Texte 2023400003
Article 1er.Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le président du comité de direction est habilité au nom du ministre compétent à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement ;
Art. 2.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le président du comité de direction est habilité au nom du ministre compétent, en ce qui concerne le personnel de ce service public, à présider le Comité supérieur de concertation, créé dans le ressort du Comité de Secteur VI.
§ 2. En cas d'empêchement du président du comité de direction, le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Mobilité et Transports est habilité au nom du ministre compétent à exercer les compétences visées au § 1er.
Art. 3.Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le président du comité de direction ou son délégué est habilité à:
1°exercer les compétences en matière d'organisation des sélections comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;
2°signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuels ;
3°signer les ordres de publication au Moniteur belge ;
4°exercer les compétences en matière d'accidents de travail ou d'accidents sur le chemin du travail telles que prévues à l'article 8bis et à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
5°accorder l'interruption de carrière aux membres du personnel contractuels ;
6°accorder le congé pour raisons impérieuses aux membres du personnel contractuels ;
7°accorder aux membres du personnel contractuels l'interruption de carrière pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 4.Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le Service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme le service auquel tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail doit être déclaré.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 30 août 2002 relatif à l'attribution et la délégation de compétence dans certaines matières administratives au Service public fédéral Mobilité et Transports est abrogé.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 8 mai 2008 portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.