le 04 janvier 2022, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.

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