Texte 2023A01711
Chapitre 1er.- Objet de la convention
Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objet de régler les conditions d'octroi, le montant et les modalités de l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.
§ 2. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives de travail, conclues au niveau des secteurs ou des entreprises, qui prévoient l'octroi d'une indemnité spécifique pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués à vélo. Dans ce cas, les modalités d'octroi et les montants prévus s'appliquent.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués à vélo, entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023, par les travailleurs occupés au sein des commissions paritaires composées, pour la première fois, depuis le 1er janvier 2020.
Commentaire
La présente convention est une convention collective de travail supplétive.
Dans les secteurs et les entreprises qui ont conclu ou concluent une convention collective de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité spécifique pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués à vélo, cette convention collective de travail s'applique.
Chapitre 3.- Définition
Art. 3.Aux fins de la présente convention collective de travail, on entend par " vélo " : un cycle, un cycle motorisé ou un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.
Chapitre 4.- Conditions de l'octroi de l'indemnité vélo
Art. 4.§ 1er. L'indemnité est octroyée au travailleur qui effectue régulièrement les déplacements entre son domicile et son lieu de travail à vélo.
§ 2. Si le travailleur utilise, pour lesdits déplacements, plusieurs modes de déplacement, dont le vélo, il a la possibilité de recevoir, pour chacun de ceux-ci, une indemnité de la part de son employeur, pour autant que ces différentes indemnités aient trait soit à différentes parties du trajet domicile-travail, soit à un même trajet (ou à un même tronçon) effectué pendant différentes périodes de l'année.
Commentaire
1. Il découle du premier paragraphe de cette disposition que la présente convention vise les déplacements réguliers à vélo entre le domicile du travailleur et son lieu de travail et pas les déplacements occasionnels. A titre d'exemple, le déplacement effectué au moins une fois par semaine à vélo par le travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail est considéré comme un déplacement régulier. Il en va de même pour le travailleur qui effectue, pendant les mois d'été, les déplacements entre son domicile et son lieu de travail à vélo.
En outre, le mot " régulier " ne doit pas constituer un frein à l'entrée du travailleur dans le système d'octroi de l'indemnité vélo, à titre d'expérience.
2. Il découle du second paragraphe de cette disposition qu'une même distance parcourue au même moment ne peut pas faire l'objet de plusieurs indemnisations de la part de l'employeur. A titre d'exemple, un travailleur qui bénéficie d'un abonnement de train annuel à temps plein, ne peut recevoir une indemnité lorsqu'il se rend de temps en temps à vélo de son domicile à son lieu de travail. Par ailleurs, le travailleur doit toujours choisir, parmi les formules d'abonnement disponibles dans son entreprise, celle la plus adaptée et qui répond le mieux à ses besoins de mobilité tout en tenant compte de la fréquence de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail.
Art. 5.L'octroi de l'indemnité est plafonné à une distance de maximum 20 kilomètres par trajet simple.
Chapitre 5.- Montant de l'indemnité vélo
Art. 6.Le montant de base de l'indemnité s'élève à 0,145 EUR par kilomètre parcouru à vélo.
Ce montant est adapté annuellement selon le mécanisme d'indexation tel que prévu à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 à savoir, en appliquant, au montant de base, le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de 1988 multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991.
Pour l'année 2023, ce montant s'élève à 0,27 EUR par kilomètre parcouru à vélo.
Commentaire
Le mécanisme d'indexation utilisé dans cette disposition vise à faire en sorte que le montant de l'indemnité vélo ne soit pas supérieur au montant maximal exonéré fiscalement.
Chapitre 6.- Epoque de remboursement
Art. 7.L'intervention de l'employeur est versée à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise.
Chapitre 7.- Modalités de remboursement
Art. 8.§ 1er. Afin de définir le montant de l'intervention de l'employeur, le travailleur remplit et signe une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique le nombre de kilomètres parcourus à vélo entre son domicile et le lieu de travail ainsi que le nombre de jours concernés sur le mois.
§ 2. La fréquence de la déclaration ainsi que les modalités de contrôle des données mentionnées dans celle-ci sont à définir par l'employeur.
Chapitre 8.- Evaluation
Art. 9.Les organisations interprofessionnelles signataires de la présente convention s'engagent à entamer une première évaluation, dans la seconde moitié de l'année 2024, la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention collective de travail.
Commentaire
Cette évaluation portera sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention collective de travail, et notamment sur son impact en termes d'encouragement de l'usage du vélo pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, sur la santé des travailleurs, sur le nombre et la gravité des accidents intervenus sur le chemin du travail ainsi que sur les mesures de compensation prévues par le gouvernement.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er mai 2023.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.